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Le Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence a récemment publié un Rapport pour l’année 2023. Dans ce rapport, le tableau suivant (page 9) montre l’évolution du nombre d’interventions policières ainsi que du nombre d’expulsions en matière de violence domestique.
On peut y voir que, alors que le nombre d’interventions policières a augmenté de 20,6% entre 2014 et 2023, le nombre d’expulsions a reculé puis stagné. Or comme la population a augmenté d’à peu près 18% entre 2014 et 2023, on s’attendrait plutôt à un nombre d’expulsions également en croissance. Ceux-ci correspondent à des cas plus graves, où l’intégrité physique voire la vie de la ou du partenaire court un danger immédiat.
Dès lors, je voudrais m’informer si les critères selon lesquels les magistrats prennent la décision ou non d’expulser un auteur ou une autrice de violence ont changé au fil des années, et sur la base de quels critères est prise cette décision à l’heure actuelle.
On sait qu’un certain nombre d’interventions policières en matière de violence domestique ne donnent lieu à aucun rapport au parquet, et ce alors que la violence domestique est responsable de la majorité des homicides dans notre pays. Pourquoi certaines interventions ne sont-elles pas toujours signalées ? Le gouvernement actuel a-t-il l’intention d’exiger plus d’exactitude de la part des policiers et des policières? Dans la négative, pourquoi pas ?
De façon générale, j’aimerais également savoir par quelle hypothèse le Ministère s’explique cette stagnation du nombre d’expulsions.
Au cas où il retiendrait l’hypothèse la plus favorable – selon laquelle il y aurait tout simplement moins de cas de violence domestique graves au Luxembourg – sur quels éléments appuie-t-il cette hypothèse ?
Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de l’Egalité des genres ainsi qu’à Madame la ministre de la Justice.
Le rapport de l’association GREVIO, publié en juillet 2023, met le doigt sur certaines données qui manquent au Luxembourg en matière de violences domestiques et sexuelles. Nous vous prions donc de bien vouloir fournir des réponses aux questions suivantes pour que le public puisse se faire une idée plus précise en matière de violences conjugales et sexuelles.
Données sur le divorce dans le contexte de violences conjugales
En fonction de l’article 1007-35 du Nouveau Codede procédure civile, des mesures spécifiques pour le divorce s’appliquent dans un contexte de violences domestiques et/ou conjugales. En l’occurrence, si un conjoint a été condamné pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil et lorsqu’un conjoint a porté plainte pour un fait visé par les articles 250 et 251 du Code civil, ces mesures spécifiques impliquent alors que le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de médiation, ni un délai de réflexion en cas de contestation de la rupture.
De plus, en cas d’infractions inscrites dans le code pénal telles que les violences sexuelles et les violences domestiques) commises pendant le mariage, les articles 250 et 251 du Code Civil impliquent sur demande du conjoint victime des violences à la fois la perte du droit à une pension alimentaire et la perte des avantages matrimoniaux pour le conjoint condamné.
Sur le fond de ces informations, permettez-moi de vous demander, Madame la ministre de la Justice et Monsieur le ministre de la Police :
1. Combien de requêtes de divorce en moyenne par année de 2020 à 2023 ont été formulées par les victime de violences conjugales et/ou domestiques, combien par l’auteur.ice de violences? Quel est le nombre de femmes parmi les victimes et quel en est le nombre d’hommes ? Quel est le nombre de femmes parmi les auteur.ices et quel en est le nombre d’hommes ?
2. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation, combien d’auteurs ou autrices de violences domestiques apparaissent aux audiences de divorce?
3. Combien de conjoints ont été condamnés pour un/des faits visés à l’article 250 ou 251 du Code civil ?De quel(s) fait(s) s’agissait-il ?
4. Combien de conjoints ont porté plainte pour un/des faits visés à l’article 250 ou 251 du Code civil ? De quel(s) fait(s) s’agissait-il ?
Données sur la mise à l’abri des victimes de violences domestiques fondées sur le genre
La Cellule Recherche Fugitifs et Protection des Victimes (RFPV) du Service de Police Judicaire assure la protection des victimes de violences domestiques qui ont été exposées à des menaces extrêmes représentant un danger réel et imminent pour leur intégrité physique. D’après les informations fournies dans la réponse commune n°8277 aux questions parlementaires de Madame l’ex-députée Nathalie Oberweis, deux victimes de violences domestiques en instance de séparation ont bénéficié de la protection de la cellule.
5. Monsieur le ministre de la Police et Madame la ministre de la Justice pourraient-ils dire quels critères exacts déterminent la mise en place de mesures de protection spécifiques ?
D’après nos informations, les gestionnaires du MEGA gèrent des centres d’accueil classiques offrant 166 places dans le cadre du logement urgent et 95 places dans le cadre de logements de deuxième phase, destinées aux femmes victimes de violences domestiques avec ou sans enfants.
L’option du logement d’urgence s’applique d’ailleurs surtout aux victimes qui ne bénéficient pas d’une expulsion leur permettant de rester dans leur domicile, et qui ont par conséquent besoin d’un logement temporaire suite à la séparation de leur partenaire ou suite à un incident de violence.
