Sommaire
Chapitre Ier – De l’Etat
Chapitre II – De la citoyenneté
Chapitre III – Des droits fondamentaux
Chapitre IV – Du pouvoir législatif
Chapitre V – Des communes
Chapitre VI – Du Gouvernement
Chapitre VII – Du Conseil d’Etat.
Chapitre VIII – Du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements
Chapitre IX – De la Présidente /du Président de la République
Chapitre X – De la Justice
Chapitre XI – De certaines dispositions relatives à l’administration de l’Etat
Chapitre XII – Des finances publiques
Chapitre XIII – Des établissements publics de l’Etat
Chapitre XIV – Des Chambres professionnelles
Chapitre XV – De la nationalité
Chapitre XVI – De la langue, des emblèmes et du territoire
Chapitre XVII – De la révision constitutionnelle
Chapitre XVIII – Des dispositions finales
Notre Constitution, avec le commentaire des articles, en PDF.
Chapitre Ier – De l’Etat
1.
Le Luxembourg est un État de droit démocratique, social, laïque, indépendant, indivisible, fondé sur le pouvoir des citoyennes et des citoyens, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la protection des droits et libertés fondamentaux, l’égalité. Il porte la dénomination : «République du Luxembourg».
2.
Le pouvoir des citoyen/nes s’exprime à travers ses représentants élus et par des formes de démocratie directe et participative. Les représentants des citoyen/nes défendront l’intérêt général de toute la population, et la démocratie directe et participative l’impliquera.
3.
L’État garantit la vitalité démocratique par la libre et équitable expression des convictions politiques et sociales divergentes, il promeut le débat démocratique, soutenu par le pluralisme des partis politiques et de la société civile.
4.
L’État garantit le respect des droits humains individuels et sociaux fondamentaux considérés comme inviolables,inaliénables, indivisibles et universels.
5.
Nul droit d’exception ne peut porter atteinte à ces droits.
6.
L’État garantit la justice sociale et veille à la réduction des inégalités sociales, économiques, culturelles et à l’égalité de genre.
7.
L’action de l’État est orientée sur les principes du développement durable dans ses dimensions économique, sociale, écologique et culturelle. L’État veillera à la protection de l’environnement naturel et à la protection des animaux contre la souffrance.
8.
Le Luxembourg œuvre activement pour l’abolition des blocs et alliances militaires, pour le développement et l’approfondissement des structures et organisations de sécurité et de coopération non militaires, et pour le développement du droit international en faveur de la paix, de la justice sociale et de la préservation de l’environnement.
9.
Le Luxembourg est membre de l’Union Européenne.Il participe à l’approfondissement de la citoyenneté européenne aux fins du renforcement de la solidarité entre les citoyen/nes européen/nes.Il œuvre pour la coopération transfrontalière.
10.
Tout traité inter- ou supranational impliquant des transferts de souveraineté doit être vérifié avant sa ratification sur sa conformité avec la Constitution de la République du Luxembourg. Au cas où un traité exigerait une révision de la Constitution, celle-ci doit précéder la ratification du traité. Les traités secrets sont interdits.
Chapitre II – De la citoyenneté
11.
La qualité de citoyen/ne du Luxembourg est attribuée d’office à toute personne qui possède la nationalité luxembourgeoise. Elle est également reconnue à toute autre personne qui réside sur le territoire du Luxembourg depuis 5 ans au moins. L’âge de citoyenneté est fixé à 16 ans.
12.
Tout/e citoyen/ne inscrit/e sur les listes électorales a l’obligation de participeraux élections législatives et communales, ainsi qu’aux référendums prévus dans la Constitution.
13.
La citoyenneté européenne et les droits politiques y liés sont réglés par la loi conformément au droit de l’Union Européenne.
Chapitre III – Des droits fondamentaux
A) Les droits humains
14.
La dignité humaine est inviolable. L’État garantit son respect sans aucune restriction et interdit tout traitement et toute peine qui la violerait.
15.
Toute personne a droit à la vie. L’État ne peut porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. La torture est interdite et la peine de mort ne peut être rétablie.
16.
L’égalité devant la loi est garantie.
17.
Toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou sociale, l’orientation sexuelle, le genre ou le transgenre, la conviction, le handicap physique et mental, les situations ou les circonstances personnelles est interdite.
18.
L’Etat est obligé de combattre les causes structurelles de l’inégalité entre les genres, de promouvoir l’émancipation des femmes, de garantir la protection des personnes transgenre et d’entreprendre les changements structurels nécessaires pour parvenir à une égalité réelle.
19.
La liberté individuelle est garantie dans la mesure où elle ne viole pas la liberté d’autrui.
20.
L’esclavage, la servitude, le travail forcé, la traite d’êtres humains sont interdits.
21.
Aucune personne ne peut être contrainte de participer à des actes de guerre ni contrainte au service militaire.
22.
L’État s’engage à promouvoir l’égal développement physique, psychique et intellectuel de chaque personne dès sa naissance.
23.
L’État garantit le droit à l’éducation et la formation continue de toute personne sur son territoire. L’enseignement public préscolaire, fondamental, secondaire et supérieur est gratuit.
24.
