Accéder ici à la réponse à cette question parlementaire.
Monsieur le Président,
Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure.
L’article 5(2) de la directive 2012/29 exige des États membres qu’ils veillent à ce qu’une personne lésée qui souhaite déposer une plainte pour une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l’autorité compétente ait la possibilité de déposer sa plainte dans une langue qu’elle comprend ou de recevoir l’assistance linguistique nécessaire.
Cette obligation a notamment été transposée par l’article 3-4, paragraphe 3, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui dispose que « S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond. »
Selon nos informations, il arrive que des personnes souhaitant déposer une plainte auprès de la police, mais ne maîtrisant aucune des langues officielles, demandent à une personne de confiance qu’elles connaissent de faire la traduction pour elles. Dans un tel cas, il semble toutefois arriver que l’autorité compétente refuse d’enregistrer la plainte.
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure.
1) Quelle est la procédure actuelle lorsqu’une personne souhaite déposer une plainte ? Quelles sont les règles juridiques applicables ?
2) Le « droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte » implique-t-il que l’interprète doit être un.e interprète assermenté.e ? Existe-t-il une autre base légale que celle citée qui précise cette exigence ?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, quelle est la justification de l’exigence selon laquelle il doit s’agir d’un.e interprète assermenté.e, une exigence qui ne semble pas être explicitement prévue par la directive 2012/29 dans le contexte du dépôt d’une plainte ?
4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, comment vos services évaluent-ils le risque qu’une telle exigence puisse entraîner un retard dans le dépôt d’une plainte, par exemple, si la personne lésée parle une langue pour laquelle il est difficile de trouver immédiatement un.e interprète assermenté.e ?
Avec mes salutations respectueuses,
Nathalie Oberweis,
Députée