L’option des logements de deuxième phase est destinée aux usagères plus autonomes, suite à leur départ d’un centre d’accueil. Toute femme admise dans un centre d’accueil classique est aussi inscrite sur les listes d’attentes des promoteurs de logements sociaux.
6. Dans les centres d’accueil classiques, combien de places sont prévues pour les femmes avec des enfants à charge et combien s’adressent aux femmes seules ? Combien de femmes seules et combien de femmes avec des enfants à charge se trouvent sur la liste d’attente des centres d’accueil classiques ?
7. Combien de logements de deuxième phase sont disponibles pour des femmes seules et pour des femmes avec des enfants à charge ? Combien de femmes seules et combien de femmes avec des enfants à charge se trouvent sur la liste d’attente des logements de deuxième phase?
8. Combien de demandes d’accès aux centres d’accueil classiques ont été faites (par année) entre 2020 et 2023 par des femmes seules et par des femmes avec enfants à charge ?
9. Combien de demandes d’accès aux logements de deuxième phase ont été faites (par année) entre 2020 et 2023 par des femmes seules et par des femmes avec enfants à charge ?
10. Quel est le taux d’occupation des logements d’urgence d’une part et des logements de deuxième phase d’autre part ?
11. Combien de femmes seules accueillies dans un premier temps dans un centre d’accueil classique ont ensuite eu accès à un logement de deuxième phase entre 2020 et 2023 ? Combien de femmes avec des enfants à charge ont eu accès à un logement de deuxième phase ?
12. Combien de temps en moyenne ces femmes restent-elles dans leur logement de deuxième phase ?
13. Quel est le temps d’attente pour obtenir une place dans un centre d’accueil classique d’une part et dans un logement de deuxième phase d’autre part, respectivement pour les femmes seules et pour les femmes avec enfants à charge ?
14. Combien de femmes victimes de violences domestiques étant passées par un centre d’accueil sont actuellement inscrites sur la liste d’attente pour les logements sociaux ? Parmi elles, combien ont des enfants à charge ?
15. Quel est le temps d’attente en moyenne pour ces femmes avec et respectivement sans enfants pour accéder à un logement social ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations respectueuses.
Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de la Justice ainsi qu’à Monsieur le Premier ministre.
Selon diverses sources médiatiques et des informations obtenues d’ONG, une holding dont le siège est localisé à Luxembourg-Ville et qui héberge une société exploitant une plateforme de streaming de webcams pornographiques connue sous le nom de Live Jasmin , fait l’objet de graves accusations de violations des droits humains.
Ces accusations concernent surtout les activités de la société en question en Ouganda, où il est strictement illégal de s’exercer en tant que mannequin de webcam sexuelle. En effet, une loi « anti-LGBTQ+ » récemment introduite en Ouganda prévoit la peine de mort pour certains « délits » liés à l’homosexualité. La pornographie y est sévèrement punie. Selon des informations médiatiques, la Police ougandaise gangrenée par la corruption, semble pouvoir sans retenue recourir à l’extrême violence lors des arrestations. Il est notamment reproché à Live Jasmin de profiter de la misère sociale et économique qui pousse des femmes ougandaises à offrir leurs services sur la plateforme afin de pouvoir soutenir financièrement leurs familles tout en mettant leur vie en péril.
Selon les informations de la Presse luxembourgeoise, la holding luxembourgeoise qui héberge Live Jasmin nie toute responsabilité en la matière et réfute les accusations de violation des droits humains exprimées à son encontre.
De même, l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) a indiqué ne pas être responsable de la supervision du contenu exposé sur les plateformes de streaming et d’intervenir seulement si des mesures de protection de la jeunesse et du public plus large face à du contenu illégal (pédopornographie, incitation à la haine, propos racistes) ne sont pas prises par les sociétés des plateformes.
Cependant, la question de la responsabilité de l’État luxembourgeois se pose, dans la mesure, où le contrat de service auquel souscrivent les personnes offrant leurs services sur Live Jasmin est établi au nom de deux sociétés luxembourgeoises, hébergées par la holding en question, et ayant leurs sièges respectifs à Luxembourg-Ville.
Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :
1) Les accusations portées à l’encontre de ladite société luxembourgeoise pourrait-elle faire l’objet de poursuites par la justice luxembourgeoise ?
2) Étant donné que de nombreuses sociétés électroniques de l’industrie pornographique sont installées au Luxembourg, quels sont les outils dont dispose le gouvernement pour éviter que de tels faits puissent se produire ?
3) La responsabilité de l’État luxembourgeois est-elle en cause lorsque les activités menées à l’étranger d’une société de droit luxembourgeois, siégeant sur son territoire, mettent en danger des personnes et portent indirectement atteinte aux droits humains dans des pays étrangers ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées,
Un plan d’action contre la violence liée aux genres et le féminicide.
Le constat.
Il n’y a pas assez de statistiques sur les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTIQ+.