L’État veille à une protection particulièrement forte des droits de l’enfant conformément au principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il veille au développement optimal de tous les enfants quelle que soit leur origine, leur situation familiale, leur cadre de vie, leur genre. Toute discrimination fondée sur l’origine des enfants est interdite. Tout enfant a le droit d’exprimer son opinion et d’être entendu dans toutes les affaires qui le concernent compte tenu de son âge et sa maturité.
25.
Les parents ont le devoir de contribuer au développement optimal de l’enfant et ont le droit au soutien public dans cette tâche.
26.
Toutes les personnes ont le droit de fonder une famille ou une autre communauté de vie. La loi tient compte de la diversité des formes de communautés de vie et les protège contre toute discrimination. Le mariage forcé est interdit.
27.
(1) Les libertés d’expression, d’association,de réunion, de conviction, de religion, sont garanties. Toute personne a le droit d’exercer son culte et de manifester sa conviction en public.
(2) Ces droits ne sont soumis à aucune autorisation préalable.
(3) Les rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public peuvent être soumis à une autorisation préalable qui ne peut être refusée pour d’autres motifs que la sécurité des personnes.
28.
La liberté de presse est garantie. L’État garantit par des mesures adéquates le pluralisme de la presse et des opinions des et dans les médias.
29.
La protection des journalistes contre toute atteinte au secret des sources est garantie ainsi que leur droit d’accès à toutes les informations susceptibles d’intérêt public.
30.
La censure est interdite.
31.
Selon le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat, l’Etat ne reconnaît, ni ne salarie aucune communauté religieuse. L’Etat observera la plus stricte neutralité en matière de convictions religieuses ou philosophiques, il s’abstiendra strictement de tout privilège ou de discrimination par rapport à ces convictions. Toute contrainte ou pression sur une personne ou un groupe de personne pour adhérer à un culte, pour participer à son exercice ou pour maintenir leur adhésion est interdite.
32.
L’Etat garantit la liberté de l’art et de la recherche.
33.
La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des autres droits fondamentaux.
34.
La surveillance politique et l’observation des personnes à des fins politiques sont interdites.
35.
Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par toutes les administrations. Ce droit comporte notamment :
(1) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
(2) le droit d’accès de toute personne à tout dossier qui le concerne ;
(3) le droit de rectification des données fausses ou ambigües ;
(4) le droit à la réparation pour des dommages causés par l’administration ;
(5) le droit d’adresser des demandes aux autorités publiques et de recevoir une réponse motivée.
36.
Toute personne a le droit d’accès à toutes les informations et dossiers d’intérêt général auprès de toutes les administrations et autorités publiques.
37.
Toute personne a un droit d’accès à toute information qui le concerne détenue par des acteurs privés;
38.
Le lanceur d’alerte qui signale ou révèle des informations sur des actions ou omissions illicites ou constituant une menace ou un préjudice notamment pour l’intérêt général, l’intégrité des personnes, l’environnement a droit à une protection légale contre toutes les formes de représailles ou de pressions. Cette protection s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé. Elle est réglée par la loi.
39.
Toute personne dans toutes les structures publiques ou privées a le droit et le devoir de désobéir à des ordres qui sont contraires à la Constitution et aux lois et de les signaler.
40.
Le domicile, la vie privée et le secret de la communication privée sous toutes ses formes sont inviolables. La loi garantit la protection de la vie privée contre toute immixtion et observation. Les exceptions prévues par la loi doivent être décidées par un juge et motivées exclusivement par la prévention et la poursuite pénale de délits et crimes.
41.
L’État garantit le droit à l’autodétermination informationnelle et la neutralité des réseaux de communication électroniques.
42.
La privation de la liberté n’est permise que pour des motifs et selon des procédures prévues par la loi. Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation n’est permise sans une décision de justice. Toute personne arrêtée sera informée immédiatement des accusations portées contre elle et des moyens de recours. Elle a le droit de se faire assister immédiatement par un avocat de son choix.
43.
Toute personne a droit à un procès équitable et contradictoire devant un tribunal impartial et indépendant. En matière pénale, une défense juridique indépendante est garantie. Le procès est public sauf les exceptions prévues par la loi. Les jugements doivent être dûment motivés et publiés.
44.
Toute personne accusée est présumée innocente avant le jugement définitif. La loi garantit cette présomption d’innocence et l’État veille à son respect.
45.
Aucune personne ne peut être condamnée en vertu d’une loi qui n’était pas en vigueur au moment des faits ni à une peine plus forte que celle qui était alors applicable.
46.
Le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à l’appel sont garantis.
47.
Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire, d’en sortir et d’y rentrer, sauf les exceptions prévues par la loi et dûment motivées.
48.
Toute personne persécutée pour des raisons politiques, de conviction, de religion, d’ethnie, d’orientation sexuelle, de genre dans son pays bénéficie du droit d’asile. Aucune demande d’asile ne peut être refusée sans examen approfondi de sa situation.
49.
Toute expulsion doit être conforme à la loi, motivée publiquement et précédée d’une analyse individuelle.
50.
Le droit de grève et la liberté syndicale sont garantis. Toute pression ou pénalisation directe ou indirecte de l’appartenance et de l’activité syndicale est interdite. L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.
51.
