Monsieur le Président,
Conformément a? l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la Justice.
Suivant la législation en vigueur (loi modifiée du 11 novembre 1970 et règlement grand-ducal du 9 janvier 1979) en matière de cession et de saisie des rémunérations de travail, ainsi que de pensions et de rentes, les saisies-arrêts ne peuvent être pratiquées au motif d’une autorisation du juge de paix.
Or selon mes informations, la Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP) pratiquerait des retenues au profit de créanciers sur les montants dus aux bénéficiaires dans le cadre de l’assurance-vieillesse, sans autorisation préalable du juge de paix. Etant donné que des bénéficiaires peuvent être confrontés à plusieurs saisies-arrêts, leur situation financière peut dans certains cas devenir extrêmement précaire.
En effet, selon la législation en vigueur il revient au juge de paix d’établir les montants à saisir en tenant compte de la situation financière globale du débiteur qui peut être impactée par d’autres créances. Pour calculer ce montant, il ne tient pas uniquement compte de la situation financière globale d’un débiteur et d’autres créances éventuelles, mais garantit également que les parties non saisissables du revenu d’un débiteur restent intouchées.
En l’absence d’une saisie-arrêt prononcée par le juge de paix, la CNAP ne serait donc pas en droit de procéder à des retenues sur les rémunérations de pension versées aux bénéficiaires de l’assurance-vieillesse.
Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres de la Sécurité Sociale et de la Justice :
1 – Messieurs les Ministres peuvent-ils me confirmer que la CNAP pratique des retenues d’une partie du montant de l’assurance-vieillesse sur simple notification d’un créancier et sans autorisation du juge de paix ?
2 – Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres peuvent-ils m’indiquer le nombre de bénéficiaires de l’assurance-vieillesse qui sont actuellement concernés par de telles retenues ?
3 – Dans l’affirmative, quelle serait selon Messieurs les Ministres la base légale de telles retenues ? La CNAP s’assure-t-elle dans de tels cas de l’honorabilité du créancier et du bien-fondé de la créance avant de procéder à la retenue ?
4 – Dans l’affirmative encore, le débiteur en cause est-il informé en détail sur l’origine d’une retenue pratiquée par la CNAP, et cela au moyen des documents dûment signés qui se trouvent à la base de cette retenue ?
5 – Les montants ainsi retenus sont-ils mis en suspens en attendant l’information du juge de paix de la saisie-arrêt ou sont-ils directement versés au créancier ?
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.
Marc BAUM
Député