Monsieur le Président,
Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous vous prions de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de la Mobilité et des Travaux publics et à Monsieur le ministre du Travail.
Le 5 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt en matière de marchés publics (affaire C-210/24). Elle y confirme que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, lorsqu’ils attribuent un marché public, favoriser les entreprises qui s’engagent à verser à leur personnel des salaires supérieurs à ceux prévus par la convention collective sectorielle applicable. Un tel critère d’attribution est non seulement compatible avec la directive européenne sur les marchés publics, mais ne porte pas non plus atteinte au droit à la négociation collective garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bien au contraire, la Cour souligne qu’il contribue à promouvoir le dialogue entre partenaires sociaux.
Cet arrêt a une importance particulière dans le contexte de la transposition de la directive (UE) 2022/2041 relative aux salaires minimaux adéquats. Son article 4 oblige les États membres dont le taux de couverture par conventions collectives est inférieur à 80 % à adopter un plan d’action pour promouvoir la négociation collective. Or, le Luxembourg se trouve précisément dans cette situation, avec un taux de couverture qui reste inférieur à ce seuil. Des mesures structurelles s’imposent donc pour étendre cette couverture — et l’arrêt de la CJUE montre que la commande publique constitue l’un des leviers disponibles pour y parvenir.
Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes Madame et Monsieur les Ministres :
- Madame la Ministre a-t-elle pris connaissance de l’arrêt CJUE C-210/24 et évalué ses implications pour le droit luxembourgeois des marchés publics, notamment au regard de la loi du 8 avril 2018 ?
- Madame la Ministre entend-elle modifier cette loi, ou les cahiers des charges-types pour les marchés publics de l’État et des communes, afin de permettre explicitement aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte, comme critère d’attribution, l’engagement d’une entreprise à appliquer des conditions salariales supérieures aux minima conventionnels ?
- Dans le cadre de la transposition de la directive 2022/2041, Monsieur le ministre du Travail envisage-t-il de se servir de la commande publique comme outil de promotion de la négociation collective, en s’appuyant sur les clarifications apportées par cet arrêt ?
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos sentiments respectueux.
David Wagner Marc Baum
Député Député