Pour une entreprise de construction publique.

Le terrain constructible est un objet de spéculation au Luxembourg. S’y ajoute que cette ressource précieuse est répartie dans les mains de quelques personnes privées et entreprises. Ces informations ressortent clairement d’une étude menée par des chercheurs de l’Université et du Liser (Luxembourg institute of socio-economic research).

déi Lénk avait demandé un débat pour que ces dysfonctionnements, que la plupart des responsables politiques préfèrent ignorer, soient enfin discutés à la Chambre des députés. Il y a peu, la nouvelle d’une énième hausse spectaculaire des prix du logement (18% en un an) est venue souligner l’importance du débat.

Il est évident que l’État doit construire davantage. Il est tout aussi évident qu’il a besoin de terrains constructibles. Pour ces raisons, déi Lénk a proposé une série d’initiatives concrètes: l’État doit analyser l’opportunité de créer une entreprise de construction publique. Actuellement, les promoteurs publics dépendent d’entreprises privées pour réaliser leurs projets et ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour en assumer la direction eux-mêmes. Les projets publics pour créer du logement abordable prennent donc beaucoup de temps. déi Lénk revendique également que l’État se dote de moyens nécessaires pour chercher activement du foncier constructible. Les pouvoirs publics disposent d’à peine plus de 13% du foncier constructible disponible. Les entreprises et les personnes privées se partagent 84%. Si l’État et les communes veulent construire davantage, ils se doivent d’agir sur ce rapport et de se donner les capacités de construire eux-mêmes.

La majorité DP/LSAP/déi Gréng veut discuter nos propositions au sein de la commission parlementaire du logement. déi Lénk salue cette ouverture et espère  que ces discussions aboutissent à des solutions concrètes.

Communiqué par la sensibilité politique déi lénk.

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Motion 4


Fir eng ëffentlech Baufirma.

Mat Bauland gëtt zu Lëtzebuerg spekuléiert. Dobäi kënnt, dass déi wichteg Ressource an den Hänn vu just e puer Privatleit a Firme läit. Dat geet kloer aus enger Etude vum Liser (Luxembourg institute of socio-economic research) an der Uni ervir.

déi Lénk haten eng Debatt ugefrot fir endlech an der Chamber iwwert dës Mëssstänn ze schwätzen, déi vun deene Meeschten einfach ignoréiert ginn. Viru kuerzem koum dunn d’Nouvelle, dass d’Logementspräisser an engem Joer ëm méi wéi 18% geklomme sinn!

Et ass kloer, dass de Staat net nëmme méi muss bauen, mee och nach alles dru setze muss fir an de Besëtz vu méi Bauland ze kommen. Dofir hunn déi Lénk wärend der Debatt eng ganz Rei Initiative proposéiert : de Staat soll kucken op a wéi e kéint eng ëffentlech Baufirma grënnen. Aktuell hänken déi ëffentlech Promoteure vu Privatentreprisen of fir hir Projeten duerchzezéien a si hu selwer net genuch Ressource fir grouss Projeten ze leeden. Et geet also oft net séier genuch viru mat den ëffentleche Projete fir abordabele Wunnraum ze schafen. déi Lénk fuerderen och, dass de Staat sech d’Moyene gëtt fir aktiv no Bauland ze sichen. D’ëffentlech Hand huet just e bësse méi wéi 13% vum aktuell disponibele Bauland. Privatfirmen a Privatleit deele sech ganzer 84% vum Bauterrain. Wann de Staat an d’Gemengen also méi selwer wëlle Bauen, musse se alles drusetzen, dass sech dat Verhältnis ännert an dat se selwer d’Kapazitéit kréie fir ze bauen.

D’DP/LSAP/déi Gréng Majoritéit wëll dës Propositiounen elo an der parlamentarescher Logementskommissioun diskutéieren. déi Lénk begréissen dës Ouverture an hoffen, dass elo endlech Neel mat Käpp gemaach ginn am Kampf géint d’Logementskris.

Matgedeelt vu der lénker Fraktioun.

Motioun 1

Motioun 2

Motioun 3

Motioun 4

Non à la guerre!

Tensions en Europe orientale : reprendre l’initiative politique pour une désescalade immédiate et pour la paix.  

Déclaration du bureau exécutif du PGE, 5 février 2022 

Les tensions et l’escalade militaire en Europe orientale représentent une crise dangereuse pour les peuples d’Europe, de Russie et d’Ukraine. Les annonces quotidiennes d’envois de troupes et d’armements rendent la situation très volatile. Elle peut très rapidement dégénérer d’une manière incontrôlée.  

Le Parti de la gauche européenne (PGE) appelle à une désescalade immédiate de la crise et le rejet des scénarios de guerre par les États-Unis, l’OTAN et la Russie.  

Le PGE rejette toute menace ou agression militaire contre un État souverain. L’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine doivent être respectées. Le PGE appelle à une désescalade immédiate par la prise d’une initiative politique et diplomatique.   

Cela implique que les gouvernements européens et l’Union Européenne agissent de la manière suivante :  

  • Renforcer les cadres multilatéraux de dialogue et de négociation, tels que le format « Normandie », pour faire respecter les Accords de Minsk par toutes les parties prenantes ; 
  • Prendre l’initiative de proposer une structure large pan-européenne, incluant la Russie, de paix et de sécurité collective afin de parvenir à un règlement global de la crise dans toutes ses dimensions, sur la base des principes de l’OSCE et de la Charte de Sécurité Européenne. Cela pourrait être sous l’égide de l’ONU ou de l’OSCE.  Ce qui fut possible durant la guerre froide, lors de la conférence d’Helsinki, est aussi nécessaire aujourd’hui ; 
  • Mettre fin à la rhétorique guerrière et aux politiques de confrontation ; 
  • Reprendre les négociations de désarmement multilatéral et global, notamment des armes nucléaires et de portée intermédiaire ; 
  • Signer, ratifier et appliquer le traité international d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) ; 
  • Reconnaître que les Etats européens ont le droit à la neutralité, à ne pas rejoindre ou à sortir de l’OTAN si tel est le choix de leurs peuples. 

Logementskris: D’Commissiounen erofsetzen ass de Leit Sand an d’Ae streeën.

D’Regierung wëll d’Commissioune fir d’Immobilienagence bei Vente reglementéieren. Mee wat bréngt dat wann d’Präisser vun den Haiser an den Appartementer all Joers ëm ongeféier 10% klammen? Ausserdeem mécht d’Regierung d’Aen zou virun engem méi dréngende Problem.

déi Lénk begréissen zwar prinzipiell, dass d’Regierung d’Commissioune fir Immobilienagence bei Vente reglementéiere respektiv erofsetze wëll. Mee et muss awer kloer ënnerstrach ginn, dass déi Moossnam näischt bréngt am Kampf géint d’Logementskris. Well wien bezilt dës Commissioun? Deejéinegen, ob Privatpersoun oder Promoteur, deen Immobilie verkeeft. Bezilt de Keefer dofir manner? déi Lénk zweiwele staark dorunner.

Eleng iwwert d’Commissioune vun Immobilienagence kann d’Regierung net strukturell op d’Immobiliëpräisser awierken, wëll déi an aller éischter Linn vun de Präisser vum Terrain ofhänken. D’Regierung muss géint d’Retentioun vu Bauterrain virgoe fir d’Logementspräisser an de Grëff ze kréien, alles anescht lenkt just vun der wierklecher Problematik of.

Et ass iwwerdeems mëttlerweil 6 Joer hir, dass déi Lénk ee Gesetzesvirschlag deposéiert hunn mam Zil d’Locatairen ze stäerken andeems d’Bailleuren déi sougenannten « Provision d’agence » bezuele mussen, well et jo d’Bailleure sinn, déi d’Servicer vun den Agencë beusprochen. Dee lénke Virschlag gesäit och vir dass d’ « Garantie locative » vun dräi op ee Mount Loyer erofgesat soll ginn. Dat sinn zwou ganz konkret Mesuren, déi d’Portmonnie vun de Locataire substanziell géing entlaaschten. Vill Locataire stiechen iwwer 40% vun hirem « revenu disponsible » an de Loyer. Stéit, déi an esou enger Situatioun sinn, brauchen dringend Hëllef. Mee, säit 6 Joer läit eist Gesetz am Tirang Stëbs ze fänken.

Genee sou ass et mat eiser zweeter Gesetzespropose, déi d’Berechnungsbasis fir d’Loyer’en am Fong reforméiere géif an d’Loyeren erëm géif bezuelbar maachen. An eiser Gesetzespropose schloe mir vir, dass d’Explosioun vun den Terrainspräisser net soll an d’Berechnung vum maximale Loyer soll kënnen afléissen. D’Loyersentwécklung muss un d’Kafkraaft vun de Stéit ugepasst sinn.

déi Lénk proposéieren direkt gräifend Mesuren an awer och déifgräifend Reforme fir d’Logementskris an de Grëff ze kréien. D’Regierung mécht dat net, wat och hir verkorkste Reform vum Loyersgesetz méi wéi verdäitlecht.

Mat klengen isoléierte Mesurë wéi d’Frais d’agence street d’Regierung de Leit just Sand an d’Aen, well se an éischter Linn deene Leit entgéint kënnt, déi Immobilie verkafen. Leit also, déi schonn ee gewësse Patrimoine hunn.

Vun der lénker Fraktioun matgedeelt.


Crise du logement: Baisser les commissions des agences immobilières? De la poudre aux yeux.

Le gouvernement veut baisser le taux des commissions que touchent les agences immobilières lors de la vente d’un bien immobilier. Mais à quoi cela sert-il dans le contexte d’un marché qui affiche chaque année une croissance de 10% environ des prix? En réalité, le gouvernement préfère ignorer un problème beaucoup plus pressant.

déi Lénk salue le principe d’une réglementation, voire d’une baisse des commissions pour les agences immobilières lors de la vente d’un bien. Mais il faut garder à l’esprit que cette mesure n’apporte rien dans la lutte contre l’explosion des prix de l’immobilier. Car, qui paie ces commissions? Celui ou celle, qu’il s’agisse d’une personne privée ou d’un promoteur, qui vend un bien immobilier. Cela aura-t-il un impact positif sur le prix pour l’acheteur? déi Lénk se permet d’en douter sérieusement.

La réglementation des frais d’agence n’est pas une réponse structurelle à une explosion des prix qui dépend avant tout des prix du foncier. Le gouvernement devra s’attaquer à la rétention du foncier constructible s’il veut maîtriser les prix du logement. Le reste n’est que manœuvre de diversion.

Cela fait désormais 6 ans que déi Lénk a déposé une proposition de loi avec le but de renforcer les locataires. déi Lénk propose que le bailleur paie la provision d’agence, parce que c’est lui qui requiert les services d’une agence. Non le locataire. Notre proposition de loi prévoit également de fixer la garantie locative à un mois de loyer au lieu de trois mois. Il s’agit de deux mesures concrètes qui vont soulager les locataires. En effet, beaucoup de locataires investissent plus de 40% de leur revenu disponible dans le loyer. Il faut aider les ménages qui se trouvent dans une telle situation. Mais, la proposition de loi de déi Lénk prend la poussière depuis 6 ans.

Il en va de même  avec notre deuxième proposition de loi qui prévoit une réforme en profondeur du mécanisme de calcul des loyers afin de réduire substantiellement les loyers. déi Lénk propose ainsi d’exclure l’explosion des prix du foncier du calcul du loyer maximal. L’évolution des loyers doit être adaptée au pouvoir d’achat des ménages.

déi Lénk propose à la fois des mesures concrètes qui agissent dans l’immédiat et des réformes structurelles pour maîtriser la crise du logement. Le gouvernement fait tout le contraire, comme le montre sa réforme ratée du bail à loyer.

