CSV : C comme copinage, C comme chasse aux mendiants

25 jours. Il aura suffi de 25 jours pour que le gouvernement CSV-DP commence à revenir sur des décisions de la coalition précédente.

Sans même attendre une décision d’une justice indépendante, on fait connaître au détour d’un conseil communal que le ministre des Affaires intérieures a validé le règlement de police instituant la chasse aux mendiants dans le centre-ville de la capitale, contrairement à la décision d’annulation de la ministre précédente.

Et cette décision interroge :

  • Alors que le règlement de la Ville de Luxembourg interdit la mendicité tout court, la loi luxembourgeoise autorise la mendicité simple. C’est ce que le tribunal de police de Diekirch a confirmé dans sa décision du 08-11-2016. Suivant un autre jugement du tribunal de Diekirch, seule la « mendicité en réunion » est punissable, à moins que la mendicité simple ne s’accompagne de violences.
  • D’après l’article 124 de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 01-07-2023, les règlements communaux ne peuvent être adoptés qu’en vertu « d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ».  Les règlements communaux doivent aussi être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45 de la nouvelle Constitution.  Et cet article prévoit explicitement la conformité des règlements avec les lois et les textes de l’Union européenne – dont la Convention européenne des droits de l’homme fait partie et que le Luxembourg a signée.
  • Et la mesure projetée est très probablement contraire à cette Convention. Dans un arrêt du 19 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé que la mendicité n’est autre chose que « le fait de s’adresser à autrui pour obtenir de l’aide » et, de ce fait, relève du droit à la vie privée protégé par l’art. 8 de la CEDH. Citant de nombreux rapports d’experts internationaux, la Cour a exprimé ses doutes quant à la capacité de mesures interdisant la mendicité de contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a surtout jugé que des mesures d’interdiction générales étaient toujours contraires à l’art. 8 de la CEDH. Or en couvrant l’intégralité de la Ville Haute (y compris ses parcs) et la quasi-intégralité du quartier de la Gare, la mesure instituant l’interdiction de la mendicité à Luxembourg-Ville s’apparente à une telle interdiction générale.

Pourquoi ne pas avoir attendu la décision du tribunal administratif, (saisi par la  Ville de Luxembourg d’un recours contre la décision d’annulation du règlement de police en question par la ministre précédente), dont c’est le rôle de juger de ce qui est conforme aux droits ?

Pourquoi continuer à justifier cette mesure par la lutte contre les réseaux organisés alors que les règlements et lois actuelles permettent déjà de lutter contre ces mêmes réseaux ?

La décision de la Ville de Luxembourg et donc celle du ministre Gloden ne méprise pas seulement les pauvres, mais aussi l’État de droit.

Elle n’est pas proportionnée au but poursuivi, elle ne poursuit aucun intérêt général légitime et elle est diamétralement opposée à la défense de la justice sociale dans une société démocratique.

La mendicité est le fruit d’inégalités sociales. L’inégalité est un problème sociétal, auquel il faut des solutions sociétales. Les solutions répressives n’y apporteront aucune solution. Elles risquent tout au plus  de déplacer la mendicité vers d’autres quartiers, notamment Bonnevoie et Hollerich.

Luxembourg, le 12 décembre 2023                                                           Communiqué par déi Lénk Stad

Question parlementaire concernant l’accès aux jugements et le degré d’anonymisation des décisions de justice.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Justice.

Depuis 2002, nos voisins français disposent avec www.legifrance.gouv.fr d’un site spécifiquement dédié au « Service public de la diffusion du droit ». Ce site permet à ses usagers d’accéder gratuitement et rapidement non seulement à l’ensemble des textes constitutionnels, législatifs et règlementaires en vigueur, mais aussi à une grande partie de la jurisprudence judiciaire, administrative et constitutionnelle.

Au Luxembourg, le site www.legilux.lu permet d’accéder aux textes publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, tandis que www.justice.public.lu permet d’accéder à des versions anonymisées des décisions de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation et des juridictions administratives. Toutefois, ce portail, qui ne dispose pas d’un formulaire de recherche multicritères, ne donne pas accès aux décisions judiciaires de première instance et d’appel, bien que celles-ci puissent également être d’intérêt jurisprudentiel. Pourtant, ces décisions existent bel et bien au format numérique et peuvent être consultés par les membres des juridictions sur l’intranet de celles-ci.