Le droit au travail est garanti. L’État est obligé de créer les conditions qui permettent l’exercice de ce droit, et de garantir, si ce droit n’est pas réalisé, un revenu de remplacement permettant de maintenir un niveau de vie suffisant.
52.
Toute personne a droit au repos, à une limitation du temps de travail et à des congés périodiques. La loi organise le temps de travail salarié légal de façon à assurer la compatibilité de l’emploi salarié avec la vie familiale et la participation aux activités civiques, sociales et culturelles.
53.
Toute personne a droit à des conditions de travail qui ne nuisent pas à sa santé physique et psychique.
54.
Tout/e salariée a droit à une rémunération adéquate de son travail. La loi détermine notamment le salaire social minimum au regard des besoins de la vie courante, sensiblement supérieur au seuil de pauvreté et tenant compte de l’évolution générale des salaires.
55.
Le principe du salaire égal pour un travail égal est garanti par la loi.
56.
Les salarié/es ont le droit de participer dans l’entreprise à la définition de sa stratégie économique et sociale et à toutes les décisions qui concernent leur emploi et leurs conditions de travail.
57.
Les salarié/es ont droit à une protection efficace contre les licenciements abusifs ou injustifiés.
58.
L’État garantit le droit d’accès aux services d’intérêt général qui correspondent aux droits et besoins fondamentaux de toute personne, notamment les services d’éducation, de santé, de transport, d’approvisionnement en eau et en énergie.
59.
Le droit au logement est garanti. L’État garantit l’exercice de ce droit par une politique publique du logement qui permette à chacun/e de vivre dignement dans un logement approprié à ses besoins.
60.
L’État est obligé d’organiser un système public de sécurité sociale qui protège efficacement dans les cas d’interruption ou de fin de l’emploi salarié ou indépendant pour cause de maladie, d’âge, d’incapacités. Ce système est organisé sous la forme de la propriété sociale et ne peut être privatisé.
61.
La loi organise une assurance maladie et une assurance-dépendance universelles et garantit un accès égal aux soins de santé préventifs, curatif et palliatifs.
62.
La loi doit garantir l’autodétermination en fin de vie.
63.
L’État doit garantir une organisation efficace et étendue de soins adaptés aux besoins des personnes âgées et aux personnes vulnérables. La loi doit assurer leur protection contre toute forme de discrimination et d’abus.
64.
L’État promeut l’intégration éducative, sociale et culturelle et professionnelle des personnes à besoins spécifiques.
65.
L’État garantit la protection contre la pauvreté et contre l’exclusion sociale. La loi détermine un revenu minimum garanti supérieur au seuil de pauvreté.
66.
Toute personne a droit à une part équitable de la richesse produite et à un revenu permettant une vie dans la dignité personnelle et sociale à elle et à sa famille.
67.
L’État veille à la réduction des inégalités sociales et socioculturelles, notamment par une politique sociale et fiscale fortement redistributrice et par une politique éducative réduisant les effets de reproduction sociale des inégalités.
68.
L’État crée les conditions nécessaires et suffisantes pour une participation égale de toutes et de tous à la vie politique, sociale et culturelle.
69.
Toute personne a le droit d’exercer la profession et l’activité économique de son choix et de s’associer pour des activités économiques. La liberté d’entreprise est réglée par la loi en conformité avec l’intérêt général et les autres principes constitutionnels. La loi peut imposer des autorisations et des conditions spécifiques.
70.
L’État protège la propriété privée, la propriété publique et la propriété sociale et coopérative. La loi règle l’usage de la propriété en conformité avec l’intérêt général et les autres principes constitutionnels. L’expropriation doit être conditionnée par l’intérêt général,le droit à une indemnisation et à un recours juridictionnel sont garantis par la loi.
71.
La propriété sociale des ressources foncières, naturelles, des moyens de production, des biens communs pourra être réglée par la loi et devra être motivée par l’intérêt général.
72.
Le droit de s’associer pour des activités économiques à des fins sociales est garanti. L’Etat soutient le développement de l’économie sociale et solidaire.
B) Les droits environnementaux
73.
Chaque personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
74.
L’État est obligé de respecter dans toutes ses actions les principes du développement durable dans ses dimensions écologique, sociale, économique et culturelle.
75.
L’État veillera à la protection des ressources naturelles, de la biodiversité et à la survivance des espèces menacées d’extinction.
76.
En cas de risque de dommages irréversibles pour l’environnement ou la santé les autorités publiques appliqueront le principe de précaution.
77.
L’État appliquera le principe de responsabilité environnementale aux personnes physiques et morales, incluant la pénalisation des dégradations écologiques, le financement de la réparation par les auteurs de la dégradation. Ce principe sera concrétisé par la loi.
78.
Toute atteinte aux ressources et aux espaces naturels doit être justifiée par des nécessités d’intérêt général, les mesures compensatoires complètes et leur financement par l’auteur de l’atteinte doivent être définis a priori.
79.
L’État veillera à réduire l’empreinte écologique du Luxembourg.
80.
L’État prendra toutes les mesures transversales nécessaires pour empêcher le changement climatique telles que la limitation des émissions de gaz à serre et la conservation des forêts et végétations.
C) Le droit animalier
81.