Avec des mesurettes isolées comme les frais d’agence, le gouvernement jette de la poudre aux yeux des citoyen.ne.s parce que cela profite essentiellement aux gens qui vendent des biens immobiliers. Des gens donc qui disposent déjà d’un patrimoine non négligeable.

Communiqué par la sensibilité politique déi lénk.

Fir eng fortschrëttlech a konkret Verfassung.

D’Diskussioun ronderëm d’ Verfassungsrevisioun ass an de leschte Wochen e wéineg ënnergang – vue dass d’Aktualitéit ronderëm d’ Coronapandemie dréint.

D’ Verfassungsrevisioun ass awer eppes funamentales a fundamental wichteges.
 
MIR sinn alles mee NET iwwerzeegt vun der aktueller Verfassungsrevisioun vu de Regierungsparteien an der CSV. A wéi soll een och? Wann een sech des Texter ukuckt kënnt een net derlanscht festzestellen dass et den «plus petit dénominateur commun» ass wéi ee seet, tëscht deene 4 Parteien. Et ass eng minimalistesch Kompromëssléisung. D’Texter sinn NET ambitiéis an hu keng kloer Visioun vun wéienger Gesellschaft mir fir eis wëllen.
 
Mir brauchen awer  Kloerheet an Ambitiounen.
Kloerheet brauche mer, well mer wësse musse wouhi mer steieren.
Mir brauchen eng Visioun, déi ambitieis ass, well mer Äntwerte  bräuchen op di sozial, ekonomesch Krisen an deene mer sinn.
 
Mir hunn dat ausgeschafft. déi Lénk huet schon 2015 eng Verfassung ausgeschafft déi Äntwerte gëtt op di multipel Krisen an deene mer eis befannen.
Wann déi aktuell Verfassungrevisioun eng minimalistesch ass, DANN ass eis Verfassung de Géigendeel. Mir sinn der Iwerzeegung dass eng Verfassung e STAARKT Grondgesetz soll sinn an net e schwaacht.
D’Verfassungpropos vun déi Lénk ass eng komplett, si kuckt an Zukunft, si huet eng Visioun vun enger solidarescher, fortschrëttlecher a gerechter Gesellschaft.
Mir soe KLOER wéi mir eis d’Gesellschaft virstellen.
 
Déi faméis Staatsziler di verschiddene Beweegungen an eiser Gesellschaft Suerge bereeden, droe mir vill méi wäit. Wann d’Staatsziler nämlech net aklobar sinn, da soe mir : mir brauchen aklobar Grondrechter. Dofir fënnt een an eiser Verfassungspropos breed ausgebaute Grondrechter.
 
Eis Verfassung gesäit e Recht op Wunnen an op Aarbecht vir. Wat bedeit dat? Ma dat bedeit dass d’Bierger a Biergerinnen se akloe kennen viru Geriicht. De Staat muss alles Méigleches maache fir des Rechter ze garantéieren.
 
Desweideren gesäit eis Verfassung vir, dass de Staat muss geint Armutt virgoen. De Staat ass DE Garant vum Kampf géint d’Armutt. Och dat kann een akloen wann ee mengt dass de Staat NET alles ënnerhellt fir géint d’ Armutt virzegoen. Och soll de Staat  géint Ursaache vun sozial an ekonomeschen Ongläichheeten virgoen.
 
De Staat verpflicht sech och all méiglech Mossnamen ze huele fir géint de Klimawandel virzegoen an engagéiert sech den ekologesche Foussofdrock ze reduzéieren.
 
Alles dat ass den Ament an der Verfassungspropos vun de Regierungsparteien an der CSV NET virgesin. Eis Verfassung ass entgéint hirer konkret – esou konkret dass keng Messverständnisser an falsch Interpretatioune méiglech sinn. Rumeuren iwwert wat dra steet oder NET, kënne bei eiser Verfassung NET entstoen, well d’Visioun ass kloer déi vun enger gerechter Gesellschaft.
 
JO mir stinn hannert dem Wahlrecht fir Awunner.
JO mir stinn fir eng progressiv Besteierung – an dat fir de Räichtem gerecht an der Gesellschaft ze verdeelen.
JO mir wëllen eng Gesellschaft mat manner Superräichen a manner Aarmen a sougenannte Working poor.
JO mir wëllen eng Gesellschaft, wou keen e Mindestloun muss kréien deen ennert der Armutztsgrenz ass.
JO mir wellen e Staat, dee verantwortlech virgeet an dee bei all Actioun, bei all Gesetz, de principe de précaution uwend – dat heescht den Impakt op Gesondheet an Ëmwelt préiwt.
A JO mir wëllen eng Gesellschaft, wou net just d’Privateegentum protegéiert gëtt, mee och de kollektiven  a sozialen Eegentum.
 
DAT brauche mer. Eng konkret, ambitiéis an fortschrëttlech Verfassung mat Äntwerten op Krisen.

Die Würde des Menschen

« Die Würde des Menschen ist unantastbar », so lautet der erste Satz des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. So ähnlich steht es auch in der Präambel zur Erklärung der Menschenrechte von 1948: die Anerkennung der Würde, die allen Mitgliedern der menschlichen Familie inhärent sei, sei das Fundament der Freiheit, der Justiz und des Friedens in der Welt. Die zwei Texte entstanden unter dem Eindruck der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Mit dem Revisionsprojekt soll nun auch die menschliche Würde in unsere Verfassung aufgenommen werden. Artikel 10: « La dignité humaine est inviolable. » Der Kommentar zum Artikel beruft sich ausdrücklich auf die Erklärung der Menschenrechte von 1948 und erklärt, die « Würde » sei das Fundament aller Grundrechte. Die dann in den wenigen folgenden Artikeln aufgezählten Grundrechte sind allerdings zwar fundamental, aber recht spärlich: die physische und mentale Integrität, Verbot von Folter und Todesstrafe, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Sollte die Würde des Menschen nicht mehr sein? Schon ein Vergleich mit dem deutschen Grundgesetz lohnt sich: dort folgen auf den Würde-Artikel eine ganze Reihe von Grundrechten, die sich daraus ergeben.

Das Problem mit der Würde: sie ist schwer zu definieren und erlaubt deswegen unterschiedliche oder gegensätzliche Deutungen. In der Frage der aktiven Sterbehilfe etwa berufen sich sowohl Befürworter wie Gegner auf sie. Man kann sich gut vorstellen, dass heute Impfgegner sie anführen – zusammen mit dem Artikel über physische Integrität. Dass sie damit die physische und mentale Integrität anderer Menschen missachten, nehmen sie in Kauf.

Das Beispiel zeigt, wie angebliche oder wirkliche Würde und physische Integrität der einen die der anderen bedrohen können. Zwar hängt der Begriff der Würde mit dem der Selbstbestimmung und der Freiheit zusammen. Die kann aber nicht (trotz neoliberalem Zeitgeist) auf ein individuelles « laisser-faire » reduziert werden. Freiheit kann nicht bedeuten, zu tun und zu lassen wie man will, ganz einfach, weil niemand allein lebt auf dieser Welt. Unser Tun und Lassen hat immer Folgen für andere, und unsere Freiheit muss dort enden, wo die der anderen beginnt. Daher kann im Namen des Allgemeinwohls die individuelle Freiheit eingeschränkt werden. Wie kompliziert das werden kann, zeigt uns die aktuelle Pandemie-Krise.

Den Zweideutigkeiten und den Grenzen der « Würde » kann man nur entgehen, indem man die Grundrechte viel genauer und ausführlicher definiert. Dann gehört das Recht auf Wohnen, das Recht auf eine (eben!) menschenwürdige Arbeit, auf Bildung, auf gesellschaftliche Beteiligung ebenso zur Menschenwürde wie der Schutz der physischen Integrität – immer im gesellschaftlichen Kontext des Gemeinwohls.

Das Kapitel über die Grundrechte in dem Verfassungsvorschlag der Lénk illustriert, wie das aussehen kann.

Hier geht’s zur Zusammenfassung.

La dignité humaine

« La dignité humaine est inviolable », c’est sur cette phrase que s’ouvre la Constitution (Loi fondamentale) allemande. La déclaration des droits de l’homme de 1948 dispose pareillement « que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Les deux textes reflètent les leçons tirées des crimes contre l’humanité de la 1e moitié du 20e siècle.

Avec le projet de révision, la dignité humaine devrait entrer dans la Constitution luxembourgeoise. Son article 10 reprend littéralement la première phrase de la Loi fondamentale allemande. Le commentaire des articles se réfère explicitement à la déclaration des droits humains de 1948. Et précise que « l’inviolabilité de la dignité humaine constitue le fondement même des droits fondamentaux. » Pourtant, les droits fondamentaux énumérés dans les quelques articles suivants sont fort limités: protection de l’intégrité physique et mentale, interdiction de la torture et de la peine de mort, liberté de pensée, de conscience et de religion. La dignité humaine se réduirait à ces quelques formules? Rien qu’une comparaison avec la Constitution allemande nous mène déjà un peu plus loin: l’article sur la dignité y est suivi d’un nombre impression de droits fondamentaux qui en découleraient.

Le problème avec la « dignité humaine », c’est qu’elle ne se définit pas facilement. Et donc qu’elle permet des interprétations différentes voire contradictoires. Sur la question de l’euthanasie, par exemple, ses défenseurs et ses opposants pouvaient s’y référer pareillement. Actuellement, on s’imagine aisément, que les anti-vax peuvent s’y référer de même qu’à l’intégrité physique. Qu’ils mettent en danger ainsi l’intégrité physique et mentale des autres ne semble pas les préoccuper outre mesure.

L’exemple montre bien que la « dignité » supposée ou réelle et l’intégrité physique des uns peut menacer celle des autres. Il est vrai que l’idée de la dignité est étroitement liée à celle de l’autodétermination et de la liberté. Mais celle-ci ne peut pas être réduite (malgré l’ambiance néolibérale) à un simple laisser-faire individuel. La liberté ne signifie pas que je puisse faire ou laisser comme bon me semble, pour la simple raison que je ne vis pas seul sur terre. Mes actions ont toujours des conséquences pour d’autres, et ma liberté finit là où celle de l’autre commence. C’est pourquoi la liberté individuelle peut être limitée au nom du bien commun.  Que tout cela n’est pas simple, c’est ce que nous montre précisément l’actuelle crise pandémique.

On peut éviter les ambiguïtés et les insuffisances de la « dignité » en étendant et en précisant les droits fondamentaux qui y seraient liés. Le droit au logement, à un travail digne, à l’éducation, à la participation démocratique font partie dès lors de la dignité humaine aussi bien que la protection de l’intégrité physique – toujours dans le contexte du bien commun.

Le chapitre sur les droits fondamentaux dans la Constitution alternative de déi Lénk illustre bien ce que tout cela veut dire.

Cliquez ici pour lire le résumé.

Direkte Demokratie

Die Instabilität der Demokratie, schreibt der französische Historiker Gérard Noiriel, beruht vor allem auf dem Widerspruch zwischen repräsentativer (also parlamentarischer) und direkter Aktion oder direkter Demokratie.

Ist dieser Widerspruch auflösbar? Und was heißt direkte Demokratie?

