Monsieur le Président,
Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure.
Lors de la réunion jointe de la Commission de la Justice et de la Commission de la Sécurité intérieure du 15 juillet 2019, il est apparu que toutes les administrations de l’État peuvent demander accès à des informations contenus dans le fichier central de la Police grand-ducale. Les membres de la Commission ont été informés que cet accès indirect (sur demande) des administrations publiques au fichier central de la police serait régi par la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière.
Selon cette loi, la transmission de ces données est soumise à certaines conditions et la documentation de la transmission est conservée pendant une durée de 2 ans. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) est compétente pour vérifier l’application des dispositions légales concernant la protection des données, tandis que l’autorité de contrôle instituée à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 a pour mission de vérifier si toutes les conditions requises par la loi étaient remplies au moment de la transmission, mission qui incomba depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 elle aussi à la CNPD.
La loi du 22 février 2018 précise en son article 28 que l’autorité de contrôle (maintenant la CNPD) contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par la loi et en fasse un rapport au ministre ayant la protection des données dans ses attributions, qui fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Or, les responsables de la CNPD ont dû admettre dans la réunion susmentionnée du 15 juillet qu’ils ne possèdent pas d’informations ni sur les modalités concrètes de la pratique ni sur l’envergure du phénomène.
Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :
1) Combien de demandes (écrites ou « de façon spontanées ») ont été introduites par d’autres administrations publiques auprès de la Police grand-ducale pour avoir accès à des informations contenus dans le fichier central à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2018 ? Combien de personnes faisaient l’objet de telles demandes, par quelles administrations étatiques ont-elles été introduites et à quelles fins ?
2) Combien de demandes ont été refusées par la Police grand-ducale et pour quels motifs ?
3) De quelle façon la transmission de données policières aux administrations étatiques était-elle réglée avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2018 ? Quelle en était la base légale ? Monsieur le Ministre, peut-il me renseigner sur l’envergure (historique) de cette pratique ?
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.
Marc Baum (Député)