Aujourd’hui, la situation en Israël-Palestine paraît de plus en plus préoccupante et déséquilibrée. Le processus de paix est au point mort. Avec le transfert de son ambassade à Jérusalem, le gouvernement de Trump a abandonné toute prétention des États-Unis à jouer le rôle d’« honnête courtier » désireux d’aider les deux parties au conflit à trouver une solution négociée et mutuellement acceptable. Le gouvernement israélien, quant à lui, fait désormais tirer à balles réelles sur des civils manifestant pour leur droit à l’autodétermination. Avec le massacre d’avant-hier, qui a fait près de 60 morts à Gaza, il a franchi un cap.
Cette situation n’est pas une fatalité. Elle est en grande partie le résultat de l’incapacité de l’UE et de ses pays membres, premiers partenaires commerciaux d’Israël, à s’émanciper de la tutelle étatsunienne.
Le Luxembourg ne saurait certes pas, à lui tout seul, mettre fin à cette situation. Mais cela ne doit pas l’empêcher de prendre ses responsabilités.
déi Lénk estime que le gouvernement luxembourgeois, en réponse au massacre de Gaza, doit :
(-) condamner fermement les tirs à balles réelles sur des manifestants civils à Gaza et demander une enquête internationale à ce sujet ;
(-) convoquer l’ambassadrice d’Israël, comme l’a fait notamment la France ;
(-) mettre en œuvre sa promesse de reconnaître l’État de Palestine, conformément à la résolution en ce sens adoptée par la Chambre des députés à la suite d’une initiative de déi Lénk ;
(-) réévaluer ses relations économiques privilégiées avec Israël, y compris dans le domaine de la finance ;
(-) rappeler que le Luxembourg a ratifié le Statut de la Cour pénale internationale et transposé dans son droit pénal interne les dispositions de celui-ci relatifs aux crimes de guerre, qui incluent le fait de cibler des civils mais aussi le fait de mener une politique colonisation;
(-) demander la suspension de l’accord d’association entre l’UE et Israël, étant donné qu’Israël n’est aujourd’hui plus en mesure de satisfaire à la condition du « respect des droits de l’homme et des principes démocratiques » prévue à l’art. 2 de cet accord.