Comme l’a récemment indiqué le Président de la Cour supérieure de Justice dans une publication scientifique, cet état de fait regrettable serait dû à des hésitations concernant le degré d’anonymisation à réserver à ces décisions[1]. En effet, si la publication automatique et non anonymisée de l’ensemble des décisions de justice risquerait de porter atteinte au droit à la vie privée de certaines personnes, une politique systématique de non-publication ou tendant à une anonymisation trop poussée semble également irréconciliables avec le caractère public de la justice dans le cadre d’une société démocratique.

Au regard de ce qui précède, je souhaiterais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

1  –  Les Services de Monsieur le Ministre envisagent-ils de rendre gratuitement et directement accessibles au public dans un avenir proche sur justice.public.lu ou tout autre site dédié les décisions des juridictions luxembourgeoises de première instance et d’appel ?

2  –  Dans l’intérêt de faciliter l’accès au droit de l’ensemble des citoyen.ne.s, ne serait-il pas opportun de créer un site unique dédié au « Service public de la diffusion du droit » et permettant des recherches multicritères, p. ex. en procédant à une refonte du site Legilux ?

3  –  Au regard des débats menés à ce sujet au Luxembourg et à l’étranger[2], quelle est la position de Monsieur le Ministre s’agissant du degré d’anonymisation des décisions de justice ? En particulier, afin de ne pas entraver le travail de la presse, ne serait-il pas opportun de limiter cette anonymisation aux seules personnes physiques ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum

Député

[1] J.-C. Wiwinius, « Public Hearings in Civil Proceedings: From the Perspective of a Luxembourgish Judge », in B. Hess et A. Koprivica Harvey (dir.), Open Justice: The Role of Courts in a Democratic Society, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp.100-101. 

[2] Cf. le rapport « L’Open Data des décisions de justice » remis en novembre 2017 à la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en France : http://www.justice.gouv.fr/publication/open_data_rapport.pdf.

Question parlementaire : vente publique par soumission de revolvers Smith & Wesson de la Police Grand-ducale.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Messieurs les Ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure,

Le 17 juillet 2019 a eu lieu une vente publique par soumission d’armes du fabricant Smith & Wesson ayant appartenu à la Police Grand-ducale.

Il s’agissait de 708 revolvers répartis en 7 lots dont la plupart correspond au modèle 686.

En 2014, le SNPGL, Le syndicat de la Police, avait lancé un débat autour de l’insécurité des armes de service des policiers, en l’occurrence des revolvers Smith & Wesson. Le porte-parole du syndicat avait à l’époque réclamé le remplacement de ces armes de service suite à de nombreux accidents signalés par des agents de police.

En ce qui concerne les condition d’obtention et de vente des revolvers, il est précisé dans l’annonce de la vente publique affichée sur le site web de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA , que les enchérisseurs doivent disposer d’une licence d’armurier et/ou de marchand d’armes, ou bien faire preuve en cas d’exportation vers un autre pays membre de l’Union européenne, d’une autorisation de l’Etat membre destinataire et d’un permis de transfert dispensé par le Ministère de la Justice luxembourgeois. En outre les acheteurs doivent se munir d’une carte d’identité et en tant que mandataire d’une société/entreprise fournir un extrait du registre du commerce et des sociétés de l’entreprise datant au moins de 6 mois et d’une copie du pouvoir d’engagement de l’entreprise. Cela vaut pour les sociétés établies en UE. Ces conditions de vente et de transfert se basent sur deux textes légaux : d’une part la directive européenne 91/477/CEE sur le contrôle de l’acquisition et de possession d’armes à feu civils et d’autre part la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

En revanche, concernant les enchérisseurs issus de pays en dehors de l’Union européenne qui sont également admis à la vente publique, la base légale semble moins contraignante. En effet, hormis une preuve d’identité et une demande de transfert auprès du ministère de la Justice, les enchérisseurs issus de pays non-européens, doivent fournir un EUC – End User Certificate –  qui est attribué par l’administration de leur pays d’origine. Ce certificat n’étant pas transcrit dans la législation nationale, il semble difficile d’en établir la fiabilité.  Ce certificat doit indiquer l’utilisateur final du bien acquis, sachant que l’enchérisseur n’est pas nécessairement l’utilisateur final. En outre il doit signaler l’usage spécifique qui en sera fait et le pays où le bien acquis sera pris en usage. Les conditions de vente de l’AED stipulent que le receveur peut écarter un enchérisseur de la vente sous réserve de suspicions quant à son honorabilité visant ses intentions d’usage et les garanties de son identité et de ses capacités de paiement ainsi que l’origine des fonds employés.  

