Question parlementaire sur un PAG avec des dispositions contraires à la loi

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Madame la ministre de l’Intérieur.

En date du 28 février 2019, le premier vote du PAG de la Ville d’Esch-sur-Alzette a eu lieu. Le dossier comporte en son annexe des définitions concernant les maisons unifamiliales et la colocation que la Commission d’aménagement a qualifié de « pas conformes à la législation » en son avis du 7 octobre 2019. Dans la réponse à la question parlementaire no. 2410 des honorables députés Cruchten et Di Bartolomeo, Madame la Ministre de l’Intérieur a noté que « les modalités d’occupation d’un immeuble d’habitation ne sont ainsi pas du ressort de ces instruments juridiques » (du Plan d’aménagement général) et donc illégaux.

Plusieurs questions d’ordre général se posent auxquelles j’aimerais avoir la réponse de Madame la Ministre :

L’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain stipule que : « Au plus tard trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, » (émission de l’avis de la commission de l’aménagement) « le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général ». Dans le cas précité, cette date butoir aurait été le 7 janvier 2020.

  • Quelle conséquence aura le non-respect de cette date limite ?

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville d’Esch-sur-Alzette vient d’annoncer vouloir reporter la date du 2ème vote sur le PAG sine die en consultant les différents partis, l’université, etc.

  • Quel est l’effet juridique de cette décision sur la validité du premier vote, notamment en ce qui concerne l’article 21 sur les servitudes ?
  • Cette démarche du Collège échevinal est-elle conforme à la loi ?
  • Est-ce que le 2ème vote sur le PAG pourrait être reporté ad aeternam ?

L’article 21 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 prévoit qu’après le 1er vote du Conseil communal « toute modification de terrains en vue de l’affectation de ceux-ci à la construction ou réparation confortative ainsi que tous les travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits… »

  • De façon générale, cet article concernant les servitudes (et l’application provisoire du PAG) concerne-t-il aussi des dispositions ayant trait à des définitions (maisons unifamiliales, colocation, etc.) qui sont annexées ?
  • Dans le cas concret, une disposition qualifiée d’illégal par Madame la Ministre, peut-elle être appliquée par une commune ? D’autant plus si le paragraphe 2 de l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 n’est pas respecté ?
  • Dans la négative, de quels moyens Madame la Ministre ayant la tutelle sur les communes dispose-t-elle pour imposer la loi ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Marc Baum

Député

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