Im weiteren Sinn kann man zu der direkten Demokratie alle zivilgesellschaftlichen Aktionen und Bewegungen zählen, die einen Einfluss von « unten » auf die politischen Entscheidungen und Gesetze ausüben wollen – manchmal mit Erfolg, sei es kurzfristig oder nach langen und harten Auseinandersetzungen. Zu dieser Art von direkter Demokratie gehören öffentliche Kundgebungen, Streiks und andere Formen des sozialen Widerstands, ziviler Ungehorsam usw. Die Fridays for future ebenso wie die Demonstrationen zum Recht auf Wohnen.

 Im engeren Sinne heißt direkte Demokratie die persönliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Ausarbeitung von Gesetzen oder zumindest deren direkte Zustimmung. So wie im alten Athen, wo die Bürger (nur eine kleine Minderheit der männlichen Bevölkerung) auf dem Marktplatz nach dem Mehrheitsprinzip über Posten, Gesetze oder Krieg und Frieden abstimmten.

In den modernen Nationalstaaten ist diese Form direkter Demokratie kaum mehr vorstellbar. Die klassische Form ist daher die Volksbefragung (Referendum), häufig in der Schweiz, selten in allen anderen demokratischen Staaten.

Zu der direkten Demokratie im engeren Sinn, also der direkten Mitwirkung des Citoyen an der demokratischen Gesetzgebung haben déi Lénk in ihrer alternativen Verfassung einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet: « droit d’initiative citoyenne ». Er sieht vor, dass Bürgerinnen und Bürger einen Gesetzvorschlag einbringen können, der nach mehreren Etappen auch zu einem Referendum führen kann. Demagogische Pervertierungen oder Abbau der Grundrechte sollen dabei verhindert werden.

Im Einzelnen sieht der Vorschlag folgendermaßen aus: Ein Bürger:imnen-Komitee präsentiert einen Gesetzvorschlag. Wenn mindestens 0,5% der eingeschriebenen Wähler:innen diesem Vorschlag zustimmen, geht er ans Parlament. 0,5% das wären etwa 1.300 Unterschriften (Stand 2018). Mit erweitertem Wahlrecht, wie es déi Lénk. vorschlagen, wären es natürlich mehr.

Wenn das Parlament den Vorschlag ablehnt, können die Initiatoren nochmal zur Unterschrift aufrufen. Bei 2,5% der Wähler:innen (65.000) muss sich das Parlament erneut für oder gegen den Vorschlag entscheiden. Lehnt das Parlament weiterhin ab, kann das Komitee eine Volksbefragung  verlangen. Jede im Parlament vertreten Partei kann zu dem Thema auch einen Vorschlag vorlegen.Vor dem Referendum gibt es ein Gutachten des Staatsrats und das Verfassungsgericht überprüft, ob die Vorschläge die verfassungsmäßigen Grundsätze respektieren. Ein Vorschlag ist angenommen mit der Mehrheit der gültigen Stimmen.

Hier geht’s zur Zusammenfassung.


Démocratie directe

« … la démocratie (est) un régime potentiellement instable parce qu’elle repose sur deux conceptions contradictoires de la citoyenneté: la délégation de pouvoir et l’action directe. » (Gératd Noiriel, Histoire populaire de la France). Peut-on dépasser cette contradiction? Et que veut dire action ou démocratie directe?

Au sens large (ainsi que l’entend Noiriel) on peut entendre par là toute action ou tout mouvement de la société civile qui veut influencer les décisions politiques et la législation – parfois avec succès, soit à court terme, soit au bout de confrontations longues et dures. Les manifestations publiques, les grèves ou autres formes de résistance sociale, la désobéissance civile etc. seraient des exemples de cette démocratie directe. Les Fridays for future de même que les manifestations pour le droit au logement.

Au sens plus strict la démocratie directe serait la participation personnelle des citoyen/en à l’élaboration des lois ou du moins leur approbation directe. Dans l’antique démocratie athénienne, les citoyens (une minorité – masculine! – de la population) décidèrent sur la place publique de postes, de lois et de la guerre.

Dans les Etats-nations modernes une telle forme de démocratie directe n’est plus guère imaginable. La forme classique est alors le référendum, fréquent en Suisse, rare dans tous les autres Etats démocratiques.

Dans leur Constitution alternative, déi Lénk proposent un « droit d’initiative citoyenne », qui prévoit une participation directe de la population à la législation.   Les citoyen/nes peuvent soumettre une proposition de loi, qui, ayant parcouru plusieurs étapes, peut déboucher sur un référendum. Il faut avoir soin, évidemment, d’éviter les dérives démagogiques et la mise en question des droits fondamentaux.

Voici pour le détail: Un comité citoyen soumet une proposition législative. Si 0,5% des électeur/trices inscrit/es approuvent la proposition, la Chambre des Députés doit s’en saisir. 0,5% – cela voudrait dire autour de 1.300 signatures (état 2018). Ce chiffre serait évidemment plus élevé avec le droit de vote élargi proposé par déi Lénk.

Si la Chambre refuse, les initiateurs peuvent relancer la consultation, et si 2,5% des inscrit/es approuvent, la Chambre devra se saisir une nouvelle fois. En cas de nouveau refus, les initiateurs peuvent exiger un référendum. Chaque parti représenté à la Chambre peut soumettre sa propre proposition de loi. Le Conseil d’Etat donnera son avis et la Cour constitutionnelle vérifiera le respect des droits fondamentaux. Un proposition sera admise avec la majorité des votes valides.

Voici le résumé.

Welche Rechte?

In den Verfassungen des 19. Jahrhunderts, zu denen auch unsere Verfassung gehört,  dominierten die liberalen Rechte. Gemäß dem bürgerlichen Individualismus sollten die den Einzelnen vor den Eingriffen des Staates und auch der Allgemeinheit geschützt werden. Soziale Schutzrechte oder soziale oder kulturelle Staatsziele kommen bis heute dort kaum vor, auch nicht in dem Revisionsprojekt der Majorität. Selbst der noch bescheidene Sozialstaat, der seit 100 Jahren mühsam erstritten wurde, ist nicht in der Verfassung verankert. Das heißt konkret, er kann durch Gesetz mit einfacher Mehrheit im Parlament abgebaut werden. Daran ändert auch das Revisionsprojekt kaum etwas. So steht das Recht auf Arbeit, das Recht auf Wohnen nicht unter den Grundrechten, sondern unter dem Titel « Objectifs à valeur constitutionnelle », also keine einklagbaren Rechte, sondern vage Zielsetzungen, deren Umsetzung nicht garantiert ist. Zum System der sozialen Sicherheit, der Gesundheit und dem Arbeitsrecht  heißt es nur lapidar im Art 67: La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. Also keinerlei Verbindlichkeit für den Staat und keine einklagbaren Rechte für die Bürgerinnen und Bürger.

In internationalen Abkommen, angestoßen von der UNO, hat sich die Gewichtung zwischen individuellen und sozialen Rechten in den letzten Jahren etwas verschoben. Während die Menschenrechtserklärung von 1948 noch stark geprägt war von den individuellen Schutzrechten, rückten in den folgenden Jahren zunehmend auch soziale und kulturelle Rechte in den Vordergrund und flossen auch in neue Pakte ein, wie zum Beispiel den Pakt für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte von 1976, der seither noch aufgebessert wurde. Die Bestimmungen sind aber nicht wirklich verbindlich, also nicht einklagbar. Das wären sie, wenn sie in die nationale Verfassung eingeschrieben wären.

Genau das will déi Lénk mit ihrem Projekt. Das Recht auf Wohnen, das Recht auf menschenwürdige Arbeit und Einkommen gehört dort zu den einklagbaren Grundrechten. Das System der sozialen Sicherheit (Renten, Absicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit usw.) wird als Grundrecht festgeschrieben, und zwar als soziales Eigentum, das nicht privatisiert werden darf. Zudem werden dem Staat strukturelle Maßnahmen vorgeschrieben, um die sozialen Ungleichheiten abzubauen und eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen « Reichtums » zu gewährleisten.

Darüber hinaus kommt es darauf an, wie die verfassungsmäßigen Grundrechte abgesichert werden und die Bürgerinnen und Bürger sie einklagen können. Dazu schlagen wir ein Verfassungsgericht vor, das nicht nur vom Parlament oder der Regierung konsultiert werden soll, sondern an das sich auch einzelne oder Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern wenden können, wenn sie überzeugt sind, dass ihre Grundrechte nicht respektiert werden.

Quels droits?

Dans les constituions du 19e siècle – dont la nôtre – prédominaient les droits libéraux. Conformément à l’individualisme bourgeois, les individus devraient être protégés contre les interventions de l’État et de la collectivité. Des protections sociales ou des objectifs sociaux et culturels de l’État n’y apparaissent pas, ni non plus actuellement dans le projet de révision majoritaire. Même l’État social, encore modeste, arraché au cours des luttes depuis 100 ans, n’est pas ancré dans la constitution. Ce qui veut dire, concrètement, qu’il peut être démantelé avec une simple loi par une majorité parlementaire. Le projet de révision n’y change rien – ou si peu. Ainsi le droit au travail, le droit au logement ne figurent pas parmi les droits fondamentaux, mais parmi les « objectifs à valeur constitutionnelle » – objectifs vagues et non exigibles, dont le réalisation n’est pas garantie. A propos du système de la sécurité sociale (pensions, maladie, chômage etc.), de la santé et du droit du travail, on se satisfait d’une formulation lapidaire: « Art. 67. La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. » Donc aucune obligation pour l’État ni de droits exigibles pour les citoyen/nes.

Au niveau du droit international, sous l’impulsion de l’ONU, le rapport entre droits individuels et sociaux s’est pourtant déplacé en faveur des derniers. La déclaration des droits de l’homme de 1948 était encore largement marquée par la prédominance des droits individuels. Mais au cours des décennies suivantes, les droits sociaux et culturels gagnaient en poids et furent inscrits dans de nouvelles conventions, comme le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1976, qui a été renforcé depuis. Mais ces dispositions ne sont pas vraiment contraignantes. Elles le seraient, si elles étaient inscrites dans la constitution nationale.

C’est précisément l’objectif du contre-projet de déi Lénk. Le droit au logement, le droit à un travail respectant la dignité humaine, à un revenu suffisant font partie des droits fondamentaux. De même que le système de la sécurité sociale, défini comme propriété sociale qui ne pourrait être privatisé. L’État serait obligé à des mesures structurelles pour réduire les inégalités sociales et garantir une distribution pus juste des richesses de la société.

Encore s’agit-il de savoir comment les droits fondamentaux sont efficacement protégés et comment les citoyen/nes peuvent exiger leur respect. C’est pourquoi notre projet propose une Cour constitutionnelle, qui ne peut pas seulement être consulté par le gouvernement ou la Chambre, mais que le/la citoyen/ne ou des groupes de citoyen/nes pourraient saisir pour faire valoir leurs droits.

Heiliges Privateigentum?

« Art. 29. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. » So steht es im Projekt der « neuen » Verfassung.

Neu ist an dieser Bestimmung nichts. Der Artikel 16 der bestehenden Verfassung wird unverändert übernommen. Mit dem « nul » (keiner) kann nur der Privateigentümer gemeint sein. Privateigentum gilt als gesellschaftlicher Standard, die Enteignung aus Gründen des öffentliches Nutzens als Ausnahme. Was man unter öffentlichem Nutzen zu verstehen hat, bleibt unklar und wird dem Gesetz überlassen. Schön dehnbar ist er allemal. Um eine Autobahn bauen zu können, gilt der « öffentliche Nutzen » auch gegen die Interessen eines Landwirtes, der sein Ackerland verliert. In der Wohnungsfrage aber steht das Recht auf Privateigentum der großen Immobilienbesitzer (ob Privatpersonen, Immobiliengesellschaften oder Investitionsfonds) immer noch über dem Recht auf Wohnen.

