25 jours. Il aura suffi de 25 jours pour que le gouvernement CSV-DP commence à revenir sur des décisions de la coalition précédente.
Sans même attendre une décision d’une justice indépendante, on fait connaître au détour d’un conseil communal que le ministre des Affaires intérieures a validé le règlement de police instituant la chasse aux mendiants dans le centre-ville de la capitale, contrairement à la décision d’annulation de la ministre précédente.
Et cette décision interroge :
- Alors que le règlement de la Ville de Luxembourg interdit la mendicité tout court, la loi luxembourgeoise autorise la mendicité simple. C’est ce que le tribunal de police de Diekirch a confirmé dans sa décision du 08-11-2016. Suivant un autre jugement du tribunal de Diekirch, seule la « mendicité en réunion » est punissable, à moins que la mendicité simple ne s’accompagne de violences.
- D’après l’article 124 de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 01-07-2023, les règlements communaux ne peuvent être adoptés qu’en vertu « d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ». Les règlements communaux doivent aussi être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45 de la nouvelle Constitution. Et cet article prévoit explicitement la conformité des règlements avec les lois et les textes de l’Union européenne – dont la Convention européenne des droits de l’homme fait partie et que le Luxembourg a signée.
- Et la mesure projetée est très probablement contraire à cette Convention. Dans un arrêt du 19 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé que la mendicité n’est autre chose que « le fait de s’adresser à autrui pour obtenir de l’aide » et, de ce fait, relève du droit à la vie privée protégé par l’art. 8 de la CEDH. Citant de nombreux rapports d’experts internationaux, la Cour a exprimé ses doutes quant à la capacité de mesures interdisant la mendicité de contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a surtout jugé que des mesures d’interdiction générales étaient toujours contraires à l’art. 8 de la CEDH. Or en couvrant l’intégralité de la Ville Haute (y compris ses parcs) et la quasi-intégralité du quartier de la Gare, la mesure instituant l’interdiction de la mendicité à Luxembourg-Ville s’apparente à une telle interdiction générale.
Pourquoi ne pas avoir attendu la décision du tribunal administratif, (saisi par la Ville de Luxembourg d’un recours contre la décision d’annulation du règlement de police en question par la ministre précédente), dont c’est le rôle de juger de ce qui est conforme aux droits ?
Pourquoi continuer à justifier cette mesure par la lutte contre les réseaux organisés alors que les règlements et lois actuelles permettent déjà de lutter contre ces mêmes réseaux ?
La décision de la Ville de Luxembourg et donc celle du ministre Gloden ne méprise pas seulement les pauvres, mais aussi l’État de droit.
Elle n’est pas proportionnée au but poursuivi, elle ne poursuit aucun intérêt général légitime et elle est diamétralement opposée à la défense de la justice sociale dans une société démocratique.
La mendicité est le fruit d’inégalités sociales. L’inégalité est un problème sociétal, auquel il faut des solutions sociétales. Les solutions répressives n’y apporteront aucune solution. Elles risquent tout au plus de déplacer la mendicité vers d’autres quartiers, notamment Bonnevoie et Hollerich.
Luxembourg, le 12 décembre 2023 Communiqué par déi Lénk Stad