A vu de ce qui précède, je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres de la Justice et de la Sécurité Intérieure :

1  –  Messieurs les Ministres, peuvent-ils me renseigner sur les raisons de cette vente publique par soumission des revolvers de la Police Grand-Ducale ?

2  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils me confirmer qu’il s’agit pour les revolvers en question en partie d’anciennes armes de service du type Smith &Wesson 668, déclarées obsolètes et dangereuses par le syndicat de la Police et ayant causé des accidents dans le passé, provoquant la blessure d’agents de police? Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres ne sont-ils pas d’avis que la vente de ces armes en partie défectueuses constitue un danger pour tout nouvel acquéreur et utilisateur de ces armes ?

3  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils me fournir des informations supplémentaires sur le cadre légal et réglementaire concernant des enchérisseurs potentiels issus de pays hors UE admis à une vente publique d’armes ?

4  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils m’expliquer par quels moyens le receveur de la vente publique peut-il garantir l’usage bien intentionné des armes acquises par les enchérisseurs , notamment ceux issus de pays non-européens ? Quels sont les démarches engagées pour prouver l’identité de l’enchérisseur et de l’utilisateur final ainsi que l’usage final des armes vendus par soumission d’un End User Certificate ? Messieurs les Ministres pensent-ils que l’EUC constitue une garantie suffisante pour assurer la sécurité des civils dans un contexte international?

5  –  Comment Messieurs les Ministres justifient-ils la vente par l’Etat d’armes ayant appartenu aux forces policières grand-ducales à des armuriers et/ou marchands d’armes qui les transmettent via la vente à des civils ? Par ailleurs, Messieurs les Ministres peuvent-ils m’indiquer si le stock d’armes policières en question a entièrement été vendu et laquelle a été la somme d’argent récupérée par l’Etat à l’issue de la vente publique ?

6  –  Enfin, Messieurs les Ministres peuvent-ils me dire combien de ventes publiques de ce type, c’est-à-dire concernant des armes à feu, ont été effectuées par le passé ?

 

Question parlementaire concernant la saisie de rémunérations de pensions

Monsieur le Président,

Conformément a? l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la Justice.

Suivant la législation en vigueur (loi modifiée du 11 novembre 1970 et règlement grand-ducal du 9 janvier 1979) en matière de cession et de saisie des rémunérations de travail, ainsi que de pensions et de rentes, les saisies-arrêts ne peuvent être pratiquées au motif d’une autorisation du juge de paix.

Or selon mes informations, la Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP) pratiquerait des retenues au profit de créanciers sur les montants dus aux bénéficiaires dans le cadre de l’assurance-vieillesse, sans autorisation préalable du juge de paix. Etant donné que des bénéficiaires peuvent être confrontés à plusieurs saisies-arrêts, leur situation financière peut dans certains cas devenir extrêmement précaire.

En effet, selon la législation en vigueur il revient au juge de paix d’établir les montants à saisir en tenant compte de la situation financière globale du débiteur qui peut être impactée par d’autres créances. Pour calculer ce montant, il ne tient pas uniquement compte de la situation financière globale d’un débiteur et d’autres créances éventuelles, mais garantit également que les parties non saisissables du revenu d’un débiteur restent intouchées.

En l’absence d’une saisie-arrêt prononcée par le juge de paix, la CNAP ne serait donc pas en droit de procéder à des retenues sur les rémunérations de pension versées aux bénéficiaires de l’assurance-vieillesse. 

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres de la Sécurité Sociale et de la Justice :

1  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils me confirmer que la CNAP pratique des retenues d’une partie du montant de l’assurance-vieillesse sur simple notification d’un créancier et sans autorisation du juge de paix ?

2  –  Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres peuvent-ils m’indiquer le nombre de bénéficiaires de l’assurance-vieillesse qui sont actuellement concernés par de telles retenues ?

3  –  Dans l’affirmative, quelle serait selon Messieurs les Ministres la base légale de telles retenues ? La CNAP s’assure-t-elle dans de tels cas de l’honorabilité du créancier et du bien-fondé de la créance avant de procéder à la retenue ?

