« Art. 29. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. » So steht es im Projekt der « neuen » Verfassung.
Neu ist an dieser Bestimmung nichts. Der Artikel 16 der bestehenden Verfassung wird unverändert übernommen. Mit dem « nul » (keiner) kann nur der Privateigentümer gemeint sein. Privateigentum gilt als gesellschaftlicher Standard, die Enteignung aus Gründen des öffentliches Nutzens als Ausnahme. Was man unter öffentlichem Nutzen zu verstehen hat, bleibt unklar und wird dem Gesetz überlassen. Schön dehnbar ist er allemal. Um eine Autobahn bauen zu können, gilt der « öffentliche Nutzen » auch gegen die Interessen eines Landwirtes, der sein Ackerland verliert. In der Wohnungsfrage aber steht das Recht auf Privateigentum der großen Immobilienbesitzer (ob Privatpersonen, Immobiliengesellschaften oder Investitionsfonds) immer noch über dem Recht auf Wohnen.
Wie schon in den nordamerikanischen so auch in der französischen Menschenrechtserklärung von 1789 zählt das Privateigentum zu den Grundrechten, « un droit inviolable et sacré ». Für die revolutionäre Bourgeoisie galt es, ihren Besitz sowohl vor dem willkürlichen Eingriff des absoluten Monarchen wir auch vor den Ansprüchen der Besitzlosen zu schützen.
Dieses bürgerliche Eigentumsrecht wurde von Napoléon in den « Code civil » eingeschrieben, der auch in Luxemburg noch immer Gesetzeskraft hat.:
« Art. 546. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit… Dem Eigentümer gehört also auch alles, was sein Eigentum produziert.
Da die « chose » selbst kaum etwas produziert, können es wohl nur diejenigen sein, die gegen Lohn mit oder aus der Sache etwas machen. Die Herrschaft über Sachen ist Herrschaft über Menschen und ihre Arbeit, geheiligt von unserem « Code civil ». Übrigens auch von unserem Arbeitsrecht, wo das Salariat definiert wird als « subordination ».
« Das Kapital regiert, und es regiert durch das Recht », schreibt die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Katharina Pistor. « Kurz, das Kapital ist untrennbar mit dem Recht und der staatlichen Macht verbunden, denn ohne diese würden die rechtlichen Privilegien, die das Kapital genießt, von anderen nicht respektiert werden. »
In der alternativen Verfassung der Lénk wird das private Eigentumsrecht begrenzt durch das Allgemeinwohl. Und es gibt dort nicht nur privates, sondern auch öffentliches, kollektives, soziales Eigentum, das verfassungsrechtlichen Schutz verdient – gegen Privatisierung. Schließlich wird (wie übrigens im deutschen Grundgesetz) die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Boden, von natürlichen Ressourcen, von Produktionsmitteln verfassungsrechtlich abgesichert.
Propriété sacrée?
« Art. 29. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. »
La formulation du projet majoritaire de révision constitutionnelle n’est pas nouvelle: c’est la reprise littérale de la constitution en vigueur. La propriété privée vaut comme norme, l’expropriation pour cause d’utilité publique doit rester l’exception. Ce qu’il faut entendre par «utilité publique » reste dans le flou artistique, la loi doit le définir. Le sens est joliment flexible. Pour pouvoir construire une autoroute, l’utilité publique joue contre l’agriculteur qui perd sa terre arable. Quand il s’agit du logement, le droit des grands propriétaires fonciers (personnes privées, sociétés immobilières, fonds d’investissement) prime toujours sur le droit au logement.
Dans la déclaration française des droits de l’homme et du citoyens de 1789 (comme déjà dans les déclarations similaires en Amérique du Nord), la propriété privée fait partie des droits fondamentaux: « un droit inviolable et sacré ». La bourgeoisie révolutionnaire voulait protéger ses propriétés contre l’intervention arbitraire du monarque absolu comme contre les revendications des classes dépossédées.
Ce droit bourgeois de la propriété fut inscrit dans le code civil de Napoléon – qui est toujours en vigueur au Luxembourg:
« Art. 546. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit… Au propriétaire appartiendra tout ce que sa propriété produira.
Comme la « chose » elle-même ne produira sans doute rien, ce seront donc celles et ceux qui, contre salaire, feront quelque chose de ou avec la « chose ». Et tout appartiendra au propriétaire. Le pouvoir sur les choses est pouvoir sur les hommes et leur travail – consacré par notre code civil. Comme d’ailleurs par notre code du travail, qui définit le salariat par la « subordination ».
Ou, selon l’économiste américaine Katharina Pistor: « Le capital gouverne, et il gouverne par le droit. (…) Bref, le capital est intimement lié au droit et au pouvoir politique , car sans eux, les privilèges juridiques, dont bénéficie le capital, ne seraient pas respectés par autrui. »
Dans la constitution alternative de déi Lénk le droit de la propriété privée est limité par l’intérêt général. Elle retient qu’il y d’autres formes de propriété: propriété publique, collective, sociale, qui méritent une protection constitutionnelle – contre la privatisation. Et enfin (comme d’ailleurs dans la Constitution allemande), elle garantit la possibilité de socialiser les ressources foncières et naturelles, ainsi que les moyens de production.