Monsieur le Président,
Conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale la question parlementaire suivante:
Selon la législation générale en vigueur, le conjoint divorcé, à condition de ne pas s’être remarié. bénéficie d’une pension de survie après le décès de son ancien partenaire, même si ce dernier s’est remarié – indépendamment des ” torts” du divorce. La même règle vaut d’ailleurs pour le partenariat. Dans ce cas, la pension de survie est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages ou partenariats.
Afin d’éviter un préjudice pour les personnes qui, selon la législation antérieure, bénéficiaient de la totalité de la pension de survie et qui auraient dû maintenant la partager avec l’ancien conjoint, le législateur a introduit par la loi du 27 juillet 1987 une dérogation transitoire, selon laquelle les conjoints divorcés avant le 1er août 1978 et dont l’ancien conjoint s’est remarié avant cette date, ne bénéficient pas d’une partie de la pension de survie.
Le législateur, me semble-t-il, a ainsi légitimement évité une injustice, mais en a créé en même temps une autre, à savoir à l’égard des personnes, probablement majoritairement des femmes, qui ne touchent pas la partie de la pension de survie proportionnelle à la durée de leur mariage et donc ne bénéficient pas de la législation générale en vigueur.
Monsieur le Ministre pourrait-il donc me répondre aux questions suivantes:
1, Combien de personnes tombent sous l’application de la dérogation prévue par la loi du 27 juillet 1987, et quelle est la proportion de femmes et d’hommes dans ce nombre?
2. Quel serait le coût approximatif d’une mesure qui assurerait à ces personnes le bénéfice d’une part de la pension de survie proportionnelle à la durée de leur mariage avec l’ancien conjoint décédé?
3. Ne faudrait-il pas envisager une modification de la loi qui lèverait le désavantage pour ces personnes?
4. Pourrait-on donc leur restituer le droit à leur part de la pension de survie. sans porter préjudice aux autres ayants droit, par exemple par une disposition temporaire qui pourrait être financée soit par la Caisse nationale d’Assurance pension, soit par une contribution spéciale du budget de l’Etat ou du Fonds national de solidarité?
En vous remerciant d’avance, Monsieur le Président, ainsi que Monsieur le Ministre, je vous prie d’accepter l’expression de ma très haute considération.
André Hoffmann
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