Une étude récente a montré que 20% des femmes entre 16 et 74 ans ont déjà été victimes de violences psychiques, sexuelles et psychologiques au Luxembourg en 2019/2020. Au Luxembourg il existe un manque d’enquêtes et de données précises sur le contexte et l’étendue des violences liées aux genres. Sans ces informations il es difficile de prendre les bonnes mesures afin de combattre ces violences.
Les victimes de violences domestiques ne sont pas assez protégées.
Puisque les femmes et notamment les mères célibataires sont le plus exposées au risque de pauvreté, il est difficile pour elles de fuir la violence domestique. Où peuvent-elles aller? Il n’y a pas de places aux foyers et les logements sont trop chers. Bien que le Luxembourg ait ratifié la convention d’Istanbul, les revendications de la convention n’ont pas systématiquement été transposée en droit nationl. La protection des victimes de violences domestiques fait notamment partie de ces revendications.
La police et la justice sont elles-mêmes acteurs de violences et de discriminations.
Il ne faut pas se faire d’illusions: au Luxembourg le pouvoir judiciaire est davanatge le garant de l’ordre social et du pouvoir en place que de la justice. Pour la violence domestique et le féminicide une base légale qui souilgnerait la spécificité de ces actes de violence dont les femmes sont les victimes, fait tout simplement défaut. La compétence pour prononcer des jugements respectant les genres fait défaut.
Il n’existe pas de système adéquat pour enregistrer des plaintes.
Mais avant qu’il n’y ait un procès il faut d’abord déposer une plainte et la police doit accepter cette plainte. Et c’est lors de ce premier pas que la plupart des démarches capotent. La police manque de compétences pour prendre en charge les victimes de violences domestiques ou sexuelles, surtout s’il s’agit de femmes. Dans le cas des violences domestiques, beaucoup de plaintes sont classées sans suite.
Lutter pour ses droits coûte cher.
Seuls les bénéficiaires du REVIS ont le droit à une assistance judiciaire. Ce qui veut dire que l’on doit soi-même payer ses avocats et les frais de justice. Par conséquent beaucoup de gens retirent leur plainte ou contractent des dettes. C’est une forme de violence supplémentaire qui émane du système judiciaire. Il est particulièrement important de garantir une assistance judiciaire lorsqu’une victime de violences domestiques veut divorcer. Ainsi elle bénéficiera des conseils et de l’aide nécessaires pour faire avancer le divorce au plus vite.
Les personnes LGBTIQ+ n’ont pas les mêmes droits que les autres.
Ainsi, les couples homosexuels n’ont pas d’accès effectif au congé extraordinaire dont on bénéficie à la naissance d’un enfant. Un des deux partenaires devrait être reconnu comme deuxième parent, mais tant que la loi sur la filiation n’est pas réformée, une des deux partenaires doit adopter l’enfant pour avoir droit au congé extraordinaire.
Notre vision:
Une vie sans violence dans une société qui garantit l’égalité.
Les inégalités sociales et la pauvreté créent des tensions entre les gens et de l’insatisfaction. Au travail, sur le marché du logement, à l’école et au quotiden, beaucoup de personnes se sentent discriminées en raison de leur situation sociale, de leur origine et de la couleur de leur peau, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur âge et de leur handicap.
déi Lénk veut donner à tout le monde la possibilité de se protéger contre ces discriminations par le biais de la loi. Nous voulons créer une nouvelle base légale qui assurent de nouveaux droits. Des droits qui contribuent à l’égalité et à l’autodétermination de tous les résident.e.s.
Nous voulons accorder aux couples homosexuels le droit à une reconnaissance automatique pour le deuxième parent parce que pour nous une famille ce n’est pas que un père, une mère et des enfants.
Nous voulons mettre un terme aux violences à l’encontre des femmes et des personnes LGBTIQ+ avec un paquet de mesures qui mise sur la prévention, l’accès à des moyens judiciaires et la protection des victimes de violences domestiques. Notre objectif est d’offrir à tout le monde une vie sans violence dans une société où tout le monde a les mêmes droits.
Nos propositions.
Un système judiciaire au service des gens et de la justice.
Tout le monde doit avoir accès aux informations et aux moyens juridiques pour pouvoir revendiquer ses droits devant un tribunal, indépendamment de son statut et de son revenu.
Une loi cadre pour protéger de manière efficace les femmes et les personnes LGBTIQ+ contre la violence.
Notre priorité et d’assurer que les procès des victimes de violences domestiques se déroulent de manière équitable et que les sanctions pour les auteurs des violences permettent de protéger les victimes.
Dans cette loi cadre, nous intégrerons également des moyens pour l’éducation sexuelle et pour des formations obligatoires dans le domaine de l’égalité des genres pour ls enseignants, les agents de l’état civil et les agnets de police.
Inscrire le féminicide au code pénal.
Le Féminicide est le meurtre d’une femme en raison de son sexe, la plupart du temps par son compagnon ou son ex-campagnon. Pour cette raison il ne peut pas être considérée de la même manière qu’un homicide.