4  –  Dans l’affirmative encore, le débiteur en cause est-il informé en détail sur l’origine d’une retenue pratiquée par la CNAP, et cela au moyen des documents dûment signés qui se trouvent à la base de cette retenue ?

5  –  Les montants ainsi retenus sont-ils mis en suspens en attendant l’information du juge de paix de la saisie-arrêt ou sont-ils directement versés au créancier ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc BAUM

Député

Demandes d’accès au fichier central de la police grand-ducale

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure.

Lors de la réunion jointe de la Commission de la Justice et de la Commission de la Sécurité intérieure du 15 juillet 2019, il est apparu que toutes les administrations de l’État peuvent demander accès à des informations contenus dans le fichier central de la Police grand-ducale. Les membres de la Commission ont été informés que cet accès indirect (sur demande) des administrations publiques au fichier central de la police serait régi par la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière.

Selon cette loi, la transmission de ces données est soumise à certaines conditions et la documentation de la transmission est conservée pendant une durée de 2 ans. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) est compétente pour vérifier l’application des dispositions légales concernant la protection des données, tandis que l’autorité de contrôle instituée à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 a pour mission de vérifier si toutes les conditions requises par la loi étaient remplies au moment de la transmission, mission qui incomba depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 elle aussi à la CNPD.

La loi du 22 février 2018 précise en son article 28 que l’autorité de contrôle (maintenant la CNPD) contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par la loi et en fasse un rapport au ministre ayant la protection des données dans ses attributions, qui fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Or, les responsables de la CNPD ont dû admettre dans la réunion susmentionnée du 15 juillet qu’ils ne possèdent pas d’informations ni sur les modalités concrètes de la pratique ni sur l’envergure du phénomène.

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

1) Combien de demandes (écrites ou « de façon spontanées ») ont été introduites par d’autres administrations publiques auprès de la Police grand-ducale pour avoir accès à des informations contenus dans le fichier central à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2018 ? Combien de personnes faisaient l’objet de telles demandes, par quelles administrations étatiques ont-elles été introduites et à quelles fins ?

2) Combien de demandes ont été refusées par la Police grand-ducale et pour quels motifs ?

3) De quelle façon la transmission de données policières aux administrations étatiques était-elle réglée avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2018 ? Quelle en était la base légale ? Monsieur le Ministre, peut-il me renseigner sur l’envergure (historique) de cette pratique ?

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum (Député)

Affaire Bettel : une affaire d’Etat !

déi Lénk a pris connaissance du contenu de l’arrêt du 28 mai 2019 de la chambre du conseil de la Cour d’appel garantissant l’immunité parlementaire d’un député au cas où il a révélé des dysfonctionnements de l’Etat qui lui ont été transmis par des fonctionnaires en violation d’un secret professionnel.

Cet important arrêt de principe confirme et renforce le pouvoir de contrôle du Gouvernement par les députés, comprenant le pouvoir de protéger leurs sources qui est analogue à celui dont est déjà doté la presse.

Le député Gast Gibéryen (ADR) était dans son rôle quand il s’est opposé au chef du Gouvernement Xavier Bettel qui voulait le contraindre à dénoncer les sources d’une information sur des écoutes illégales intervenues au SREL, sous peine d’une plainte auprès du Parquet.

C’est apparemment sur ordre direct du chef politique du SREL, Bettel, que la directrice Doris Woltz, ancienne magistrate, au lieu de déposer plainte en rapport avec des écoutes illégales, a ensuite fait plainte « contre X » en rapport avec une «violation de secret professionnel ». L’inculpation a finalement été portée contre le député par un juge d’instruction pour recel de violation du secret professionnel. Doris Woltz aurait soutenu devant le juge d’instruction qu’un député devrait être condamné s’il ne dévoilait pas ses sources. Le Parquet avait jusqu’à la fin maintenu ses réquisitions. Le portable du député a fait l’objet d’une mesure d’instruction pour retracer ses interlocuteurs, ce qui est un fait absolument grave et condamnable.