Wie schon in den nordamerikanischen so auch in der französischen Menschenrechtserklärung von 1789 zählt das Privateigentum zu den Grundrechten, « un droit inviolable et sacré ». Für die revolutionäre Bourgeoisie galt es, ihren Besitz sowohl vor dem willkürlichen Eingriff des absoluten Monarchen wir auch vor den Ansprüchen der Besitzlosen zu schützen.

Dieses bürgerliche Eigentumsrecht wurde von Napoléon in den « Code civil » eingeschrieben, der auch in Luxemburg noch immer Gesetzeskraft hat.:

« Art. 546. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit… Dem Eigentümer gehört also auch alles, was sein Eigentum produziert.

Da die « chose » selbst kaum etwas produziert, können es wohl nur diejenigen sein, die gegen Lohn mit oder aus der Sache etwas machen. Die Herrschaft über Sachen ist Herrschaft über Menschen und ihre Arbeit, geheiligt von unserem « Code civil ». Übrigens auch von unserem Arbeitsrecht, wo das Salariat definiert wird als « subordination ».

« Das Kapital regiert, und es regiert durch das Recht », schreibt die amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Katharina Pistor.  « Kurz, das Kapital ist untrennbar mit dem Recht und der staatlichen Macht verbunden, denn ohne diese würden die rechtlichen Privilegien, die das Kapital genießt, von anderen nicht respektiert werden. »

In der alternativen Verfassung der Lénk wird das private Eigentumsrecht begrenzt durch das Allgemeinwohl. Und es gibt dort nicht nur privates, sondern auch öffentliches, kollektives, soziales Eigentum, das verfassungsrechtlichen Schutz verdient – gegen Privatisierung. Schließlich wird (wie übrigens im deutschen Grundgesetz) die Möglichkeit der Vergesellschaftung von Boden, von natürlichen Ressourcen, von Produktionsmitteln verfassungsrechtlich abgesichert.

Propriété sacrée?

« Art. 29. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. »

La  formulation du projet majoritaire de révision constitutionnelle n’est pas nouvelle: c’est la reprise littérale de la constitution en vigueur. La propriété privée vaut comme norme, l’expropriation pour cause d’utilité publique doit rester l’exception. Ce qu’il faut entendre par «utilité publique » reste dans le flou artistique, la loi doit le définir. Le sens est joliment flexible. Pour pouvoir construire une autoroute, l’utilité publique joue contre l’agriculteur qui perd sa terre arable. Quand il s’agit du logement, le droit des grands propriétaires fonciers (personnes privées, sociétés immobilières, fonds d’investissement) prime toujours sur le droit au logement.

Dans la déclaration française des droits de l’homme et du citoyens de 1789 (comme déjà dans les déclarations similaires en Amérique du Nord), la propriété privée fait partie des droits fondamentaux: « un droit inviolable et sacré ». La bourgeoisie révolutionnaire voulait protéger ses propriétés contre l’intervention arbitraire du monarque absolu comme contre les revendications des classes dépossédées.

Ce droit bourgeois de la propriété fut inscrit dans le code civil de Napoléon – qui est toujours en vigueur au Luxembourg:

 « Art. 546. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit… Au propriétaire appartiendra tout ce que sa propriété produira.

Comme la « chose » elle-même ne produira sans doute rien, ce seront donc celles et ceux qui, contre salaire, feront quelque chose de ou avec la « chose ». Et tout appartiendra au propriétaire. Le pouvoir sur les choses est pouvoir sur les hommes et leur travail – consacré par notre code civil. Comme d’ailleurs par notre code du travail, qui définit le salariat par la « subordination ».

Ou, selon l’économiste américaine Katharina Pistor: « Le capital gouverne, et il gouverne par le droit. (…) Bref, le capital est intimement lié au droit et au pouvoir politique , car sans eux, les privilèges juridiques, dont bénéficie le capital, ne seraient pas respectés par autrui. »

Dans la constitution alternative de déi Lénk le droit de la propriété privée est limité par l’intérêt général. Elle retient qu’il y d’autres formes de propriété: propriété publique, collective, sociale, qui méritent une protection constitutionnelle – contre la privatisation. Et enfin (comme d’ailleurs dans la Constitution allemande), elle garantit la possibilité de socialiser les ressources foncières et naturelles, ainsi que les moyens de production.

Conférence de presse déi Lénk sur le débat autour de la Constitution

Dossier de presse

  1. Chronologie d’un débat voué à l’échec.

La Constitution actuelle date de 1868. Depuis elle a été modifiée à quarante reprises. De ces quarante modifications, pas moins de trente ont été faites depuis 1989. L’accord de coalition de 2004 avait prévu une refonte constitutionnelle. La commission des institutions a donc commencé à travailler. La proposition de révision constitutionnelle 6030 a été déposée en 2009. déi Lénk a accompagné ce processus de manière constructive mais a émis deux critiques fondamentales :

  • La proposition 6030 est un simple toilettage, elle manque ambition et n’est donc pas à la hauteur des défis du XXIe siècle.
  • Le texte a été rédigé à huis clos sans participation citoyenne.

En raison du manque d’ambition, déi Lénk a commencé à plancher sur une Constitution alternative en consultant des experts sur la question. Cette proposition alternative a été déposée à la Chambre en 2016, où elle prend la poussière depuis. En ce qui concerne l’absence de participation citoyenne, de légères ouvertures avaient été concédées :

  • en 2015/2016, les citoyen.ne.s ont pu faire leurs propositions aux député.e.s. Ces propositions n’ont pas été vraiment considérées.
  • l’université avait réuni un panel de 60 personnes représentatives pour discuter, le temps d’un weekend, du texte de révision. Cette démarche n’a pas eu le moindre impact.

En 2018, le rapport de la proposition 6030, qui constitue la dernière étape avant le vote, a été adopté par tous les partis. Seul déi Lénk s’est abstenu. Tous les partis avaient promis à l’époque la tenue d’un référendum. En 2019, le CSV a procédé à un revirement spectaculaire : plus de référendum et le morcellement de la révision en quatre parties. Avec ces 21 sièges, le CSV peut bloquer la révision, la majorité a donc dû accepter ce marchandage. En automne 2021, la première partie de la révision, qui porte sur la justice, a été adoptée par les député.e.s du CSV et de la majorité. déi Lénk s’est encore abstenu.

La rupture de la promesse d’un référendum a été instrumentalisée par l’ADR pour lancer une vaste campagne en faveur d’une consultation. La pétition 2007, qui a recueilli environ 20.000 signatures, en a fait partie. Tout comme l’initiative citoyenne qui consiste à rassembler les 25.000 signatures nécessaires dans les communes. déi Lénk est toujours favorable à un référendum, mais il ne soutient ni la pétition, ni l’initiative citoyenne. La pétition est clairement une initiative de l’ADR, car elle reprend les arguments délirants du parti de Fernand Kartheiser et joue ainsi sur les peurs des citoyen.ne.s: obligation vaccinale, vision du monde ultraconservatrice, xénophobie latente, royalisme moyenâgeux et individualisme néolibéral. L’ADR s’inspire clairement des stratégies du suppôt de l’extrême droite Steve Bannon : propagation de messages mensongers et cultivation de peurs infondées. Quant à l’initiative référendaire, elle n’aboutit qu’à un questionnement binaire peu satisfaisant et surtout illisible.

L’ADR, avec une démagogie plus effrontée que jamais, essaie de capitaliser sur cette situation. En réalité, le parti ne s’est jamais véritablement intéressé à la question constitutionnelle, il était même plutôt favorable à la proposition de révision. Ce n’est qu’avec l’arrivée de Fernand Kartheiser à la Commission des institutions que la position de l’ADR s’est abruptement droitisée. La position du CSV est tout aussi incohérente. Il a voté pour le rapport de la proposition 6030 et il a promis un référendum avant de tout chambouler pour des raisons qui demeurent parfaitement obscures. Le CSV n’a pas de ligne claire dans ce débat et il est le principal responsable pour le bourbier dans lequel s’est enlisé le débat. DP, LSAP et déi Gréng avaient également promis un référendum. Ils peinent désormais à expliquer pourquoi une telle consultation est devenue caduque. Les Pirates ont soutenu la pétition de leur ancien partenaire de groupe parlementaire, ce qui en dit également long.

Le débat sur la Constitution est la victime d’un spectacle politico-politicien indigne. Les quatre grands partis ont chacun rompu leur promesse d’un référendum, ce qui entraîne une perte de confiance en la politique et en les institutions démocratiques. Seul déi Lénk est toujours resté fidèle à ses idées :

  • Sur le fond : rédiger une Constitution à la hauteur des enjeux de notre société.
  • Sur la forme : élaborer le texte en intégrant véritablement les citoyen.ne.s et, désormais, des propositions concrètes pour sortir  de cette crise politique et institutionnelle.
  • La Constitution du XXIe siècle

La Constitution alternative de déi Lénk qui a été présentée une première fois aux médias en avril 2015 et qui a été déposée à la Chambre des députés en 2016, se donne comme objectifs de protéger les droits acquis et de créer de nouveaux droits. Elle se veut donc à la fois défensive et offensive. Cette logique est déclinée en quatre principaux piliers. Le premier consiste en la nécessité d’une Constitution moderne qui tienne compte des réalités du pays. Un État moderne, tel que déi Lénk se l’imagine et tel que notre Constitution le définit, ne peut, bien entendu, qu’être une république laïque et sociale fondée sur le pouvoir des citoyen.ne.s. Notre définition de l’État protège à la fois les citoyen.ne.s contre les abus de l’État et la démocratie contre les assauts incessants des pouvoirs économiques.

Le deuxième pilier consiste à donner davantage de droits fondamentaux et de renforcer activement ceux qui existent en donnant à l’État la mission de combattre les forces qui pourraient porter atteinte à ces droits. Il va sans dire que notre Constitution garantit le droit au travail et au logement.

L’environnement trouve aussi une place de choix dans notre alternative qui érige des barrières efficaces contre la destruction de la nature et des ressources. De plus, elle fixe l’obligation de réduire notre empreinte carbone.

Le troisième pilier est la justice sociale. Pour déi Lénk, l’extension des droits sociaux a toujours fait partie de ses priorités et cela se ressent dans notre Constitution qui garantit une meilleure protection des salariés. L’État se voit attribuer la mission de lutter contre les inégalités sociales.

Le dernier pilier enfin est celui de la démocratie. Il ressort de l’article premier de notre Constitution que la république du Luxembourg est fondée sur le pouvoir des citoyen.ne.s. Or, une démocratie ne vit que grâce à ses citoyen.ne.s. Il est dès lors évident d’agrandir le contingent de votants. Ainsi, notre texte accorde le droit de vote aux étrangers qui résident au Luxembourg depuis 5 ans et il fixe l’âge politique à 16 ans. Enfin, notre proposition alternative prévoit un mécanisme qui permet à un nombre défini de citoyen.ne.s de rédiger des propositions de loi. La participation n’est donc pas un vain mot.

Une modernisation des institutions est indispensable. Le Conseil d’État sera réformé en profondeur. Ses membres, parmi lesquels des représentants de la société civile, seront nommés par la Chambre. Enfin, les mandats ministériels seront limités et les membres du gouvernement devront respecter un code de déontologie digne de ce nom.

La Constitution de déi Lénk vise donc à renforcer les citoyen.ne.s, à donner à l’État un rôle actif dans la défense des droits et à renforcer la démocratie en misant sur une participation réelle des citoyen.ne.s.

  • Comment sortir du bourbier : le préférendum.

