Question parlementaire urgente au sujet de l’extension de l’augmentation du temps de travail à des secteurs non-essentiels.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 84 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire urgente suivante à Monsieur le Ministre du Travail :

Le règlement grand-ducal du 11 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant introduction d’une dérogation à l’article L. 211-12 du Code du travail a étendu l’augmentation du temps de travail maximal autorisé par cet article à douze heures par jour et soixante heures par semaine en faveur des activités énumérées en annexe de ce règlement.

La liste de ces activités, où ce temps de travail maximal exceptionnel est autorisé, est très longue et comprend, outre les activités définies comme essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays, également toutes les activités commerciales et artisanales actuellement autorisées à s’exercer.

Cette exception à la réglementation européenne de certains aspects du temps de travail est ainsi justifiée dans les considérants du règlement grand-ducal :

« Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant qu’il existe des exceptions au champ d’application de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et que la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé qu’elle n’autoriserait ces exceptions que dans le cas « d’événements exceptionnels à l’occasion desquels le bon déroulement des mesures destinées à assurer la protection de la population dans des situations de risque collectif grave exige que le personnel ayant à faire face à un événement de ce type accorde une priorité absolue à l’objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint » ;

Cette vue extensive sur ce qui relève de la protection de la population dans une situation de risque grave me semble cependant être en opposition aux dérogations autorisées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Le droit européen retient une conception restrictive des dérogations à la prédite directive et préconise de justifier celles-ci en fonction de la nature des tâches effectuées par le travailleur, et non pas d’après le secteur d’activité de l’employeur.

En effet la Communication interprétative de la Commission européenne relative à cette directive retient ce qui suit :

« 2. Dérogation: exception dans des situations exceptionnelles

(…) Il en irait ainsi « lors de catastrophes naturelles ou technologiques, d’attentats, d’accidents majeurs ou d’autres événements de même nature, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si toutes les règles énoncées par les directives 89/391 et 93/104 [la directive sur le temps de travail] devaient être observées» (57).

L’exception interprétée par la Cour découle de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE. Celui-ci dispose que «[l]a présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, […] s’y opposent de manière contraignante» (soulignement ajouté par la Commission).

La Commission considère que l’élément déterminant en la matière devrait être la nature des activités des travailleurs lors de la prestation d’«activités de la fonction publique» destinées à assurer l’ordre et la sécurité publics (58) plutôt que la simple existence d’un employeur du secteur public ou d’une intervention des pouvoirs publics dans le financement ou l’organisation du service concerné.

Bien que la Cour n’ait pas encore statué sur ce point, il semblerait injustifié en cas de survenance des événements exceptionnels précités d’exempter de façon temporaire les travailleurs du secteur public uniquement et de continuer à exiger le strict respect des dispositions de la directive pour les travailleurs du secteur privé, par exemple les travailleurs dans des hôpitaux privés.[1] »

Au vu de cette situation légale, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Travail :

  1. Monsieur le Ministre peut-il m’expliquer en quoi il estime que cette longue liste d’exclusions du droit du travail se limiterait « à ce qui est indispensable et strictement nécessaire » et en quoi les dispositions retenues seraient « adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux » ?
  2. Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer en particulier les activités parmi celles énumérés à l’annexe du règlement qui relèveraient selon lui de la « protection de la population dans des situations de risque collectif grave » ou de « mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité » et justifieraient donc la dérogation au droit du travail opéré en leur faveur ?
  3. Monsieur le Ministre peut-il notamment me renseigner sur la raison de l’inclusion de tout le secteur privé dans cette liste dérogatoire alors que la directive en cause mentionne expressément le seul secteur public pouvant bénéficier d’une telle dérogation et qu’il n’y a pas encore de jurisprudence de la CJUE se prononçant sur l’inclusion du secteur privé dans cette dérogation (même si le texte interprétatif cité en haut semble ne pas exclure une telle inclusion concernant p.ex. les hôpitaux privés, mais certainement pas les commerces de détail) ?
  4. Monsieur le Ministre ne craint-il pas notamment une action en manquement de la Commission Européenne contre ce texte qui va clairement contre les conditions restrictives attachées à la possibilité de dérogation des dispositions européennes concernant le temps de travail ?
  5. Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu’il est au contraire temps d’abolir cette réglementation contraire au droit du travail ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées,

Marc Baum,

Député


[1] (56) Ordonnance dans l’affaire C-52/04, op. cit., point 53; arrêt dans l’affaire C-132/04, op. cit., point 26.

(57) Ordonnance dans l’affaire C-52/04, op. cit., point 54; arrêt dans l’affaire C-132/04, op. cit., point 27.

(58) Arrêt dans l’affaire C-303/98, op. cit., point 36.

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