Toutes ces poursuites ont été déclarées irrecevables par le prédit arrêt pour être contraires à l’article 68 de la Constitution qui retient qu’ »aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonction. »

Cette affaire est une affaire d’Etat ! Les diligences des autorités se dirigeaient en fait contre les « lanceurs d’alerte » à tous les niveaux de l’Etat et visaient les pouvoirs de contrôle de la Chambre des Députés basés sur ces informations. Déjà à l’occasion de l’affaire Luxleaks le même Xavier Bettel avait ouvertement, dans une interview, réclamé des poursuites pénales. L’indépendance du Parquet dans cette affaire, comme dans d’autres affaires d’Etat, est également à questionner.

déi Lénk est d’avis que le Parlement devra juger les conséquences de cette très grave affaire.

(Communiqué par déi Lénk)

Question parlementaire relative à la reconnaissance des PACS étrangers

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Justice.

Par la question parlementaire n° 2278 du 11 septembre 2012, le député Xavier Bettel attirait l’attention de votre prédécesseur, Monsieur François Biltgen, sur le « parcours du combattant des concitoyens étrangers provenant notamment de la France, de l’Allemagne et de la Belgique souhaitant faire reconnaître leur PACS (pacte civil de solidarité) au Luxembourg. »

L’honorable député faisait notamment état de « tout une panoplie de documents » devant être présentés par les intéressé.e.s auprès du Parquet général à Luxembourg à des fins d’inscription au répertoire civil. Dans beaucoup de cas, les exigences bureaucratiques des autorités luxembourgeoises sont en effet telles qu’elles rendent matériellement impossible l’inscription du PACS étranger.

Tel est en particulier le cas des PACS conclus en France. En effet, tandis que les autorités luxembourgeoises, qui considèrent le PACS comme un acte sous seing privé soumis au régime de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, exigent que les PACS conclus à l’étranger soient authentifiés au moyen d’une apostille, les autorités françaises considèrent le PACS comme un acte d’état civil pour lequel le Luxembourg, en vertu de la Convention CIEC n° 17 d’Athènes, n’aurait pas à exiger cette formalité.

Dans sa réponse en date du 27 septembre 2012, Monsieur François Biltgen, plutôt que de réduire le nombre de démarches exigées de la part des administré.e.s en renonçant à l’exigence de l’apostille, renvoyait le dossier au ministre des Affaires étrangères. Celui-ci intervint auprès des autorités françaises qui, pendant quelques années, remirent exceptionnellement des apostilles aux PACSé.e.s souhaitant s’installer au Luxembourg.

Le caractère improvisé et peu durable de cette solution, nullement remplacée par un dispositif plus pérenne par les deux gouvernements successifs, se révèle à nouveau aujourd’hui. En effet, à la suite de mesures de réorganisation internes, les autorités françaises ont renoué depuis fin 2017 avec leur pratique de refuser l’apostille aux administré.e.s souhaitant enregistrer leur partenariat au Luxembourg. En Belgique, qui considère également le PACS comme un acte d’état civil, la délivrance d’une apostille est également très compliquée, et beaucoup d’administré.e.s finissent par y renoncer.

L’impossibilité d’enregistrer leur PACS au Luxembourg entraîne de nombreux désavantages pour les personnes concerné.e.s, surtout lorsqu’un des deux partenaires dépend financièrement de l’autre. Ainsi, le CEDIES refuse le versement de bourses étudiantes aux partenaires dont le PACS, bien que valablement constitué à l’étranger, n’est pas enregistré auprès du Parquet général à Luxembourg.

Au regard de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  1. Monsieur le Ministre peut-il m’informer sur l’évolution du nombre de PACS enrégistrés au Luxembourg au cours des cinq dernières années de ressortissants de nos pays voisins ?
  2. Monsieur le Ministre estime-t-il que le fait d’exiger une apostille pour un PACS conclu à l’étranger, tout en sachant que la délivrance de ce document est souvent extrêmement difficile à obtenir, voire impossible, est une pratique conforme au droit de l’Union européenne ? En particulier, ne constitue-t-elle pas une entrave illicite à la liberté de circulation des personnes dans l’Union ?
  3. Monsieur le Ministre estime-t-il que cette pratique, qui tend à négliger la réalité sociale de la situation des personnes concernées, est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ? Dans ce contexte, je tiens à rappeler à Monsieur le Ministre que le fait de négliger la réalité sociale des personnes concernées au profit de considérations formalistes relevant du droit interne a déjà valu au Luxembourg une condamnation pour violation de l’article 8 CEDH (Cour EDH, 28 septembre 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, § 132).
  4. Monsieur le Ministre prévoit-il des mesures permettant d’alléger les formalités exigées de la part des administré.e.s souhaitant enregistrer leur PACS signé à l’étranger au Luxembourg ? Si oui, lesquelles ? Le plus simple ne serait-il pas que les autorités luxembourgeoises finissent par considérer le PACS comme un acte d’état civil, comme le font ses États voisins ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum

Député

PdL 7317 – Registre des bénéficiaires effectifs

Ëm wat geet et ?