En isncrivant le féminicide au code pénal, les inégalités entre genres qui aboutissent à des violences peuvent être thématisées lors du procès. Les auteurs de ces violences et leurs avocats ne pourront dès lors plus se cacher derrière les prétextes de la perte de contrôle et de la jalousie comme ils le font actuellement.
Une co-parentalité de fait pour les couples homosexuels.
déi Lénk veut qu’un des partenaires d’un couple homosexuel soit automatiquement reconnu comme deuxième parent sans devoir passer l’adoption de l’enfant. Nous voulons égalememt remplacer le congé extraordinaire (ex congé de paternité) par un congé de naissance de trois mois.
60 % des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Partout au monde, des femmes sont tuées par leur partenaire ou leur ex-parteniare. C’est une violence qui cible de manière spécifique les femmes. Le féminicide est l’expression fatale de la misogynie et de la domination masculine. Les violence à l’encontre des femmes et des personnes LGBTIQ+ sont fondées sur le genre et ont la même origine: le patriarcat.
déi Lénk veut un plan d’action pour mettre un terme à ces violences. En font partie:
– une loi cadre contre la violence sexiste;
– un tribunal spécial pour les cas de violences domestiques;
– une simplification du système d’enregistrement et de suivi des plaintes;
– une assistance juridique gratuite;
– un budget spécial pour la création de foyers pour femmes et de logements pour les victimes de violences domestiques.
Gewalt géint Fraen a LGBTIQ+ Persoune gëtt net genuch an Zuele gefaasst.
Eng rezent Etude huet gewisen dass am Joer 2019/2020 zu Lëtzebuerg 20% vun de Fraen tëschent 16 a 74 Joer scho mol Affer vu physescher, sexueller a psychologescher Gewalt waren. Zu Lëtzebuerg gëtt et allgemeng ee Manktem un Enquêten a präzis Donnéeën iwwer de Kontext an den Ausmooss vu genderspezifescher Gewalt. Ouni des Informatiounen ass et schwéier déi richteg Mesuren auszeschaffe fir des Gewalt effikass ze stoppen.
Affer vun haislecher Gewalt ginn net genuch a Schutz geholl.
Doduerch dass Fraen, notamment elengerzéiend Fraen zu Lëtzebuerg am meeschten dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, ass et fir si ëmsou méi schwiereg aus enger Gewaltsituatioun doheem ze flüchten. Wou soll si hin wa keng Plazen an de Foyere fräi an d’Logementspräisser horrend deier sinn?! Obwuel Lëtzebuerg d’Istanbul Konventioun ratifizéiert huet, ginn d’Fuerderungen aus dëser Konventioun net systematesch an d’Lëtzebuergescht Rescht integréiert an ëmgesat. Zu de Fuerderunge gehéiert notamment de Schutz vun Affer vun haislecher Gewalt.
D’Police an d’Justiz si selwer Acteure vu Gewalt an Diskriminatioun.
Mir brauchen eis keng Illusiounen ze maache – zu Lëtzebuerg ass d’Justiz leider méi de Garant vun engem sozialen Uerden an de Verdeedeger vun der Muecht ewéi vu Gerechtegkeet. A Fäll vun haislecher Gewalt oder am Fall vun engem Feminizid feelt et u spezifesche Gesetzeslagen déi des Gewaltdoten déi virun allem Frae betreffen, als eng spezifesch Form vu Gewalt beurteelen. Et feelt hei u Kompetenze fir gendergerecht Urteeler a Sanktiounen ze pellen.
Et gëtt keen anstännege System fir Plainten opzehuelen.
Mee bis et iwwerhaapt zu engem Prozess kënnt, muss fir d’éischt eng Plainte deposéiert ginn bei der Police an da muss déi Plainte och ugeholl ginn. Do scheitert et scho meeschtens beim éischte Schratt. Och d’Police huet d’Kompetenzen net fir mat Affer vu sexueller an oder haislecher Gewalt ëmzegoen, notamment wann d’Plaignant’e Frae sinn. Am Fall vun haislecher Gewalt kréie vill ze vill Plaintë keng Suite.
Fir säi Rescht kämpfen huet en deiere Präis.
Wann ee net just grad de REVIS als Revenu huet, huet een zu Lëtzebuerg kee Rescht op eng Assistance judiciaire. Dat heescht, dass een seng Affekoten a Geriichtskäschten aus eegener Täsch muss bezuelen. Dat féiert dozou, dass Leit hir Plainte entweder fale loossen oder sech verschëlden. Dat ass eng supplementär Form vu Gewalt déi och hei vum Justizsystem ausgeet. Besonnesch a Fäll vu Scheedungen am Kontext vun haislecher Gewalt ass et wichteg dass d’Affer ee Rescht op eng gratis juristesch Berodung a Verdeedegung kritt, fir sech esou schnell wéi méiglech kënnen ze trennen.
Fir LGBTIQ+ Persounen gëllen net déi selwecht Rechter wéi fir jiddereen.