Une définition classique de la démocratie dit que les lois doivent être rédigées par celles et ceux à qui elles s’appliquent. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de la constitution, de la loi fondamentale donc. Or, lorsque la Chambre décide de faire adopter sa révision constitutionnelle grâce à une majorité parlementaire, même s’il s’agit d’une majorité de deux tiers, elle ne tient pas compte de cette définition, car à aucun moment les citoyen.ne.s n’ont véritablement participé à l’élaboration du texte.

Un référendum qui ne permettrait que de voter « oui » ou « non » n’est pas la panacée pour sortir de ce bourbier. Le résultat ne serait que difficilement lisible. S’y ajoute que l’actuelle révision n’apporte que de très légères modifications. On ne peut donc pas parler de modernisation. On n’assiste pas à une redéfinition des objectifs de l’État, à une refonte de nos institutions démocratiques ou encore à un renforcement de droits fondamentaux.

Actuellement, seul le chapitre concernant la Justice a été soumis au premier vote constitutionnel. Ce morcèlement factice d’un texte qui doit être d’une cohérence sans faille est le résultat d’un marchandage politico-politicien entre le CSV et les partis de la majorité gouvernementale. A nos yeux, il faudrait commencer par mettre fin à ce saucissonnage indigne et traiter la révision comme un ensemble afin de permettre une meilleure lisibilité du texte. Ensuite, le projet de révision devrait faire l’objet d’un vaste débat public digne de ce nom. Enfin, ces discussions devraient se clore pour un référendum qui poserait trois questions :

  1. Je suis en faveur de l’actuelle Constitution
  2. Je suis en faveur de la nouvelle version
  3. Je ne suis satisfait ni par l’actuelle Constitution ni par sa révision, je veux que les travaux de révision se poursuivent sur un certain nombre de points.

Les citoyens pourraient ensuite préciser ces points, ce qui leur permettrait d’exprimer leurs préférences. En France, ce genre de référendum est appelé « préférendum ». En Islande et en Irlande, de telles consultations ont déjà eu lieu. On pourrait d’ailleurs s’imaginer différentes modalités pour le mettre en place. Dans une tribune parue dans Le Monde du 22 octobre 2021, l’historien David van Reybrouck avait résumé ainsi les avantages du préférendum : « Le préférendum (…) respecte le principe du suffrage universel, valorise le référendum et renforce les réflexions citoyennes. »

  Au lieu de laisser l’ADR phagocyter le débat avec ses mensonges, le préférendum serait un outil pour revivifier la démocratie et pour renforcer la cofinance des citoyen.ne.s en une démocratie qu’elles/ils se seraient vraiment appropriée.

déi Lénk

Notre Constitution alternative

Sommaire


Chapitre Ier – De l’Etat
Chapitre II – De la citoyenneté
Chapitre III – Des droits fondamentaux
Chapitre IV – Du pouvoir législatif
Chapitre V – Des communes
Chapitre VI – Du Gouvernement
Chapitre VII – Du Conseil d’Etat.
Chapitre VIII – Du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements
Chapitre IX – De la Présidente /du Président de la République
Chapitre X – De la Justice
Chapitre XI – De certaines dispositions relatives à l’administration de l’Etat
Chapitre XII – Des finances publiques
Chapitre XIII – Des établissements publics de l’Etat
Chapitre XIV – Des Chambres professionnelles
Chapitre XV – De la nationalité
Chapitre XVI – De la langue, des emblèmes et du territoire
Chapitre XVII – De la révision constitutionnelle
Chapitre XVIII – Des dispositions finales

Notre Constitution, avec le commentaire des articles, en PDF.

Chapitre Ier – De l’Etat

1.
Le Luxembourg est un État de droit démocratique, social, laïque, indépendant, indivisible, fondé sur le pouvoir des citoyennes et des citoyens, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la protection des droits et libertés fondamentaux, l’égalité. Il porte la dénomination : «République du Luxembourg».

2.
Le pouvoir des citoyen/nes s’exprime à travers ses représentants élus et par des formes de démocratie directe et participative. Les représentants des citoyen/nes défendront l’intérêt général de toute la population, et la démocratie directe et participative l’impliquera.

3.
L’État garantit la vitalité démocratique par la libre et équitable expression des convictions politiques et sociales divergentes, il promeut le débat démocratique, soutenu par le pluralisme des partis politiques et de la société civile.

4.
L’État garantit le respect des droits humains individuels et sociaux fondamentaux considérés comme inviolables,inaliénables, indivisibles et universels.

5.
Nul droit d’exception ne peut porter atteinte à ces droits.

6.
L’État garantit la justice sociale et veille à la réduction des inégalités sociales, économiques, culturelles et à l’égalité de genre.

7.
L’action de l’État est orientée sur les principes du développement durable dans ses dimensions économique, sociale, écologique et culturelle. L’État veillera à la protection de l’environnement naturel et à la protection des animaux contre la souffrance.

8.
Le Luxembourg œuvre activement pour l’abolition des blocs et alliances militaires, pour le développement et l’approfondissement des structures et organisations de sécurité et de coopération non militaires, et pour le développement du droit international en faveur de la paix, de la justice sociale et de la préservation de l’environnement.

9.
Le Luxembourg est membre de l’Union Européenne.Il participe à l’approfondissement de la citoyenneté européenne aux fins du renforcement de la solidarité entre les citoyen/nes européen/nes.Il œuvre pour la coopération transfrontalière.

10.
Tout traité inter- ou supranational impliquant des transferts de souveraineté doit être vérifié avant sa ratification sur sa conformité avec la Constitution de la République du Luxembourg. Au cas où un traité exigerait une révision de la Constitution, celle-ci doit précéder la ratification du traité. Les traités secrets sont interdits.

Chapitre II – De la citoyenneté

11.
La qualité de citoyen/ne du Luxembourg est attribuée d’office à toute personne qui possède la nationalité luxembourgeoise. Elle est également reconnue à toute autre personne qui réside sur le territoire du Luxembourg depuis 5 ans au moins. L’âge de citoyenneté est fixé à 16 ans.

12.
Tout/e citoyen/ne inscrit/e sur les listes électorales a l’obligation de participeraux élections législatives et communales, ainsi qu’aux référendums prévus dans la Constitution.

13.
La citoyenneté européenne et les droits politiques y liés sont réglés par la loi conformément au droit de l’Union Européenne.

Chapitre III – Des droits fondamentaux

A) Les droits humains

14.
La dignité humaine est inviolable. L’État garantit son respect sans aucune restriction et interdit tout traitement et toute peine qui la violerait.

15.
Toute personne a droit à la vie. L’État ne peut porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. La torture est interdite et la peine de mort ne peut être rétablie.

16.
L’égalité devant la loi est garantie.

17.
Toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou sociale, l’orientation sexuelle, le genre ou le transgenre, la conviction, le handicap physique et mental, les situations ou les circonstances personnelles est interdite.

18.
L’Etat est obligé de combattre les causes structurelles de l’inégalité entre les genres, de promouvoir l’émancipation des femmes, de garantir la protection des personnes transgenre et d’entreprendre les changements structurels nécessaires pour parvenir à une égalité réelle.

19.
La liberté individuelle est garantie dans la mesure où elle ne viole pas la liberté d’autrui.

20.
L’esclavage, la servitude, le travail forcé, la traite d’êtres humains sont interdits.

21.
Aucune personne ne peut être contrainte de participer à des actes de guerre ni contrainte au service militaire.

22.
L’État s’engage à promouvoir l’égal développement physique, psychique et intellectuel de chaque personne dès sa naissance.

23.
L’État garantit le droit à l’éducation et la formation continue de toute personne sur son territoire. L’enseignement public préscolaire, fondamental, secondaire et supérieur est gratuit.

24.
L’État veille à une protection particulièrement forte des droits de l’enfant conformément au principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il veille au développement optimal de tous les enfants quelle que soit leur origine, leur situation familiale, leur cadre de vie, leur genre. Toute discrimination fondée sur l’origine des enfants est interdite. Tout enfant a le droit d’exprimer son opinion et d’être entendu dans toutes les affaires qui le concernent compte tenu de son âge et sa maturité.

25.
Les parents ont le devoir de contribuer au développement optimal de l’enfant et ont le droit au soutien public dans cette tâche.

26.
Toutes les personnes ont le droit de fonder une famille ou une autre communauté de vie. La loi tient compte de la diversité des formes de communautés de vie et les protège contre toute discrimination. Le mariage forcé est interdit.

27.
(1) Les libertés d’expression, d’association,de réunion, de conviction, de religion, sont garanties. Toute personne a le droit d’exercer son culte et de manifester sa conviction en public.

(2) Ces droits ne sont soumis à aucune autorisation préalable.

(3) Les rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public peuvent être soumis à une autorisation préalable qui ne peut être refusée pour d’autres motifs que la sécurité des personnes.

28.
La liberté de presse est garantie. L’État garantit par des mesures adéquates le pluralisme de la presse et des opinions des et dans les médias.

29.
La protection des journalistes contre toute atteinte au secret des sources est garantie ainsi que leur droit d’accès à toutes les informations susceptibles d’intérêt public.

30.
La censure est interdite.

31.
Selon le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat, l’Etat ne reconnaît, ni ne salarie aucune communauté religieuse. L’Etat observera la plus stricte neutralité en matière de convictions religieuses ou philosophiques, il s’abstiendra strictement de tout privilège ou de discrimination par rapport à ces convictions. Toute contrainte ou pression sur une personne ou un groupe de personne pour adhérer à un culte, pour participer à son exercice ou pour maintenir leur adhésion est interdite.

32.
L’Etat garantit la liberté de l’art et de la recherche.

33.
La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des autres droits fondamentaux.

34.
La surveillance politique et l’observation des personnes à des fins politiques sont interdites.

35.
Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par toutes les administrations. Ce droit comporte notamment :

(1) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

(2) le droit d’accès de toute personne à tout dossier qui le concerne ;

(3) le droit de rectification des données fausses ou ambigües ;

(4) le droit à la réparation pour des dommages causés par l’administration ;

(5) le droit d’adresser des demandes aux autorités publiques et de recevoir une réponse motivée.

36.
Toute personne a le droit d’accès à toutes les informations et dossiers d’intérêt général auprès de toutes les administrations et autorités publiques.

37.
Toute personne a un droit d’accès à toute information qui le concerne détenue par des acteurs privés;

38.
Le lanceur d’alerte qui signale ou révèle des informations sur des actions ou omissions illicites ou constituant une menace ou un préjudice notamment pour l’intérêt général, l’intégrité des personnes, l’environnement a droit à une protection légale contre toutes les formes de représailles ou de pressions. Cette protection s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé. Elle est réglée par la loi.

39.
Toute personne dans toutes les structures publiques ou privées a le droit et le devoir de désobéir à des ordres qui sont contraires à la Constitution et aux lois et de les signaler.

40.
Le domicile, la vie privée et le secret de la communication privée sous toutes ses formes sont inviolables. La loi garantit la protection de la vie privée contre toute immixtion et observation. Les exceptions prévues par la loi doivent être décidées par un juge et motivées exclusivement par la prévention et la poursuite pénale de délits et crimes.

41.
L’État garantit le droit à l’autodétermination informationnelle et la neutralité des réseaux de communication électroniques.

42.
La privation de la liberté n’est permise que pour des motifs et selon des procédures prévues par la loi. Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation n’est permise sans une décision de justice. Toute personne arrêtée sera informée immédiatement des accusations portées contre elle et des moyens de recours. Elle a le droit de se faire assister immédiatement par un avocat de son choix.

