Question parlementaire concernant l’éloignement du territoire de personnes ayant déposé une demande en sursis

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

En date du 27 novembre, 8 familles issues du Monténégro et d’Albanie, dont un certain nombre d’élèves du Lycée Technique du Centre (LTC), ont été sujettes à l’exécution d’un retour forcé vers leur pays d’origine respectif. Cet événement a suscité un certain émoi, notamment auprès de la direction du LTC qui a décliné toute forme de collaboration avec les agents de la Police Grand-ducale dépêchés sur les lieux afin de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement du territoire du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Parmi toutes ces personnes tombant sous une décision d’éloignement, notons la présence d’un petit garçon âgé de 4 ans, sourd-muet et en attente d’une transplantation chirurgicale au Luxembourg, ayant bénéficié auparavant d’un sursis à l’éloignement pour raisons médicales. Selon nos informations, ce petit garçon et sa famille se trouveraient actuellement au Centre de rétention.

Concernant ce cas spécifique, une demande de prolongation du sursis à l’éloignement avait été envoyée au Ministère et renvoyée pour avis au médecin délégué sans qu’une décision y relative n’avait été prise le jour de son placement en rétention. Selon l’article 131 de la loi modifiée du 29 août 2008, un sursis à l’éloignement ne peut être accordé que pour la durée maximale de 6 mois, renouvelable jusqu’à une durée maximale de 2 ans. Toutefois, aucun délai n’est imparti ni au ministre, ni au médecin délégué pour prendre une décision par rapport à cette demande de sursis à l’éloignement, alors que, dans la pratique, l’avis du médecin délégué peut prendre jusqu’à un an avant d’être transmis au ministre.

Etant donné que la demande d’octroi d’un sursis n’a pas d’effet suspensif par rapport à la décision de retour, la personne concernée voit souvent, dans la pratique, son sursis à l’éloignement expirer avant qu’une prolongation de ce sursis ne lui ait été accordée, ce qui a pour conséquence que cette dernière devient sujette à l’exécution d’office d’une décision de retour, d’autant plus qu’aucun texte n’oblige le ministre à rendre un nouvel arrêté prévoyant l’exécution de la décision de retour. Ainsi, l’exécution de la décision de retour ne peut être contestée par l’intéressé, ni au moyen d’un référé, ni au moyen d’une demande de mesure de sauvegarde devant le tribunal administratif afin d’empêcher son éloignement dans l’attente de la réponse à sa demande de prolongation de sursis.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministres des Affaires étrangères et de l’Immigration :

1)    Dans quelle mesure les forces de l’ordre ont elles accès à l’information d’une demande de prolongation d’un sursis à l’éloignement en cours de la personne concernée par un contrôle d’identité ?

2)    Quelle est la durée moyenne du traitement d’une demande d’un sursis à l’éloignement pour raisons médicales à partir du dépôt de la demande jusqu’à la prise de décision par le ministre ?

3)    Pendant cette période, quelle est la durée moyenne incombant au traitement du dossier par le médecin-contrôle ?

4)    Combien de personnes par année, sur les dix dernières années, se sont-elles trouvées dans une situation analogue ?

5)    Existe-t-il une norme de quelque nature que ce soit qui oblige le ministre à informer les personnes concernées par un éloignement de la date et de l’horaire de l’exécution de leur éloignement et ce moyennant une décision ministérielle attaquable devant le tribunal administratif et notifiée à la personne dans un délai suffisant avant l’exécution effective et ce également en cas d’éloignement sans placement préalable au centre de rétention  ?

6)    La loi règle-t-elle la situation d’une personne ayant bénéficié d’un sursis à l’éloignement ayant expiré et attendant une réponse à une demande de prolongation de ce sursis, alors qu’elle se trouve en situation de pouvoir être sujette à l’exécution de la décision de retour prononcée à son encontre, ou bien cette situation est-elle entourée d’un vide juridique ?

7)    Dans le cas d’un vide juridique, par quels moyens appropriés estimez-vous qu’il faille y remédier ?

8)    Dans ce cas, n’estimez-vous pas qu’il soit préférable de suspendre les éloignements de personnes ayant déposé une demande de sursis et d’en notifier toutes les autorités compétentes, en particulier la Police Grand-ducale, aussi longtemps que ce vide juridique n’ait été comblé ?

Serge Urbany,
Député

-> Réponse

 

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