Sou hunn zum Beispill gläichgeschlechtlech Koppelen keen effektiven Zougang zum sougenannten extraordinäre Congé direkt no der Gebuert vum Kand. De Partner oder d’Partnerin misst dofir als zweet Elterendeel unerkannt ginn, mee soulaang dofir d’Filiatiounsgestez net geännert gëtt, musse si wuel weiderhin d’Kand adoptéieren fir Rescht op de Congé extraordinaire ze kréien.
Eis Visioun:
Ee Liewen ouni Gewalt an enger Gesellschaft an där jiddereen.t gläich ass.
Sozial Ongläichheeten an Aarmut suerge fir Spannungen an Onzefriddenheet bei de Leit. Op der Aarbecht, um Wunnengsmarché, an der Schoul am normalen Alldag fillen sech vill Leit ongerecht behandelt an diskriminéiert par Rapport zu hirer finanzieller a sozialer Situatioun, hirer Hierkonft an hirer Hautfaarf, hirem Geschlecht, hirer sexueller Orientéierung, hirem Alter an hirem Handicap.
déi Lénk wëlle jidderengem d’Méiglechkeet gi rechtlech géint Diskriminatioune virzegoen. Mir wëlle Gesetzer schreiwen déi nei Rechter schafen. Rechter déi zu Gläichberechtegung a Selbstbestëmmung vun allen Awunner.inne féieren.
Mir wëlle gläichgeschlechtleche Koppelen d’Recht op eng automatesch Unerkennung als zweeten Elterendeel ginn, well eng Famill dat ass net just eng Mamm ee Papp a Kanner.
Mir wëlle Gewalt géint Fraen a LGBTIQ+ Persoune stoppe mat engem Mesurëpak deen op Preventioun, Zougang zu rechtleche Mëttel an d’Aschutzhuele vun Affer vun haislecher Gewalt opbaut. Eist Zil ass jidderengem ee Liewen ouni Gewalt ze erméiglechen an enger Gesellschaft an där jidderee gläich ass.
Eis Virschléi.
Eng Justiz am Déngscht vun de Leit an der Gerechtegkeet.
Jidderee soll onofhängeg vu sengem Statut a sengem Revenu Zougang zu Informatiounen a rechtleche Mëttel kréie fir sech kënne viru Geriicht ze verdeedegen a seng Rechter ukloen.
Ee Kadergesetz fir Fraen a LGBTIQ+ Persounen effikass viru Gewalt ze schützen.
Mir wëlle prioritär dofir suergen dass de rechtleche Prozess fir Affer vun haislecher Gewalt gerecht verleeft an d’Sanktioune fir d‘Täter adaptéiere fir den Affer souvill Schutz wéi méiglech ze bidden.
An dësem Kader Gesetz gesi mir och méi Mëttel fir sexuell Erzéiung fir an obligatoresch Formatiounen am Beräich vun der Genderegalitéit fir Enseignant’en, Beamten um Etat civil a Policebeamte vir.
D’Aschreiwung vum Feminizid an de Code penal.
De Feminizid ass d’geziilt Ermordung vu Fraen, meeschtens duerch hire Partner oder Ex-Partner a kann dowéinst net einfach gläichgestallt gi mat engem Homicide.
Duerch d’Androe vum Feminizid an de Code Penal kënnen d‘Genderinegalitéiten déi zu Gewaltdote féieren am Geriichtsprozess thematiséiert an eescht geholl ginn. D’Täter an hir Affekote kënnen sech da net méi hannert dem Virwand vu Kontrollverloscht a Jalousie verstoppe wéi et elo nach sou oft de Fall ass.
Eng „Co-parentalité de fait“ fir gläichgeschlechtlech Koppelen.
déi Lénk wëllen dass de Partner oder d’Partnerin an enger gläichgeschlechtlecher Koppel automatesch als zweeten Elterendeel unerkannt gëtt an net méi iwwert d’Adoptioun vum Kand muss fuere fir dat Recht ze kréien. Mir wëllen och de Congé extraordinaire (ex-congé de paternité) vun 10 Deeg duerch ee Congé de naissance vun 3 Méint ersetzen.
Patriarchalesch Gewalt – Feministeschen Noutstand
60 % vun den Affer vun haislecher Gewalt si Fraen. Iwwerall op der Welt gi Fraen ëmbruecht vun hirem Partner oder Ex-partner. Des Gewalt ass spezifesch géint Frae geriicht. De Feminizid ass de fatalen Ausdrock vu Fraenhaass a männlecher Dominatioun. Gewalt géint Frae grad ewéi och Aggressioune géint LGBTIQ+ Persoune gëllen als op de Gender baséierend Gewalt a gi vum selwechten Iwwel aus: dem Patriarchat.
déi Lénk gesinn een Aktiounsplang vir, fir des Gewalt ze stoppen. Dorënner falen:
– Ee Kadergesetz géint Genderspezifesch Gewalt
– En Tribunal dat sech just mat haislecher Gewalt befaasst
– Ee vereinfachte System fir d’Ophuelen an de Suivi vu Plainten
– Eng gratis Assistance judiciaire
– Ee spezielle Budget fir d’Schafe vu Fraenhaiser a Wunnenge fir Affer vun haislecher Gewalt
Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure.