Mat dësem Projet de Loi gëtt e Register gegrënnt – ähnlech wéi de Registre de Commerce – deen d’Informatioune sammelt an zur Verfügung stellt iwwert d’Bénéficiaires effectifs vun all Societéit (déi Persounen, deenen d’Societéit am Endeffekt gehéiert an déi d’Gewënner asträichen). All Societéit muss deem neie Register d’Identitéit (Numm, Gebuertsdatum, Adress) vun alle Persoune matdeelen, déi op mannst 25% vun de Parten hunn. Och wéi een Undeel se un der Societéit hunn, muss matgedeelt ginn.

Dëse Registre des bénéficiaires ass Deel vun den EU-Bestëmmunge beim Kampf géint d’Geldwäsch an d’Terrorismusfinanzéierung. Et ass also keng national Initiative, mee d’Ëmsetzung vun enger EU-Direktiv déi fir Lëtzebuerg verbindlech ass. Domadder soll verhënnert ginn, datt Krimineller oder Terroristen hir Identitéit hannert Firmekonstruktioune kënne verstoppen. Et geet awer och drëms, de Kampf géint d’Steierhannerzéiung ze verstäerken, well dobäi oft op Scheinfirmen zréck gegraff gëtt .

Dës Informatioune sollen souwuel fir all Administratioun, wéi och fir de Public fräi zougänglech sinn. D’Direktiv Anti-Blanchiment 4 vun 2015 hat en Accès virgesi fir d’Administratiounen an just e ganz restriktiven Accès fir de Public. Dëss éischt Versioun hàtt spéitstens misste bis de Juni 2017 stoen, ass awer vu lëtzebuerg nie ëmgesat ginn. Mat der Direktiv Anti-Blanchiment 5 vun 2018 ass dunn décidéiert ginn, datt all Mënsch Zougank zu dësen Informatioune kritt an et ass dann och dës zweet méi oppe Versioun, déi mam PdL 7317 ëmgesat gëtt.

Wat ass wichteg ?

Dat Persoune kënnen hir Identitéit hannert Scheinfirmen a Firmekonstrukter verstoppe fir kriminell Aktivitéiten ze verschleieren ass e grousse Problem, well domadder d’Geldwäsch, d’Steierhannerzéiung an d’Finanzéierung vun terroristeschen Aktivitéite eréischt méiglech gëtt. Duerch dëse Register kënnt elo e Minimum un Transparenz an de Finanzsystem, deen de Mëssbrauch vu Firmekonstrukter soll aschränken.

Datt de Publik Zougank zu dësen Informatioune kritt ass e wesentlecht Element. Doduercher kënne Journalisten oder ONGen eege Nofuerschunge maachen, awer och all eenzele Bierger. Doduercher entsteet eng zousätzlech Kontroll. Nieft de kriminellen Aktivitéiten an der Steierhannerzéiung, kéinten esou och Interessekonflikter z.B. vu Politiker opgedeckt ginn.

Déi genee Modalitéiten, wéi een Zougank zu dësen Informatioune kritt (Inscriptioun, Fraisen, etc.) sinn net am Gesetz spezifiéiert, mä ginn duerch e Reglement Grand-Ducal definéiert. Virgesi sinn och Ausnamereegelungen, déi et engem Benéficiaire effectif erlaben, den Zougank op seng Informatiounen ze blockéieren. Wéi oppen a wéi effektiv dëse Register schlussendlech wäert sinn, muss sech also nach eraus stellen.

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt?

Dofir! Fir eis ass d’Transparenz vum Finanzsystem eng ganz wichteg Viraussetzung fir kriminell Aktivitéiten a Steierhannerzéiung anzeschränken. Och wann déi aktuell EU-Bestëmmungen an dësem Beräich nach ëmmer Lücken opweisen, ass dëse Projet de Loi eng wichteg Etapp an déi richteg Richtung. Mir begréissen dobäi och ausdrécklech, datt de Publik Zougank op déi Informatioune kritt.