Les animaux ont le statut d’êtres vivants doués de sensibilité et d’intelligence à des degrés divers, etnon de choses ou de biens meubles. La loi garantira la protection des animaux contre la maltraitance et la souffrance, notamment celles liées à l’élevage, au transport, à l’abattage et l’expérimentation.
D) Clauses transversales
82.
Les principes, droits et libertés inscrits dans la présente Constitution seront concrétisés par la législation qui devra respecter leur contenu essentiel, pour lequel vaudra le principe de non-régressivité. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux garantis par la présente Constitution que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est strictement nécessaire à la préservation de l’intérêt général, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
83.
Les traités et accords internationaux en matière de droits humains signés et ratifiés par le Luxembourg ont valeur supra-constitutionnelle dans la mesure où leurs dispositions sont plus favorables à leur titulaire que les garanties constitutionnelles ou législatives.Le juge relève les dispositions pertinentes d’office et les interprète conformément aux décisions des organes juridictionnels supranationaux, de façon à leur conférer un effet utile.
84.
Avant la ratification d’un traité international,la Chambre est obligée de consulter laCour constitutionnelle sur sa conformité avec la Constitution. L’avis de la Cour sera public.
Chapitre IV – Du pouvoir législatif
A) De la Chambre des Députés
85.
La Chambre des Députés représente les citoyen/nes et défend les intérêts de toute la population résidant ou travaillant au pays. Elle exerce le pouvoir législatif sans préjudice des instruments de la démocratie directe.Sans préjudice de la diversité des intérêts et des convictions,les députés ont toujours en vue l’intérêt général.
86.
La Chambre des Députés se compose de 60 députés, qui sont élus pour cinq ans. Le nombre des députés peut être augmenté par une loi adoptée par deux tiers des membres de la Chambre des Députés.
87.
L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel par vote secret au scrutin de liste, suivant la représentation proportionnelle. Une loi adoptée à la majorité qualifiée doit assurer une répartition des sièges strictement proportionnelle à la répartition des votes.La loi détermine les conditions et les voies de recours contre la constatation du résultat des élections.
88.
Les citoyen/nes de nationalité luxembourgeoise sont inscrit/es d’office sur les listes électorales. Les citoyen/nes qui n’ont pas la nationalité luxembourgeoise sont invité/es à s’y inscrire. Toute personne inscrite sur les listes électorales aura l’obligation de participer au vote, sauf les exceptions limitées prévues par la loi telles que l’âge ou la maladie ou l’absence motivée.
89.
Le territoire national constitue une seule circonscription électorale.
91.
Pour être éligible, il faut être domicilié au Luxembourg.
92.
Pour certains délits ou crimes, la loi peut prévoir la sanction de l’inéligibilité temporaire.
93.
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions suivantes :
– Membre du Gouvernement ;
– Membre du Parlement européen ;
– Membre de la Cour constitutionnelle ;
– Membre de l’Ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ;
– Membre du Conseil d’État ;
– Membre de la Cour des Comptes ;
– Bourgmestre ou échevin ;
Certains emplois et fonctions publics liés à des fonctions dirigeantes de l’Etat à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. En cas d’incompatibilité, la personne élue a le droit de choisir entre son mandat de député et la fonction ou l’emploi incompatible avec ce mandat.
94.
Le député qui a renoncé à son mandat pour entrer au Gouvernement et qui démissionne de ce Gouvernement, est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.
95.
Les partis politiques représentés à la Chambre des Députés sont reconnus explicitement comme tels dans le Règlement de la Chambre des Députés.
96.
Les expressions pluralistes et la participation équitable de tous les partis représentés à la Chambre à la vie démocratique de la République et à la définition de sa politique sont garanties. A cette fin, les députés et groupes d’opposition bénéficient de droits spécifiques, tels que la présidence de certaines commissions parlementaires et le droit à la représentation dans toutes les instances de la Chambre des Députés.
97.
(1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique au plus tard le trentième jour qui suit la date des élections pour vérifier la conformité des mandats de ses membres aux dispositions constitutionnelles. Un recours contre ses décisions est ouvert devant la Cour constitutionnelle.
(2) A leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et de remplir mes fonctions avec intégrité et exactitude. »
(3) Les fonctions de la Chambre des Députés en exercice cessent avec l’assermentation des députés nouvellement élus.
98.
La Chambre des Députés détermine par son Règlement son organisation et le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Le Règlement de la Chambre des Députés a le statut d’une loi.
99.
La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau selon les modalités fixées dans son Règlement.
100.
Les séances de la Chambre des Députés sont publiques.
101.
La Chambre des Députés ne peut prendre de décision que si la majorité des députés y participent. Toute décision est prise à la majorité des suffrages. La majorité absolue n’est requise que pour les cas prévus par la Constitution. Le vote par procuration est admis, sauf les exceptions prévues par la Constitution. Nul ne peut recevoir plus d’une procuration. Les décisions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis. Le Règlement détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de la Constitution.
102.
La Chambre des Députés se réunit en séance publique à la demande motivée du Gouvernement ou d’un tiers des députés.
103.
Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des Députés peut exiger leur présence.
104.
Des projets de loi peuvent être déposés à la Chambre des Députés et par le Gouvernement et par une commission parlementaire.
105.