L’article 5(2) de la directive 2012/29 exige des États membres qu’ils veillent à ce qu’une personne lésée qui souhaite déposer une plainte pour une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l’autorité compétente ait la possibilité de déposer sa plainte dans une langue qu’elle comprend ou de recevoir l’assistance linguistique nécessaire.
Cette obligation a notamment été transposée par l’article 3-4, paragraphe 3, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui dispose que « S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond. »
Selon nos informations, il arrive que des personnes souhaitant déposer une plainte auprès de la police, mais ne maîtrisant aucune des langues officielles, demandent à une personne de confiance qu’elles connaissent de faire la traduction pour elles. Dans un tel cas, il semble toutefois arriver que l’autorité compétente refuse d’enregistrer la plainte.
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure.
1) Quelle est la procédure actuelle lorsqu’une personne souhaite déposer une plainte ? Quelles sont les règles juridiques applicables ?
2) Le « droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte » implique-t-il que l’interprète doit être un.e interprète assermenté.e ? Existe-t-il une autre base légale que celle citée qui précise cette exigence ?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, quelle est la justification de l’exigence selon laquelle il doit s’agir d’un.e interprète assermenté.e, une exigence qui ne semble pas être explicitement prévue par la directive 2012/29 dans le contexte du dépôt d’une plainte ?
4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, comment vos services évaluent-ils le risque qu’une telle exigence puisse entraîner un retard dans le dépôt d’une plainte, par exemple, si la personne lésée parle une langue pour laquelle il est difficile de trouver immédiatement un.e interprète assermenté.e ?
Au niveau global, une femme sur trois a déjà été victime de violences basées sur le genre. Au Luxembourg, en 2022, 60% des victimes de violence domestique étaient des femmes. Une enquête récente du STATEC indique que 20% des femmes de 16 à 74 ans ont été touchées par des actes de violence physique, sexuelle ou psychologique au moins une fois au cours de l’année 2019/2020. Selon les statistiques du European Institute for Gender Equality (EIGE), 444 femmes de 10 états membres de l’UE ont été tuées par leurs conjoints intimes en 2020.[1] En 2021, 2500 femmes sont mortes en Europe, tuées par leur partenaire ou membres de la famille.[2] Au Luxembourg, en 2022, cinq femmes ont été tuées, dont au moins deux à la suite d’un crime motivé par leur genre, selon la Police Grand-Ducale[3].
Du côté des chiffres officielles sur la violence domestique qui sont publiées chaque année dans le « Rapport violence » du comité de coopération interprofessionnel (Ministère Egalité F/H, Ministère de la Justice, Ministère de la Sécurité Intérieure, Police G-D, Parquets Luxembourg et Diekirch, Service d’Assistance aux victimes de violences domestiques, service d’aide aux auteurs de violence domestiques etc.) on distingue également une tendance vers la hausse des violences domestiques.
Interventions policières
Expulsions
2019
849
265
2020
943 – chiffre le plus élevé depuis 2011
278
2021
917 –diminution de 2,76% par rapport à 2020.
249 – diminution de 10,43% par rapport à 2020.
2022
983 – augmentation de 7,2% par rapport à 2021
246
En 2022, au Luxembourg, 2.521 personnes étaient ainsi victimes de violences physiques, 2.374 victimes de violences psychologiques, 150 violences domestiques sexuelles ont été signalées, ainsi que 264 victimes de violences économiques.
A noter également que la violence économique n’est que depuis 2022 comptabilisée dans le rapport violence et elle compte pour 4,6% des cas. On entend par violence économique, le chantage financier ou encore l’exploitation financière d’une personne par une autre.
En 2022, les trois quarts des violences ont été effectuées par un époux ou un partenaire.
941 personnes ont subi des violences domestiques perpétrées par un partenaire ou un ex-partenaire.
On constate aussi un nombre disproportionnellement bas d’expulsions en comparaison avec le nombre d’interventions policières. La quantité de condamnations définitives d’auteurs de violence domestique est minime en comparaison avec le nombre de dossiers dont le Parquet a été saisi.
Pour 1489 dossiers dont le Parquet a été saisi en 2022 :
153 jugements ont été prononcés en matière de violence domestique.
Seulement 70 affaires sont définitivement terminées.
Sur un total de 246 dossiers d’expulsion :
59 cas de récidive ont été enregistrés
229 expulsions concernaient des hommes
En 2022, 130 prolongations d’interdiction de retour au domicile ont été ordonnées.
Il y a eu 113 demandes d’interdiction de retour au domicile.
Quantifier/chiffrer la violence faite aux femmes
Les chiffres dont on dispose ne mettent pas en lumière l’ampleur réelle du phénomène de la violence basée sur le genre. Ils permettent en revanche de notifier que la situation est très inquiétante. Parler d’urgence féministe est légitime. Lutter contre ces violences est une urgence féministe.