43.
Toute personne a droit à un procès équitable et contradictoire devant un tribunal impartial et indépendant. En matière pénale, une défense juridique indépendante est garantie. Le procès est public sauf les exceptions prévues par la loi. Les jugements doivent être dûment motivés et publiés.

44.
Toute personne accusée est présumée innocente avant le jugement définitif. La loi garantit cette présomption d’innocence et l’État veille à son respect.

45.
Aucune personne ne peut être condamnée en vertu d’une loi qui n’était pas en vigueur au moment des faits ni à une peine plus forte que celle qui était alors applicable.

46.
Le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à l’appel sont garantis.

47.
Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire, d’en sortir et d’y rentrer, sauf les exceptions prévues par la loi et dûment motivées.

48.
Toute personne persécutée pour des raisons politiques, de conviction, de religion, d’ethnie, d’orientation sexuelle, de genre dans son pays bénéficie du droit d’asile. Aucune demande d’asile ne peut être refusée sans examen approfondi de sa situation.

49.
Toute expulsion doit être conforme à la loi, motivée publiquement et précédée d’une analyse individuelle.

50.
Le droit de grève et la liberté syndicale sont garantis. Toute pression ou pénalisation directe ou indirecte de l’appartenance et de l’activité syndicale est interdite. L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.

51.
Le droit au travail est garanti. L’État est obligé de créer les conditions qui permettent l’exercice de ce droit, et de garantir, si ce droit n’est pas réalisé, un revenu de remplacement permettant de maintenir un niveau de vie suffisant.

52.
Toute personne a droit au repos, à une limitation du temps de travail et à des congés périodiques. La loi organise le temps de travail salarié légal de façon à assurer la compatibilité de l’emploi salarié avec la vie familiale et la participation aux activités civiques, sociales et culturelles.

53.
Toute personne a droit à des conditions de travail qui ne nuisent pas à sa santé physique et psychique.

54.
Tout/e salariée a droit à une rémunération adéquate de son travail. La loi détermine notamment le salaire social minimum au regard des besoins de la vie courante, sensiblement supérieur au seuil de pauvreté et tenant compte de l’évolution générale des salaires.

55.
Le principe du salaire égal pour un travail égal est garanti par la loi.

56.
Les salarié/es ont le droit de participer dans l’entreprise à la définition de sa stratégie économique et sociale et à toutes les décisions qui concernent leur emploi et leurs conditions de travail.

57.
Les salarié/es ont droit à une protection efficace contre les licenciements abusifs ou injustifiés.

58.
L’État garantit le droit d’accès aux services d’intérêt général qui correspondent aux droits et besoins fondamentaux de toute personne, notamment les services d’éducation, de santé, de transport, d’approvisionnement en eau et en énergie.

59.
Le droit au logement est garanti. L’État garantit l’exercice de ce droit par une politique publique du logement qui permette à chacun/e de vivre dignement dans un logement approprié à ses besoins.

60.
L’État est obligé d’organiser un système public de sécurité sociale qui protège efficacement dans les cas d’interruption ou de fin de l’emploi salarié ou indépendant pour cause de maladie, d’âge, d’incapacités. Ce système est organisé sous la forme de la propriété sociale et ne peut être privatisé.

61.
La loi organise une assurance maladie et une assurance-dépendance universelles et garantit un accès égal aux soins de santé préventifs, curatif et palliatifs.

62.
La loi doit garantir l’autodétermination en fin de vie.

63.
L’État doit garantir une organisation efficace et étendue de soins adaptés aux besoins des personnes âgées et aux personnes vulnérables. La loi doit assurer leur protection contre toute forme de discrimination et d’abus.

64.
L’État promeut l’intégration éducative, sociale et culturelle et professionnelle des personnes à besoins spécifiques.

65.
L’État garantit la protection contre la pauvreté et contre l’exclusion sociale. La loi détermine un revenu minimum garanti supérieur au seuil de pauvreté.

66.
Toute personne a droit à une part équitable de la richesse produite et à un revenu permettant une vie dans la dignité personnelle et sociale à elle et à sa famille.

67.
L’État veille à la réduction des inégalités sociales et socioculturelles, notamment par une politique sociale et fiscale fortement redistributrice et par une politique éducative réduisant les effets de reproduction sociale des inégalités.

68.
L’État crée les conditions nécessaires et suffisantes pour une participation égale de toutes et de tous à la vie politique, sociale et culturelle.

69.
Toute personne a le droit d’exercer la profession et l’activité économique de son choix et de s’associer pour des activités économiques. La liberté d’entreprise est réglée par la loi en conformité avec l’intérêt général et les autres principes constitutionnels. La loi peut imposer des autorisations et des conditions spécifiques.

70.
L’État protège la propriété privée, la propriété publique et la propriété sociale et coopérative. La loi règle l’usage de la propriété en conformité avec l’intérêt général et les autres principes constitutionnels. L’expropriation doit être conditionnée par l’intérêt général,le droit à une indemnisation et à un recours juridictionnel sont garantis par la loi.

71.
La propriété sociale des ressources foncières, naturelles, des moyens de production, des biens communs pourra être réglée par la loi et devra être motivée par l’intérêt général.

72.
Le droit de s’associer pour des activités économiques à des fins sociales est garanti. L’Etat soutient le développement de l’économie sociale et solidaire.

B) Les droits environnementaux

73.
Chaque personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

74.
L’État est obligé de respecter dans toutes ses actions les principes du développement durable dans ses dimensions écologique, sociale, économique et culturelle.

75.
L’État veillera à la protection des ressources naturelles, de la biodiversité et à la survivance des espèces menacées d’extinction.

76.
En cas de risque de dommages irréversibles pour l’environnement ou la santé les autorités publiques appliqueront le principe de précaution.

77.
L’État appliquera le principe de responsabilité environnementale aux personnes physiques et morales, incluant la pénalisation des dégradations écologiques, le financement de la réparation par les auteurs de la dégradation. Ce principe sera concrétisé par la loi.

78.
Toute atteinte aux ressources et aux espaces naturels doit être justifiée par des nécessités d’intérêt général, les mesures compensatoires complètes et leur financement par l’auteur de l’atteinte doivent être définis a priori.

79.
L’État veillera à réduire l’empreinte écologique du Luxembourg.

80.
L’État prendra toutes les mesures transversales nécessaires pour empêcher le changement climatique telles que la limitation des émissions de gaz à serre et la conservation des forêts et végétations.

C) Le droit animalier

81.
Les animaux ont le statut d’êtres vivants doués de sensibilité et d’intelligence à des degrés divers, etnon de choses ou de biens meubles. La loi garantira la protection des animaux contre la maltraitance et la souffrance, notamment celles liées à l’élevage, au transport, à l’abattage et l’expérimentation.

D) Clauses transversales

82.
Les principes, droits et libertés inscrits dans la présente Constitution seront concrétisés par la législation qui devra respecter leur contenu essentiel, pour lequel vaudra le principe de non-régressivité. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux garantis par la présente Constitution que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est strictement nécessaire à la préservation de l’intérêt général, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

83.
Les traités et accords internationaux en matière de droits humains signés et ratifiés par le Luxembourg ont valeur supra-constitutionnelle dans la mesure où leurs dispositions sont plus favorables à leur titulaire que les garanties constitutionnelles ou législatives.Le juge relève les dispositions pertinentes d’office et les interprète conformément aux décisions des organes juridictionnels supranationaux, de façon à leur conférer un effet utile.

84.
Avant la ratification d’un traité international,la Chambre est obligée de consulter laCour constitutionnelle sur sa conformité avec la Constitution. L’avis de la Cour sera public.

Chapitre IV – Du pouvoir législatif

A) De la Chambre des Députés

85.
La Chambre des Députés représente les citoyen/nes et défend les intérêts de toute la population résidant ou travaillant au pays. Elle exerce le pouvoir législatif sans préjudice des instruments de la démocratie directe.Sans préjudice de la diversité des intérêts et des convictions,les députés ont toujours en vue l’intérêt général.

86.
La Chambre des Députés se compose de 60 députés, qui sont élus pour cinq ans. Le nombre des députés peut être augmenté par une loi adoptée par deux tiers des membres de la Chambre des Députés.

87.
L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel par vote secret au scrutin de liste, suivant la représentation proportionnelle. Une loi adoptée à la majorité qualifiée doit assurer une répartition des sièges strictement proportionnelle à la répartition des votes.La loi détermine les conditions et les voies de recours contre la constatation du résultat des élections.

88.
Les citoyen/nes de nationalité luxembourgeoise sont inscrit/es d’office sur les listes électorales. Les citoyen/nes qui n’ont pas la nationalité luxembourgeoise sont invité/es à s’y inscrire. Toute personne inscrite sur les listes électorales aura l’obligation de participer au vote, sauf les exceptions limitées prévues par la loi telles que l’âge ou la maladie ou l’absence motivée.

89.
Le territoire national constitue une seule circonscription électorale.

91.
Pour être éligible, il faut être domicilié au Luxembourg.

92.
Pour certains délits ou crimes, la loi peut prévoir la sanction de l’inéligibilité temporaire.

93.
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions suivantes :
– Membre du Gouvernement ;
– Membre du Parlement européen ;
– Membre de la Cour constitutionnelle ;
– Membre de l’Ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ;
– Membre du Conseil d’État ;
– Membre de la Cour des Comptes ;
– Bourgmestre ou échevin ;
Certains emplois et fonctions publics liés à des fonctions dirigeantes de l’Etat à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. En cas d’incompatibilité, la personne élue a le droit de choisir entre son mandat de député et la fonction ou l’emploi incompatible avec ce mandat.

94.
Le député qui a renoncé à son mandat pour entrer au Gouvernement et qui démissionne de ce Gouvernement, est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.

95.
Les partis politiques représentés à la Chambre des Députés sont reconnus explicitement comme tels dans le Règlement de la Chambre des Députés.

96.
Les expressions pluralistes et la participation équitable de tous les partis représentés à la Chambre à la vie démocratique de la République et à la définition de sa politique sont garanties. A cette fin, les députés et groupes d’opposition bénéficient de droits spécifiques, tels que la présidence de certaines commissions parlementaires et le droit à la représentation dans toutes les instances de la Chambre des Députés.

97.
(1) La Chambre des Députés se réunit en séance publique au plus tard le trentième jour qui suit la date des élections pour vérifier la conformité des mandats de ses membres aux dispositions constitutionnelles. Un recours contre ses décisions est ouvert devant la Cour constitutionnelle.

(2) A leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et de remplir mes fonctions avec intégrité et exactitude. »

(3) Les fonctions de la Chambre des Députés en exercice cessent avec l’assermentation des députés nouvellement élus.

98.
La Chambre des Députés détermine par son Règlement son organisation et le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Le Règlement de la Chambre des Députés a le statut d’une loi.

99.
La Chambre des Députés nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau selon les modalités fixées dans son Règlement.

100.
Les séances de la Chambre des Députés sont publiques.

101.
La Chambre des Députés ne peut prendre de décision que si la majorité des députés y participent. Toute décision est prise à la majorité des suffrages. La majorité absolue n’est requise que pour les cas prévus par la Constitution. Le vote par procuration est admis, sauf les exceptions prévues par la Constitution. Nul ne peut recevoir plus d’une procuration. Les décisions dont l’adoption requiert la majorité qualifiée en vertu de la Constitution doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages des députés, le vote par procuration n’étant pas admis. Le Règlement détermine les règles de majorité pour la désignation de personnes à des mandats ou fonctions à laquelle procède la Chambre des Députés, sous réserve des dispositions de la Constitution.

102.
La Chambre des Députés se réunit en séance publique à la demande motivée du Gouvernement ou d’un tiers des députés.

103.
Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre des Députés et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des Députés peut exiger leur présence.