Chaque député a le droit de déposer une proposition de loi et de la présenter devant la Chambre des Députés. Sauf irrecevabilité décidée et dûment motivée par la commission parlementaire compétente, la proposition de loi bénéficiera de la même procédure qu’un projet de loi.
106.
(1) Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.
(2) La Chambre des Députés peut amender les projets et les propositions de loi.
(3) La Chambre des Députés vote en principe sur l’ensemble de la loi. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles. Au cas où un amendement proposé par un député aurait été rejeté, il aura le droit d’exiger un vote séparé sur l’article correspondant de la loi avant le vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.
(4) Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.
107.
Toute loi est promulguée par la/le Président/e de la République et publiée au plus tard un mois après son adoption.
108.
La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi. Les articles 1534 et 199 s’appliqueront.
109.
Selon les dispositions de l’article 121, des citoyen/nes peuvent soumettre à la Chambre des Députés une proposition législative et exiger, le cas échéant, un référendum.
110.
La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.
111.
La/le Président/e n’a le droit de fixer des élections anticipées que si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, la/le Président/e peut fixer des élections anticipées après avoir reçu l’assentiment de la Chambre exprimé à la majorité absolue de ses membres.
112.
Les rapports des commissions parlementaires sont publics, sauf décision contraire de la commission prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
113.
La transparence du processus réglementaire est garantie. Les règlements gouvernementaux sont avisés par les commissions parlementaires et accessibles à tout citoyen avant leur signature.
114.
Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
115.
A l’exception des cas visés par l’article 115, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale. Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf encas de flagrant délit, soumise à l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.
116.
Les députés touchent, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.
117.
La Chambre établit sous forme d’une loi un code de déontologie pour ses membres et les membres du Gouvernement.
B) De la pétition, de la démocratie participative et de la démocratie directe.
118.
La loi organise des formes diverses de démocratie participative à tous les niveaux institutionnels, Etat, communes, administrations, entreprises. L’État se porte garant d’un débat continu et pluraliste sur des formes de démocratie participative : consultations, concertations, co-élaborations, forums citoyens. Les procédures et l’efficacité sont réglées par la loi qui organise la participation populaire. Dans tous les cas, les institutions concernées doivent justifier leur position par une motivation soutenue soumise au débat.
119.
(1) Toute personne ou groupe de personnes résidant ou travaillant au Luxembourg ont le droit d’adresser à toute autorité publique une pétition et de recevoir dans un délai raisonnable une réponse motivée.
(2) Toute personne a le droit d’initier une pétition publique. Si elle est déclarée recevable par la Chambre des Députés et si elle recueille au moins 4.000 signatures dans un délai de 2 mois, la Chambre organisera un débat public en séance plénière ou en commission sur l’objet de la pétition.
(3) Le droit de pétition n’est pas lié à la citoyenneté.
(4) Les modalités du droit de pétition sont réglées par la loi.
120.
Le droit d’initiative citoyenne s’exerce dans une procédure à trois étages.
(1) L’initiative est prise par un comité de citoyen/nes. Si les initiateurs recueillent les signatures d’au moins 0,5 pourcent du total des citoyen/nes inscrit/es sur les listes électorales, ils peuvent soumettre cette proposition législative à la Chambre des Députés. La Chambre des Députés, après audition des initiateurs, se prononce pour ou contre la rédaction d’une proposition de loi. Dans le premier cas, elle dépose la proposition dans les six mois après le dépôt des signatures. Les initiateurs ont le droit de vérifier qu’elle correspond bien à leur initiative et de considérer des divergences importantes comme un refus.
(2) En cas de refus par la Chambre des Députés et au plus tôt deux mois, au plus tard trois mois, après ce refus, les initiateurs ont le droit d’entamer une initiative populaire élargie. Le délai pour le recueil de signatures est alors de six mois. Si l’initiative recueille au moins 2,5 pourcent des signatures des citoyen/nes inscrit/es, la Chambre des Députés se prononce pour ou contre la rédaction d’une proposition de loi. Dans le premier cas, elle dépose la proposition dans les quatre mois après le dépôt des signatures. Les initiateurs ont le droit de vérifier qu’elle correspond bien à leur proposition et de considérer des divergences importantes comme un refus.
(3) En cas de refus par la Chambre des Députés, les initiateurs peuvent déposer une proposition de loi dans un délai de six mois. Tout parti représenté à la Chambre des Députés peut alors également présenter dans les deux mois suivants une proposition au référendum. Ces propositions de loi sont soumises à l’avis du Conseil d’Etat qui se prononcera dans le mois. Les initiateurs et auteurs des propositions de loi ont alors un mois supplémentaire pour y apporter des corrections. La Chambre soumet ensuite les propositions non retirées à la Cour constitutionnelle, qui vérifie si elles vérifie si les articles 4et 199 sont respectés. La Chambre des Députés organise un référendum sur les propositions jugées recevables dans les trois mois après la décision de la Cour constitutionnelle.
121.
Une proposition est admise, si elle recueille la majorité des votes valides.
122.
L’initiative citoyenne pour une proposition de loi constitutionnelle se fait selon la même procédure avec les dispositions particulières suivantes:
(1) Dans tous les cas, la proposition constitutionnelle par la Chambre des Députés requiert l’approbation de deux tiers de ses membres.