D’Gesetz ass ugeholl ginn mat 35 Jo-Stëmmen (déi Lénk, DP, LSAP, déi Gréng, Piraten), 21 Enthalungen (CSV) an 4 Nee-Stëmmen (ADR).

Don’t shoot the messenger!

Die heute durchgeführte polizeiliche Hausdurchsuchung beim öffentlichen Radiosender 100,7 ist sehr bedenklich. Nachdem der Radiosender über gravierende Sicherheitslücken im Umgang mit sensiblen Daten innerhalb Parlaments berichtete, wird nun auf den Überbringer der schlechten Nachrichten juristisch geschossen.

déi Lénk werten diese Aktion als weiteren und inakzeptablen Einschüchterungsversuch des öffentlichen Radiosenders 100,7 und kritischer JournalistInnen im Allgemeinen.

Desweiteren wiederholen déi Lénk ihre Kritik am grünen Justizminister Felix Braz, der trotz mehrmaliger Ankündigung kein Whistleblower-Gesetz in dieser Legislaturperiode ausgearbeitet hat. Hätte es nach den Enthüllungsskandalen der vergangenen Jahre eines weiteren Beweises für die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes bedurft, der Umgang mit Chamberleaks wäre ein solcher.

Loi Burka. Les femmes décident.

Ce jeudi, 26 avril 2018, le parlement luxembourgeois s’apprête à voter une loi visant à restreindre les libertés garanties par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

 

Le projet de loi qui vise principalement le port du voile intégral dans les lieux publics, sous le prétexte de préserver le « vivre ensemble », limite le droit à la liberté des femmes de décider de leur corps et de leurs convictions religieuses.

 

Aucune institution d’ordre public, privé ou religieux n’a le droit d’émettre des lois sur la tenue vestimentaire des femmes. Au Luxembourg, la liberté d’expression religieuse est inscrite dans la Constitution. Les femmes dont la liberté est réprimée par l’usage des mêmes libertés religieuses, ont droit au recours par la loi. En bref, au Luxembourg les femmes ont le droit de voiler si elles le souhaitent tout comme elles ont le droit de ne pas porter le voile. C’est ce qu’on appelle une liberté de choix.

 

Interdire le voile intégral c’est opprimer et infantiliser toutes les femmes !

Interdire le voile intégrale c’est opprimer doublement les femmes qui le portent de force !

Interdire le voile intégrale c’est marginaliser et stigmatiser les femmes musulmanes !

 

déi Lénk s’oppose à l’interdiction du voile intégral, qui reviendrait à vouloir éteindre le feu par le feu, ou défendre nos libertés en les sacrifiant !

 

Pour favoriser le vivre ensemble, il faut une réelle politique d’intégration. Cette politique d’intégration devra prendre en considération la condition particulière des femmes racisées, immigrées ou migrantes, davantage exposées à la précarité, à l’isolement et à des situations de violence. En tant que citoyennes à part entière, les femmes portant le voile intégral devraient être impliquées dans les décisions sur les questions qui les concernent.

 

(-) Battons-nous contre des tenues vestimentaires imposées, exigeons aussi le droit de porter une mini-jupe sans être importunées.

(-) Battons-nous pour le droit des femmes de décider elles-mêmes de leur corps.

(-) Engageons-nous pour des salaires décents, des pensions décentes, une sécurité sociale et un système de santé performant, pour sortir les femmes de la précarité (40% des familles monoparentales – ayant à majorité une femme comme chef de ménage – sont pauvres !).

(-)Bannissons la violence domestique et offrons à toutes les femmes quelque soit leur religion, la meilleure aide possible pour les sortir de l’enfer d’un partenaire violent.

(-)Favorisons l’accès des femmes aux droits et aux possibilités de recours contre les violences domestiques et le harcèlement moral et sexuel.

(-)Favorisons l’accès à des titres de séjour et au droit de vote des femmes immigrées.

(-)Favorisons l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi de toutes les femmes.

(-)Battons-nous contre la publicité sexiste qui fait du corps des femmes une marchandise.

(-)Défendons enfin les droits des communautés LGBTIQ de vivre librement leur orientation sexuelle.

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