104.
Des projets de loi peuvent être déposés à la Chambre des Députés et par le Gouvernement et par une commission parlementaire.

105.
Chaque député a le droit de déposer une proposition de loi et de la présenter devant la Chambre des Députés. Sauf irrecevabilité décidée et dûment motivée par la commission parlementaire compétente, la proposition de loi bénéficiera de la même procédure qu’un projet de loi.

106.
(1) Les lois sont adoptées par la Chambre des Députés.

(2) La Chambre des Députés peut amender les projets et les propositions de loi.

(3) La Chambre des Députés vote en principe sur l’ensemble de la loi. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles. Au cas où un amendement proposé par un député aurait été rejeté, il aura le droit d’exiger un vote séparé sur l’article correspondant de la loi avant le vote sur l’ensemble de la loi. Le vote est toujours nominal.

(4) Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre des Députés, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.

107.
Toute loi est promulguée par la/le Président/e de la République et publiée au plus tard un mois après son adoption.

108.
La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi. Les articles 1534 et 199 s’appliqueront.

109.
Selon les dispositions de l’article 121, des citoyen/nes peuvent soumettre à la Chambre des Députés une proposition législative et exiger, le cas échéant, un référendum.

110.
La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande.

111.
La/le Président/e n’a le droit de fixer des élections anticipées que si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement. En cas de démission du Gouvernement, la/le Président/e peut fixer des élections anticipées après avoir reçu l’assentiment de la Chambre exprimé à la majorité absolue de ses membres.

112.
Les rapports des commissions parlementaires sont publics, sauf décision contraire de la commission prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

113.
La transparence du processus réglementaire est garantie. Les règlements gouvernementaux sont avisés par les commissions parlementaires et accessibles à tout citoyen avant leur signature.

114.
Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

115.
A l’exception des cas visés par l’article 115, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale. Cependant, l’arrestation d’un député est, sauf encas de flagrant délit, soumise à l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Une autorisation de la Chambre des Députés n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.

116.
Les députés touchent, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.

117.
La Chambre établit sous forme d’une loi un code de déontologie pour ses membres et les membres du Gouvernement.

B) De la pétition, de la démocratie participative et de la démocratie directe.

118.
La loi organise des formes diverses de démocratie participative à tous les niveaux institutionnels, Etat, communes, administrations, entreprises. L’État se porte garant d’un débat continu et pluraliste sur des formes de démocratie participative : consultations, concertations, co-élaborations, forums citoyens. Les procédures et l’efficacité sont réglées par la loi qui organise la participation populaire. Dans tous les cas, les institutions concernées doivent justifier leur position par une motivation soutenue soumise au débat.

119.
(1) Toute personne ou groupe de personnes résidant ou travaillant au Luxembourg ont le droit d’adresser à toute autorité publique une pétition et de recevoir dans un délai raisonnable une réponse motivée.

(2) Toute personne a le droit d’initier une pétition publique. Si elle est déclarée recevable par la Chambre des Députés et si elle recueille au moins 4.000 signatures dans un délai de 2 mois, la Chambre organisera un débat public en séance plénière ou en commission sur l’objet de la pétition.

(3) Le droit de pétition n’est pas lié à la citoyenneté.

(4) Les modalités du droit de pétition sont réglées par la loi.

120.
Le droit d’initiative citoyenne s’exerce dans une procédure à trois étages.

(1) L’initiative est prise par un comité de citoyen/nes. Si les initiateurs recueillent les signatures d’au moins 0,5 pourcent du total des citoyen/nes inscrit/es sur les listes électorales, ils peuvent soumettre cette proposition législative à la Chambre des Députés. La Chambre des Députés, après audition des initiateurs, se prononce pour ou contre la rédaction d’une proposition de loi. Dans le premier cas, elle dépose la proposition dans les six mois après le dépôt des signatures. Les initiateurs ont le droit de vérifier qu’elle correspond bien à leur initiative et de considérer des divergences importantes comme un refus.

(2) En cas de refus par la Chambre des Députés et au plus tôt deux mois, au plus tard trois mois, après ce refus, les initiateurs ont le droit d’entamer une initiative populaire élargie. Le délai pour le recueil de signatures est alors de six mois. Si l’initiative recueille au moins 2,5 pourcent des signatures des citoyen/nes inscrit/es, la Chambre des Députés se prononce pour ou contre la rédaction d’une proposition de loi. Dans le premier cas, elle dépose la proposition dans les quatre mois après le dépôt des signatures. Les initiateurs ont le droit de vérifier qu’elle correspond bien à leur proposition et de considérer des divergences importantes comme un refus.

(3) En cas de refus par la Chambre des Députés, les initiateurs peuvent déposer une proposition de loi dans un délai de six mois. Tout parti représenté à la Chambre des Députés peut alors également présenter dans les deux mois suivants une proposition au référendum. Ces propositions de loi sont soumises à l’avis du Conseil d’Etat qui se prononcera dans le mois. Les initiateurs et auteurs des propositions de loi ont alors un mois supplémentaire pour y apporter des corrections. La Chambre soumet ensuite les propositions non retirées à la Cour constitutionnelle, qui vérifie si elles vérifie si les articles 4et 199 sont respectés. La Chambre des Députés organise un référendum sur les propositions jugées recevables dans les trois mois après la décision de la Cour constitutionnelle.

121.
Une proposition est admise, si elle recueille la majorité des votes valides.

122.
L’initiative citoyenne pour une proposition de loi constitutionnelle se fait selon la même procédure avec les dispositions particulières suivantes:
(1) Dans tous les cas, la proposition constitutionnelle par la Chambre des Députés requiert l’approbation de deux tiers de ses membres.
(2) L’initiative populaire élargie (étage 2) doit recueillir 5% des citoyen/nes inscrit/es.

123.
La loi ou la révision constitutionnelle issues de l’initiative citoyenne sont promulguées par la/le Président/e.

124.
Les modalités de l’initiative citoyenne sont réglées par la loi conformément aux dispositions constitutionnelles.

Chapitre V – Des communes

126.
(1) Echelons de base de la démocratie, les communes sont des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique. Elles défendent par leurs organes les intérêts de leur population y résidant et y travaillant. Elles gèrent leur patrimoine propre.

(2) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune.

127.
(1) La politique communale est définie par un conseil communal élu sur base du suffrage universel et par vote secret pour une durée de 5 ans.

(2) Le vote est obligatoire pour les personnes inscrites sur les listes électorales.

(3) La politique communale définie par le conseil communal est exécutée par un collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés par le Gouvernement parmi les membres du conseil communal sur proposition de celui-ci dans les formes prévues par la loi.

128.
Le conseil communal crée des commissions communales consultatives. Chaque parti représenté au conseil communal ainsi que des représentants de la société civile ont le droit d’y siéger.

129.
(1) Les impôts au profit des communes sont déterminés par la loi. Dans le respect de ses compétences constitutionnelles et légales, le conseil communal peut établir des impôts et des taxes nécessaires à la réalisation de l’intérêt communal. Les impôts et les taxes sont approuvés par le Ministre en charge des affaires communales. Cette approbation se fait selon le seul critère de la légalité.

(2) Le conseil communal établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes.

(3) Les communes ont droit aux ressources financières pour remplir les missions leur confiées par la loi et pour assurer à leur population une haute qualité de vie ainsi que l’accès aux services publics correspondant à leurs besoins.

130.
Le conseil communal fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence. Les règlements pris en cas d’urgence seront validées a posteriori par le Conseil communal. Dans les matières réservées par la Constitution à la loi, les règlements communaux ne peuvent être pris qu’aux fins et dans les conditions déterminées par la loi.

131.
La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des organes de la commune que la loi détermine.

132.
La loi établit le statut des fonctionnaires communaux.

133.
Toute commune peut créer, seule ou avec d’autres communes, des établissements publics dans les limites et selon la manière déterminée par la loi.

134.
La loi règle la surveillance de la gestion communale et détermine limitativement les actes des organes communaux à approuver par le Ministre en charge des affaires communales. Cette surveillance se limite strictement au contrôle de légalité.

135.
Sur la demande de la majorité absolue des membres du Conseil Communal, le Conseil de Gouvernement peut fixer des élections anticipées.

136.
Le Conseil communal veillera à développer des formes de démocratie participative au niveau communal.

137.
Le Conseil communal peut organiser un référendum sur une question d’intérêt général communal, dont le résultat s’imposera au Conseil communal.

138.
Le conseil communal doit organiser un référendum sur une question d’intérêt communal général si 20 % descitoyen/nes l’exigent. Le résultat du référendum s’impose au conseil communal.

139.
La loi règle les modalités des référendums communaux.

140.
Aucune décision législative ou réglementaire touchant aux objets et aux intérêts des communes ne peut être adoptée sans avis préalable des communes ou de leur représentation. Cet avis est public.

Chapitre VI – Du Gouvernement

141.
Le Gouvernement dirige la politique générale de l’État sous mandat et contrôle de la Chambre des Députés.

142.
Le Gouvernement se compose d’un Premier ministre, d’un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs secrétaires d’État.

La/le Président/e de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et accepte leur démission.

Avant d’entrer en fonction, les membres du Gouvernement prêtent le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et de remplir mes fonctions avec intégrité et exactitude. »

143.
Le Gouvernement n’entre en fonction qu’après un vote de confiance sur sa composition et son programme à la majorité absolue des membres de la Chambre des Députés.

144.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de député, de membre du Parlement européen, de conseiller d’État, de membre d’un conseil communal, ainsi qu’avec tout emploi et fonction publics ou activité professionnelle.

145.
Les membres du Gouvernement exercent leurs attributions, soit en conseil, soit individuellement pour les affaires dont ils ont la charge.

Le Premier ministre coordonne l’action du Gouvernement et veille au maintien de l’unité de l’action gouvernementale.

La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement et la limitation des mandats des membres du Gouvernement.

146.
(1) Le Premier ministre présente la composition et le programme du nouveau Gouvernement conformément à l’article 141 de la Constitution.

(2) La Chambre des Députés peut engager la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.

(3) Lorsqu’une majorité absolue de la Chambre des Députés refuse la confiance au Gouvernement, le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

(4) Le Gouvernement démissionnaire continue provisoirement à conduire la politique générale.

147.
(1) Le Gouvernement et ses membres sont responsables devant la Chambre des Députés.

(2) Les membres du Gouvernement ne répondent ni civilement ni pénalement des opinions qu’ils émettent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

(3) Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

(4) Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation des fonctions. La loi détermine la juridiction de l’ordre judiciaire compétente et les procédures à suivre.

(5) Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, mêmes celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement.

148.
Le Gouvernement et ses membres ont le droit d’initiative en matière de processus réglementaire. Le contrôle parlementaire et public est assuré par l’article 114 de la présente Constitution.

149.
Les Commissions, Conseils et Comités consultatifs instaurés par le Gouvernement doivent refléter la diversité des intérêts et des opinions et assurer une représentation équitable de la société. Leur transparence est garantie, notamment en ce qui concerne leur objectif, leur composition et la nomination de leurs membres et la publicité de leurs décisions et recommandations.

Chapitre VII – Du Conseil d’Etat.

150.
(1) Le Conseil d’État est un organe consultatif de la Chambre des Députés. Sa mission consiste à vérifier la constitutionnalité des projets et propositions de loi, amendements, règlements, leur conformité à d’autres normes supérieures ainsi que la cohérence juridique de l’ensemble législatif.