(2) L’initiative populaire élargie (étage 2) doit recueillir 5% des citoyen/nes inscrit/es.
123.
La loi ou la révision constitutionnelle issues de l’initiative citoyenne sont promulguées par la/le Président/e.
124.
Les modalités de l’initiative citoyenne sont réglées par la loi conformément aux dispositions constitutionnelles.
Chapitre V – Des communes
126.
(1) Echelons de base de la démocratie, les communes sont des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique. Elles défendent par leurs organes les intérêts de leur population y résidant et y travaillant. Elles gèrent leur patrimoine propre.
(2) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.
127.
(1) La politique communale est définie par un conseil communal élu sur base du suffrage universel et par vote secret pour une durée de 5 ans.
(2) Le vote est obligatoire pour les personnes inscrites sur les listes électorales.
(3) La politique communale définie par le conseil communal est exécutée par un collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés par le Gouvernement parmi les membres du conseil communal sur proposition de celui-ci dans les formes prévues par la loi.
128.
Le conseil communal crée des commissions communales consultatives. Chaque parti représenté au conseil communal ainsi que des représentants de la société civile ont le droit d’y siéger.
129.
(1) Les impôts au profit des communes sont déterminés par la loi. Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir des impôts et des taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes sont approuvés par le Ministre en charge des affaires communales. Cette approbation se fait selon le seul critère de la légalité.
(2) Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.
(3) Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions leur confiées par la loi et pour assurer à leur population une haute qualité de vie ainsi que l’accès aux services publics correspondant à leurs besoins.
130.
Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence. Les règlements pris en cas d’urgence seront validées a posteriori par le Conseil communal. Dans les matières réservées par la Constitution à la loi, les règlements communaux ne peuvent être pris qu’aux fins et dans les conditions déterminées par la loi.
131.
La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine.
132.
La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.
133.
Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi.
134.
La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par le Ministre en charge des affaires communales. Cette surveillance se limite strictement au contrôle de légalité.
135.
Sur la demande de la majorité absolue des membres du Conseil Communal, le Conseil de Gouvernement peut fixer des élections anticipées.
136.
Le Conseil communal veillera à développer des formes de démocratie participative au niveau communal.
137.
Le Conseil communal peut organiser un référendum sur une question d’intérêt général communal, dont le résultat s’imposera au Conseil communal.
138.
Le conseil communal doit organiser un référendum sur une question d’intérêt communal général si 20 % descitoyen/nes l’exigent. Le résultat du référendum s’impose au conseil communal.
139.
La loi règle les modalités des référendums communaux.
140.
Aucune décision législative ou réglementaire touchant aux objets et aux intérêts des communes ne peut être adoptée sans avis préalable des communes ou de leur représentation. Cet avis est public.
Chapitre VI – Du Gouvernement
141.
Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État sous mandat et contrôle de la Chambre des Députés.
142.
Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs secrétaires d’État.
La/le Président/e de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et accepte leur démission.
Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et de remplir mes fonctions avec intégrité et exactitude. »
143.
Le Gouvernement n’entre en fonction qu’après un vote de confiance sur sa composition et son programme à la majorité absolue des membres de la Chambre des Députés.
144.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de député, de membre du Parlement européen, de conseiller d’État, de membre d’un conseil communal, ainsi qu’avec tout emploi et fonction publics ou activité professionnelle.
145.
Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge.
Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action gouvernementale.
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement et la limitation des mandats des membres du Gouvernement.
146.
(1) Le Premier ministre présente la composition et le programme du nouveau Gouvernement conformément à l’article 141 de la Constitution.
(2) La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.
(3) Lorsqu’une majorité absolue de la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
(4) Le Gouvernement démissionnaire continue provisoirement à conduire la politique générale.
147.
(1) Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.
(2) Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
(3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation des fonctions. La loi détermine la juridiction de l’ordre judiciaire compétente et les procédures à suivre.
(5) Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, mêmes celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.
148.
Le Gouvernement et ses membres ont le droit d’initiative en matière de processus réglementaire. Le contrôle parlementaire et public est assuré par l’article 114 de la présente Constitution.
149.
Les Commissions, Conseils et Comités consultatifs instaurés par le Gouvernement doivent refléter la diversité des intérêts et des opinions et assurer une représentation équitable de la société. Leur transparence est garantie, notamment en ce qui concerne leur objectif, leur composition et la nomination de leurs membres et la publicité de leurs décisions et recommandations.
Chapitre VII – Du Conseil d’Etat.
150.
(1) Le Conseil d’État est un organe consultatif de la Chambre des Députés. Sa mission consiste à vérifier la constitutionnalité des projets et propositions de loi, amendements, règlements, leur conformité à d’autres normes supérieures ainsi que la cohérence juridique de l’ensemble législatif.
(2) En cas de constatation d’une non-conformité d’un texte avec la Constitution ou de doute sur la constitutionnalité le Conseil d’État prononcera une opposition formelle qui vaut obligation d’un second vote à la Chambre des Députés.
(3) Les membres sont désignés par la Chambre des Députés à la majorité absolue, sur proposition émanant :
a) des partis représentés à la Chambre des Députés elle-même;
b) des institutions ou associations de la société civile.