Au Luxembourg il y a un manque accru en statistiques, chiffres et études sur les violences faites aux femmes. Comment éradiquer ces violences si on ne dispose même pas d’informations sur leur contexte et leur ampleur ?! Il nous faut des données sur les conditions sociales des victimes comme des auteurs.
En l’absence d’une méthodologie précise de collecte de données sur la violence domestique, les chiffres ne racontent pas grand-chose sur le contexte sociologique dans le lequel a eu lieu la violence.
Pour mieux lutter contre la violence domestique et pour aider davantage les victimes et décourager les potentiell.e.s auteur.ices de violence, nous avons besoin de savoir:
Quels actes de violence sont les plus fréquents (viol, agression sexuelle, agression physique, harcèlement …) ? Qui est concerné (Homme, Femme, Personne non-binaire, enfants et autres membres de la famille) ? Quelle est la situation économique et sociale de ces personnes (catégorie professionnelle, sans-emploi, catégorie de revenu, enfants à charge)? Dans quelles conditions de logement vivent-elles?
Nous avons élaboré 6 questions parlementaires dont l’objectif est clairement de pousser le gouvernement à fournir les informations et données manquantes au sujets des violences domestique et conjugale.
la violence à l’encontre des femmes basée sur le genre.
La « violence à l’égard des femmes » désigne
« tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ».[4]
La violence domestique désigne
« tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ».
La violence envers les femmes fondée sur le genre désigne
« toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée. »
La violence basée sur le genre désigne
« Une violence qui se dégage de la domination masculine et des valeurs patriarcales. Elle inclut les violences de caractères homophobe et transphobe lorsque les personnes ne se conforment pas au genre masculin ni au genre féminin.»
[3] Police Grand Ducale https://observatoire-egalite.lu/violence-domestique/nombre-de-meurtres-et-de-tentatives-de-meurtres-enregistres-dans-le-contexte-de-la-violence-domestique/
[4] Convention d’Istanbul, article 2 et 3. https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/text-of-the-convention
Partout dans le monde des milliers de femmes sont assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, ou bien par des hommes haineux envers les femmes. Cette violence extrême est une violence de genre et l’expression fatale de la domination masculine. Comme p.ex. l’Italie, l’Espagne et la Belgique, le Luxembourg devrait reconnaître qu’il s’agit d’une forme spécifique de violence qu’il faut chiffrer et inscrire dans le Code pénal.
Le féminicide c’est l’assassinat d’une femme à cause de son genre souvent par le partenaire ou ex-partenaire (environ dans 40% des cas ). Il s’agit d’une violence clairement machiste et misogyne dont les auteurs sont pour la majorité des hommes. Les féminicide doit donc être considéré en lien avec l’évolution des rapports inégaux de sexe.
déi Lénk lutte depuis 2020 pour la reconnaissance du terme “féminicide” pour désigner une forme spécifique de violence basée sur le genre qui n’est ni comptabilisé, ni jugée et sanctionnée comme telle.
Les ministres compétentes du gouvernement précédent considéraient que cette démarche n’est pas nécessaire:
“Seul le meurtre et l’assassinat ne comportent pas de peine plus sévère, la sanction étant la réclusion à vie dans tous les cas. Il n’est partant pas nécessaire d’introduire le terme de féminicide dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante, au vu de la législation déjà existante depuis la Loi de 2003. Une « suraggravation» de l’infraction n’est pas opportune et ne présente aucun avantage concret.”
Le gouvernement CSV-DP actuel ne déclare rien de plus que de vouloir évaluer les mesures appliquées par le gouvernement précédent. S’il emploie le terme “féminicide” dans son accord de coalition, rien n’indique sa volonté de l’inscrire dans le code Pénal.
La reconnaissance juridique du féminicide n’est pas réductible à une de question de sanctions et punitions. Elle permettrait au contraire la mise en place d’un processus de jugement et d’évaluation des peines qui tiennent compte de la problématique de genre et des rapports inégaux entre hommes et femmes. En l’occurrence, depuis 2004, l’Espagne a mis en place des tribunaux spécifiques pour les affaires de violence conjugale ce qui a permis de réduire de 24% les féminicides!
Le Belgique vient de déposer un projet de loi, permettant d’inscrire le féminicide en tant que homicide d’une femme à cause de son genre dans le code Pénal et se dote d’un système de quantification des féminicides.
Un système d’enregistrement et de suivi des plaintes qui rend justice aux victimes de violences :
Au Luxembourg, seulement 7,5% des plaintes déposées connaissent une suite. Lors du dépôt de plainte, les victimes sont souvent mal reçues. La Police manque de personnel, de ressources et de formations pour bien pouvoir prendre en charge les plaignantes. Il faut leur donner ces moyens !