(2) En cas de constatation d’une non-conformité d’un texte avec la Constitution ou de doute sur la constitutionnalité le Conseil d’État prononcera une opposition formelle qui vaut obligation d’un second vote à la Chambre des Députés.

(3) Les membres sont désignés par la Chambre des Députés à la majorité absolue, sur proposition émanant :
a) des partis représentés à la Chambre des Députés elle-même;
b) des institutions ou associations de la société civile.

(4) Pour les propositions émanant de la Chambre des Députés, les partis politiques y représentés sont égaux en droits.

(5) La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat sont réglés par la loi.

Chapitre VIII – Du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements

151.
La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des traités, des lois et des règlements avec la Constitution.

152.
La Cour constitutionnelle peut être saisie pour statuer de cette conformité :

(1) à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction ;

(2) par toute personne physique ou morale, qui, après avoir épuisé tous les recours, s’estime lésé/e dans ses droits constitutionnels fondamentaux et dépose par écrit une plainte constitutionnelle valablement argumentée ; la requête sera cependant irrecevable, si la question a été tranchée auparavant par un arrêt de la Cour constitutionnelle.

(3) par une commune dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement d’intérêt communal ;

(4) par une Chambre professionnelle dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement qui tombe sous son objet ;

(5) par le Conseil d’État dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement ;

(6) par cinq députés au moins avant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement et dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur d’un traité, d’une loi ou d’un règlement.

Dans tous les cas, la Cour statue d’abord sur la recevabilité d’une saisine.

153.
Si la Cour constitutionnelle statue sur la non-conformité d’une loi, d’une partie d’une loi, d’un règlement, ces dispositions législatives sont en principe annulées. La Cour peut néanmoins fixer un délai pour l’abrogation ou la modification des dispositions concernées.

154.
La Cour constitutionnelle vérifie la conformité d’un référendum avec la Constitution.

155.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont pour moitié des magistrats nommés par la/le Président/e sur proposition de la Cour suprême. L’autre moitié sont des magistrats nommés par la Chambre des Députés à la majorité absolue.Les nominations se font pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois.

156.
L’organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

Chapitre IX – De la Présidente /du Président de la République

157.
La Présidente/le président se porte garant des principes fondamentaux de la République.

(1) Elle/il ne détient pas de pouvoir législatif ni de gouvernement et se situe au-dessus des partis politiques.

(2) Elle/Il promulgue les lois et les règlements.

(3) Elle/Il peut fixer des élections anticipées selon les dispositions de l’article 112.

(4) En tenant compte du résultat des élections, et après avoir entendu les partis et listes électorales ayant participé aux élections, il/elle désigne un formateur pour un nouveau Gouvernement.

(5) Elle/Il nomme les membres du gouvernement après le vote de confiance à la Chambre des Députés prévu à l’article 143.

(6) Elle/Il nomme les membres de la Cour constitutionnelle conformément à l’article 155 et les membres de la Cour des comptes conformément à l’art. 182.

(7) Elle /Il nomme les magistrats conformément à l’article 166.

(8) Elle/Il est informé/e régulièrement par le Gouvernement sur la marche des affaires publiques.

(9) La durée du mandat est de six ans, non renouvelable.

(10) La présidence est exercée en alternance par un homme et une femme.

(11) La/le Président/e est élu/e par la Chambre des Députés : par deux tiers des membres pour un 1er et un 2ème tour, par la majorité absolue des membres pour un 3ème tour.

(12) Chaque parti représenté à la Chambre peut présenter un/e candidat/e.

(13) La fonction de président/e est incompatible avec tout autre mandat politique, toute activité ou mandat professionnel et social.

(14) Avant d’entrer en fonction, la/le Président/e prêtera le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois du pays et de remplir fidèlement mes attributions constitutionnelles. »

(15) La/le Président/e peut être révoqué/e par une décision prise à la majorité des membres de la Chambre des Députés, qui procède alors à une nouvelle élection.

(16) En cas d’absence prolongée, les fonctions de la Présidence sont exercées par la/le Président/e de la Chambre des Députés.

(17) L’organisation de la présidence sera réglée par la loi.

Chapitre X – De la Justice

158.
Le pouvoir judiciaire est exercé par les juridictions qui comprennent les magistrats du siège et ceux du ministère public.

159.
Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.

160.
La loi règle l’organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d’assurances sociales, leurs attributions, leur composition paritaire, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

161.
Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.

162.
La Cour suprême assure le respect du droit par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ainsi que par les autres juridictions prévues par la Constitution.

163.
La loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.

164.
Les juridictions n’appliquent les lois et les règlements qu’autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.

165.
(1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.

(2) Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice de ces fonctions.

166.
(1) Les magistrats du siège et ceux du ministère public sont nommés par la/le Président/e sur proposition du Conseil national de la Justice.

(2) Les conditions de nomination et la procédure sont déterminées par la loi.

167.
(1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.

(2) Les magistrats du siège sont inamovibles.

(3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude.

Les sanctions de la suspension, du déplacement ou de la révocation doivent être prononcées par décision de justice. Les autres sanctions disciplinaires et les recours sont déterminés par la loi.

168.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi.

169.
Le Conseil national de la Justice fait les propositions pour la nomination des magistrats du siège et de ceux du ministère public.

Il instruit les affaires disciplinaires des magistrats du siège et de ceux du ministère public.

Il peut formuler des recommandations dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.

Le Conseil national de la Justice est composé pour les deux tiers de magistrats de tous les corps et de toutes les juridictions, élus par leurs pairs. Le tiers restant est élu par la Chambre des Députés sur proposition émanant des institutions ou associations de la société civile.

La loi détermine la composition, le fonctionnement du Conseil national de la Justice et les modalités d’exercice de ses compétences.

170.
Les audiences des juridictions sont publiques. Le président d’une juridiction peut ordonner le huis-clos pour assurer le déroulement normal de la justice ou pour préserver la vie intime des personnes. Le huis-clos est motivé et prononcé en séance publique.

171.
Tout jugement est motivé et prononcé en séance publique.

172.
La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.

173.
Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour pénale internationale.

Chapitre XI – De certaines dispositions relatives à l’administration de l’État

174.
Aucune loi ni aucun règlement ou arrêté d’administration générale ne sont obligatoires qu’après avoir été publiés dans la forme déterminée par la loi.

175.
La loi détermine les conditions et les limites ainsi que les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat et des autres personnes morales de droit public pour les dommages qu’ils ont causés ou qu’ont causés leurs mandataires publics et agents dans l’exercice de leurs fonctions.

176.
(1) Le Gouvernement nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

(2) Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi.

(3) Le statut des fonctionnaires est déterminé par la loi.

177.
L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi.

178.
L’armée sert à la défense du territoire et de la population du pays.

179.
La Chambre des Députés peut autoriser exceptionnellement, dans les formes déterminées par la loi, l’intervention de la force publique en dehors du territoire de la République du Luxembourg, à condition que cette intervention soit exclusivement motivée par la protection de populations civiles, et qu’elle soit conforme au droit international y compris par rapport au droit des Nations Unies.

180.
Conformément aux articles 39 et 40, les membres de la force publique ont le droit et le devoir de désobéir à des ordres contraires à la Constitution et aux lois et de les signaler publiquement.

181.
Pour la coordination et la cohérence du développement économique, social et écologique à moyen et long terme est institué un Comité de développement auquel participent la Chambre des Députés, le Gouvernement et les acteurs de la société civile dans une logique de démocratie participative. L’organisation et le fonctionnement du Comité de développement sont déterminés par la loi.

182.
Il est institué une instance de médiation (Ombudsman). Toute personne a le droit de s’adresser à cette instance pour ses problèmes ou litiges avec une administration publique ou un organisme investi d’une mission de service public. L’organisation et le fonctionnement de l’Ombudsman sont réglés par la loi.

Chapitre XII – Des finances publiques

183.
Les impôts servent à financer les dépenses d’intérêt général, contribuent à garantir la justice sociale par la redistribution des richesses, à empêcher la concentration des avoirs et des pouvoirs économiques, à réguler l’économie à des fins sociales ou écologiques, à affermir la solidarité citoyenne.

184.
(1) Tout impôt de l’État, toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.

(2) Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.

(3) il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.

185.
(1) Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.

(2) Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.

(3) Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine des seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.

(4) Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.

(5) Toute pension, tout traitement d’attente, toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.

186.
Chaque année, la Chambre des Députés arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutes les recettes et dépenses doivent être portées au budget et dans les comptes.

187.
(1) Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’État ; la loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.

(2) La Cour des comptes soumet ses contestations et recommandations sur le compte général de l’Etat à la Chambre des Députés.

(3) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

(4) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la/le Président/e sur proposition de la Chambre des Députés.

188.
La Cour des comptes s’abstiendra de tout jugement sur l’opportunité politique d’une dépense ou d’une recette publiques.

Chapitre XIII – Des établissements publics de l’Etat

189.
(1) La loi peut créer des établissements publics.

190.
(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, qui ont la personnalité juridique.

(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’aux fins et dans les conditions spécifiées par la loi. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements en vigueur.

Chapitre XIV – Des Chambres professionnelles

191.
(1) La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique, et qui sont impliquées dans la procédure consultative de la législation.

192.
(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des chambres professionnelles et des organes des professions libérales, qui ont la personnalité juridique.

(2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’aux fins et dans les conditions spécifiées par la loi. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements en vigueur.

Chapitre XV – De la nationalité

193.
(1) La nationalité luxembourgeoise régit le statut des personnes selon les règles établies par la loi.

(2) L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la Constitution et aux lois.

(3) Aucun Luxembourgeois ne peut être expulsé ou empêché d’entrer sur le territoire national.

(4) La loi règle l’accès aux emplois publics des Luxembourgeois et des Non-Luxembourgeois.

(5) Les conditions déterminant la qualité de Luxembourgeois sont fixées par la loi à la majorité absolue des voix. La loi favorisera et facilitera l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par toutes les personnes résidant au Luxembourg.

Chapitre XVI – De la langue, des emblèmes et du territoire

194.
(1) La langue du Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande.

(2) L’emblème national est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu.

(3) La loi définit les armoiries de l’État.

(4) L’hymne national est « Ons Heemecht ».

195.
(1) Toute cession, tout échange, toute adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des Députés.

(2) Les limites et les chefs-lieux des cantons, des communes et des arrondissements judiciaires sont déterminés par la loi.

(3) La Ville de Luxembourg est la capitale de la République du Luxembourg.

Chapitre XVII – De la révision constitutionnelle

196.
Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

197.
Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des Députés en deux votes successifs, séparées par un intervalle d’au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages des députés, les votes par procuration n’étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des Députés est soumis à un référendum quise substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des députés, soit par 10.000 de citoyen/nes. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités du référendum.

198.
Une initiative populaire de révision constitutionnelle se fait selon les dispositions de l’article 121.

199.
Toute révision de la constitution doit préserver le contenu essentiel des droits fondamentaux.

200.
Tous les 10 ans, la Chambre des Députés lance un large débat public sur l’effet des dispositions constitutionnelles et sur un éventuel processus de révision constitutionnelle.

Chapitre XVIII – Des dispositions finales

201
Sous réserve des dispositions de l’article 176, la Constitution du 17 octobre 1868, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée.

202
Le droit ordinaire infra-constitutionnel antérieur à l’entrée en vigueur de la présente Constitution est abrogé s’il n’est pas conforme aux dispositions de la présente Constitution. Sur la demande d’une majorité qualifiée de la Chambre des Députés, la Cour constitutionnelle peut accorder un délai de trois ans au plus pour l’adaptation des lois et règlements à la nouvelle Constitution.

203
La présente Constitution entre en vigueur le ….

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