(4) Pour les propositions émanant de la Chambre des Députés, les partis politiques y représentés sont égaux en droits.
(5) La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat sont réglés par la loi.
Chapitre VIII – Du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements
151.
La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des traités, des lois et des règlements avec la Constitution.
152.
La Cour constitutionnelle peut être saisie pour statuer de cette conformité :
(1) à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction ;
(2) par toute personne physique ou morale, qui, après avoir épuisé tous les recours, s’estime lésé/e dans ses droits constitutionnels fondamentaux et dépose par écrit une plainte constitutionnelle valablement argumentée ; la requête sera cependant irrecevable, si la question a été tranchée auparavant par un arrêt de la Cour constitutionnelle.
(3) par une commune dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement d’intérêt communal ;
(4) par une Chambre professionnelle dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement qui tombe sous son objet ;
(5) par le Conseil d’État dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement ;
(6) par cinq députés au moins avant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement et dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement.
Dans tous les cas, la Cour statue d’abord sur la recevabilité d’une saisine.
153.
Si la Cour constitutionnelle statue sur la non-conformité d’une loi, d’une partie d’une loi, d’un règlement, ces dispositions législatives sont en principe annulées. La Cour peut néanmoins fixer un délai pour l’abrogation ou la modification des dispositions concernées.
154.
La Cour constitutionnelle vérifie la conformité d’un référendum avec la Constitution.
155.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont pour moitié des magistrats nommés par la/le Président/e sur proposition de la Cour suprême. L’autre moitié sont des magistrats nommés par la Chambre des Députés à la majorité absolue.Les nominations se font pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois.
156.
L’organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.
Chapitre IX – De la Présidente /du Président de la République
157.
La Présidente/le président se porte garant des principes fondamentaux de la République.
(1) Elle/il ne détient pas de pouvoir législatif ni de gouvernement et se situe au-dessus des partis politiques.
(2) Elle/Il promulgue les lois et les règlements.
(3) Elle/Il peut fixer des élections anticipées selon les dispositions de l’article 112.
(4) En tenant compte du résultat des élections, et après avoir entendu les partis et listes électorales ayant participé aux élections, il/elle désigne un formateur pour un nouveau Gouvernement.
(5) Elle/Il nomme les membres du gouvernement après le vote de confiance à la Chambre des Députés prévu à l’article 143.
(6) Elle/Il nomme les membres de la Cour constitutionnelle conformément à l’article 155 et les membres de la Cour des comptes conformément à l’art. 182.
(7) Elle /Il nomme les magistrats conformément à l’article 166.
(8) Elle/Il est informé/e régulièrement par le Gouvernement sur la marche des affaires publiques.
(9) La durée du mandat est de six ans, non renouvelable.
(10) La présidence est exercée en alternance par un homme et une femme.
(11) La/le Président/e est élu/e par la Chambre des Députés : par deux tiers des membres pour un 1er et un 2ème tour, par la majorité absolue des membres pour un 3ème tour.
(12) Chaque parti représenté à la Chambre peut présenter un/e candidat/e.
(13) La fonction de président/e est incompatible avec tout autre mandat politique, toute activité ou mandat professionnel et social.
(14) Avant d’entrer en fonction, la/le Président/e prêtera le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois du pays et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. »
(15) La/le Président/e peut être révoqué/e par une décision prise à la majorité des membres de la Chambre des Députés, qui procède alors à une nouvelle élection.
(16) En cas d’absence prolongée, les fonctions de la Présidence sont exercées par la/le Président/e de la Chambre des Députés.
(17) L’organisation de la présidence sera réglée par la loi.
Chapitre X – De la Justice
158.
Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions qui comprennent les magistrats du siège et ceux du ministère public.
159.
Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.
160.
La loi règle l’organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d’assurances sociales, leurs attributions, leur composition paritaire, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
161.
Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
162.
La Cour suprême assure le respect du droit par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ainsi que par les autres juridictions prévues par la Constitution.
163.
La loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.
164.
Les juridictions n’appliquent les lois et les règlements qu’autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.
165.
(1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.
(2) Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice de ces fonctions.
166.
(1) Les magistrats du siège et ceux du ministère public sont nommés par la/le Président/e sur proposition du Conseil national de la Justice.
(2) Les conditions de nomination et la procédure sont déterminées par la loi.
167.
(1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.
(2) Les magistrats du siège sont inamovibles.
(3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude.
Les sanctions de la suspension, du déplacement ou de la révocation doivent être prononcées par décision de justice. Les autres sanctions disciplinaires et les recours sont déterminés par la loi.
168.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi.
169.
Le Conseil national de la Justice fait les propositions pour la nomination des magistrats du siège et de ceux du ministère public.
Il instruit les affaires disciplinaires des magistrats du siège et de ceux du ministère public.
Il peut formuler des recommandations dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
Le Conseil national de la Justice est composé pour les deux tiers de magistrats de tous les corps et de toutes les juridictions, élus par leurs pairs. Le tiers restant est élu par la Chambre des Députés sur proposition émanant des institutions ou associations de la société civile.
La loi détermine la composition, le fonctionnement du Conseil national de la Justice et les modalités d’exercice de ses compétences.
170.