Nous ne nions pas que la Police et la Justice sont des institutions qui peuvent elles-mêmes être génératrices de violences de genre et de sexisme – comme lorsqu’un agent de Police refuse de prendre en compte la plainte d’une victime de viol ou en pratiquant le victim blaming, ou encore quand la procédure judiciaire est trop longue et la plainte classée sans suite. Pourtant, les victimes ne peuvent pas jouer les justicières. Nous avons besoin d’un système judiciaire en capacité de prendre efficacement en charge les personnes et leurs plaintes. Il serait judicieux que les victimes soit d’abord entendues par des assistant.e.s social.e.s. qui élaborent un premier procès-verbal servant de base à l’enregistrement d’une plainte dans un bureau de Police…
La crise du logement touche de manière disproportionnée les familles mono-parentales dont la majorité sont des femmes. Pour les femmes pauvres, les femmes migrantes, les femmes racisées, le non-accès à un logement en cas de violence domestique est une double violence subie. déi Lénk est engagé dans la lutte contre la crise du logement, la spéculation immobilière et le laisser-faire par les pouvoirs publics. Avec sa campagne Wunnen ass kee Business déi Lénk présente des solutions à la crise et apporte des informations importantes sur le droit des locatair.ices.
En pleine Orange Week 2022 les structures d’accueil pour femmes en détresse tirent la sonnette d’alarme: environ 70 personnes se trouvent actuellement sur les listes d’attentes pour obtenir une place dans un foyer et donc à l’abri des violences. A ce sujet déi Lénk a envoyé une question parlementaire à la ministre de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes. La réponse à cette question révélera entre autres si le Luxembourg respecte les dispositions de la Convention d’Istanbul relatives à l’accès aux foyers et structures d’accueil pour femmes en détresse pour les femmes qui n’ont pas de titre de séjour valide. En 2023, la situation n’est toujours pas réglée.
Depuis 2013, l’institut européen pour l’égalité de genre (EIGE) sort tous les deux ans un rapport (en 2020 un rapport spécial a été réalisé dans le contexte de la pandémie de la Covid-19) qui met en relief les inégalités de genre persistantes dans les domaines du travail, de la santé, de l’éducation, du revenu, de l’accès aux positions de pouvoir et de la violence. Ce rapport mesure en somme l’évolution de l’égalité de genre dans les domaines clés de la vie sociale pour les différents pays membres de l’Union européenne. L’outil de mesure utilisé est le Gender Equality Index qui tente de chiffrer sur un indice de 100 le chemin parcouru par les différents pays vers l’égalité de genre.
Force est de constater que dans son édition de 2021, le rapport indique que pour le Luxembourg, aucune évaluation n’a pu être faite pour le domaine de la violence. Ainsi le score total du Luxembourg en matière d’égalité de genre ne prend pas en compte le score réalisé dans le domaine de la violence.
De même, dans la publication de 2019 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relative à l’indicateur SIGI (The Social Institutions and Gender Index), aucune donnée concernant les atteintes à l’intégrité physique n’est indiquée dans le document pour le Luxembourg. Focalisé sur l’évaluation des institutions sociales au prisme de l’égalité de genre, le SIGI permet de mesurer les discriminations de genre qui y sont à l’œuvre et par le même effet, mettre en évidence les efforts politiques qu’il reste à faire.
Dans la mesure où ces instruments d’évaluation internationale des politiques de genre me semblent d’une importance non négligeable pour la lutte contre les violences de genre, sexistes et sexuelles aux niveau national, je me permets de vous poser les questions suivantes :
1. Madame la Ministre peut-elle m’expliquer l’absence de données concernant le Luxembourg quant au calcul du Gender Equality Index dans le domaine de la violence ?
2. De même, Madame la Ministre peut-elle me dire pourquoi le Luxembourg n’a pas pu renseigner les données nécessaires à l’évaluation des discriminations relatives aux atteintes à l’intégrité physique pour le calcul du SIGI par l’OCDE ?
3. Madame la Ministre souhaite-t-elle remédier à cette absence de données et si oui de quelle manière ?
4. Est-ce que ces données ont entretemps pu être établies ? Dans l’affirmative, Madame la Ministre peut-elle me les communiquer ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,
– Considérant que le Luxembourg a ratifié la Convention d’Istanbul le trois juillet 2018 ;
– Considérant l’engagement du gouvernement luxembourgeois dans la lutte contre la violence faites aux femmes dans le cadre de la ratification de cette convention ;
– Considérant l’augmentation des violences domestiques dont les principales victimes sont des femmes dans certains pays membres de l’Union Européenne durant la pandémie;
– Considérant que les abus sexuels sur enfants et femmes ont connu une hausse sur la période 2020 à 2021 dans certains pays membres de l’Union Européenne ;
– Considérant que nous ne disposons à ce jour pas des données nécessaires pour faire une estimation plus précise de l’augmentation des violences domestiques et surtout sexuelles au Luxembourg dans le contexte de la pandémie;
Invite le Gouvernement :
– à dresser un état des lieux de la mise en œuvre concrète des dispositions de la Convention d’Istanbul depuis sa ratification en juillet 2018.
– à commanditer des enquêtes et établir un bilan précis sur l’évolution des violences domestiques et sexuelles dans le contexte de la pandémie.