Monsieur le Président,
Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale la question parlementaire suivante:
Selon la législation générale en vigueur, le conjoint divorcé, à condition de ne pas s’être remarié, bénéficie d’une pension de survie après le décès de son ancien partenaire, même si ce dernier s’est remarié – indépendamment des « torts » du divorce. Dans ce cas, la pension de survie est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages ou partenariats.
Afin d’éviter un préjudice pour les personnes qui, selon la législation antérieure, bénéficiaient de la totalité de la pension de survie et qui auraient dû maintenant la partager avec l’ancien conjoint, le législateur a introduit par la loi du 27 juillet 1987 une dérogation transitoire, selon laquelle les conjoints divorcés avant le 1er août 1978, aux torts exclusifs du conjoint survivant ou aux torts réciproques et dont l’ancien conjoint s’est remarié avant cette date, ne bénéficient pas d’une partie de la pension de survie.
La nouvelle législation – voulant éviter une injustice, avait pourtant créé une autre – pour les personnes divorcées tombant sous l’effet de la disposition dérogatoire, et qui donc ne pouvaient bénéficier d’une partie de la pension de survie de l’ancien conjoint divorcé, remarié et décédé.
Dans une question parlementaire à Monsieur le Ministre (question parlementaire N° 411 du 25 janvier 2010), j’avais soulevé le problème, demandé s’il ne faudrait pas changer cette disposition dérogatoire en trouvant une solution qui ne lésât ni les conjoints divorcés avant, ni ceux après les nouvelles dispositions générales. Dans sa réponse, Monsieur le Ministre justifiait simplement la dérogation en vigueur.
Or, par arrêt du 3 juin 2011, la Cour constitutionnelle, saisi par le Conseil supérieur des assurances sociales de la question préjudicielle quant à la conformité des dispositions législatives avec la Constitution, et notamment avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, a jugé que « l’article XVIII, point 17, de la loi modifiée du 27 juillet 1987 (…) est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution. » (Mémorial A, N° 128, 22 juin 2011)
Je voudrais donc prier Monsieur le Ministre de répondre aux questions suivantes :
– Quelles suites concrètes Monsieur le Ministre entend-il donner à cet arrêt ?
– Comment et dans quels délais entend-il proposer une disposition législative qui soit conforme au principe d’égalité inscrit à l’article 10 de la Constitution ?
– Comment entend-il dédommager la personne dont l’action judiciaire a conduit à l’arrêt de la Cour constitutionnelle ?
– Comment entend-il informer les autres personnes concernées qui ont donc été victimes d’une disposition législative contraire à la Constitution, et comment entend-il réparer le tort qui leur a été fait ?
En vous remerciant d’avance, Monsieur le Président, ainsi que Monsieur le Ministre, je vous prie d’accepter l’expression de ma très haute considération.
André Hoffmann