Les audiences des juridictions sont publiques. Le président d’une juridiction peut ordonner le huis-clos pour assurer le déroulement normal de la justice ou pour préserver la vie intime des personnes. Le huis-clos est motivé et prononcé en séance publique.
171.
Tout jugement est motivé et prononcé en séance publique.
172.
La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.
173.
Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour pénale internationale.
Chapitre XI – De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État
174.
Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi.
175.
La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.
176.
(1) Le Gouvernement nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.
(2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.
(3) Le statut des fonctionnaires est déterminé par la loi.
177.
L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.
178.
L’armée sert à la défense du territoire et de la population du pays.
179.
La Chambre des Députés peut autoriser exceptionnellement, dans les formes déterminées par la loi, l’intervention de la force publique en dehors du territoire de la République du Luxembourg, à condition que cette intervention soit exclusivement motivée par la protection de populations civiles, et qu’elle soit conforme au droit international y compris par rapport au droit des Nations Unies.
180.
Conformément aux articles 39 et 40, les membres de la force publique ont le droit et le devoir de désobéir à des ordres contraires à la Constitution et aux lois et de les signaler publiquement.
181.
Pour la coordination et la cohérence du développement économique, social et écologique à moyen et long terme est institué un Comité de développement auquel participent la Chambre des Députés, le Gouvernement et les acteurs de la société civile dans une logique de démocratie participative. L’organisation et le fonctionnement du Comité de développement sont déterminés par la loi.
182.
Il est institué une instance de médiation (Ombudsman). Toute personne a le droit de s’adresser à cette instance pour ses problèmes ou litiges avec une administration publique ou un organisme investi d’une mission de service public. L’organisation et le fonctionnement de l’Ombudsman sont réglés par la loi.
Chapitre XII – Des finances publiques
183.
Les impôts servent à financer les dépenses d’intérêt général, contribuent à garantir la justice sociale par la redistribution des richesses, à empêcher la concentration des avoirs et des pouvoirs économiques, à réguler l’économie à des fins sociales ou écologiques, à affermir la solidarité citoyenne.
184.
(1) Tout impôt de l’État, toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.
(2) Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
(3) il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.
185.
(1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.
(3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine des seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.
(4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5) Toute pension, tout traitement d’attente, toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.
186.
Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses doivent être portées au budget et dans les comptes.
187.
(1) Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’État ; la loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2) La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’Etat à la Chambre des Députés.
(3) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(4) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la/le Président/e sur proposition de la Chambre des Députés.
188.
La Cour des comptes s’abstiendra de tout jugement sur l’opportunité politique d’une dépense ou d’une recette publiques.
Chapitre XIII – Des établissements publics de l’Etat
189.
(1) La loi peut créer des établissements publics.
190.
(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, qui ont la personnalité juridique.
(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’aux fins et dans les conditions spécifiées par la loi. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements en vigueur.
Chapitre XIV – Des Chambres professionnelles
191.
(1) La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique, et qui sont impliquées dans la procédure consultative de la législation.
192.
(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.
(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’aux fins et dans les conditions spécifiées par la loi. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements en vigueur.
Chapitre XV – De la nationalité
193.
(1) La nationalité luxembourgeoise régit le statut des personnes selon les règles établies par la loi.
(2) L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la Constitution et aux lois.
(3) Aucun Luxembourgeois ne peut être expulsé ou empêché d’entrer sur le territoire national.
(4) La loi règle l’accès aux emplois publics des Luxembourgeois et des Non-Luxembourgeois.
(5) Les conditions déterminant la qualité de Luxembourgeois sont fixées par la loi à la majorité absolue des voix. La loi favorisera et facilitera l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par toutes les personnes résidant au Luxembourg.
Chapitre XVI – De la langue, des emblèmes et du territoire
194.
(1) La langue du Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.
(2) L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.
(3) La loi définit les armoiries de l’État.
(4) L’hymne national est « Ons Heemecht ».
195.
(1) Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des Députés.
(2) Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés par la loi.
(3) La Ville de Luxembourg est la capitale de la République du Luxembourg.
Chapitre XVII – De la révision constitutionnelle
196.
Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.
197.
Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en deux votes successifs, séparées par un intervalle d’au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration n’étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum quise substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des députés, soit par 10.000 de citoyen/nes. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités du référendum.
198.
Une initiative populaire de révision constitutionnelle se fait selon les dispositions de l’article 121.
199.
Toute révision de la constitution doit préserver le contenu essentiel des droits fondamentaux.
200.
Tous les 10 ans, la Chambre des Députés lance un large débat public sur l’effet des dispositions constitutionnelles et sur un éventuel processus de révision constitutionnelle.
Chapitre XVIII – Des dispositions finales
201
Sous réserve des dispositions de l’article 176, la Constitution du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée.
202
Le droit ordinaire infra-constitutionnel antérieur à l’entrée en vigueur de la présente Constitution est abrogé s’il n’est pas conforme aux dispositions de la présente Constitution. Sur la demande d’une majorité qualifiée de la Chambre des Députés, la Cour constitutionnelle peut accorder un délai de trois ans au plus pour l’adaptation des lois et règlements à la nouvelle Constitution.
203
La présente Constitution entre en vigueur le ….