Question parlementaire: Le gouvernement souhaite-t-il s’inspirer du modèle espagnol de lutte contre les violences conjugales?

Luxembourg, le 31 août 2023

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de la Justice ainsi qu’à Madame la ministre de l’Egalité entre les hommes et les femmes.

« Avec la loi-cadre « Mesure de protection intégrale contre les violences conjugales », votée en 2004, l’Espagne a mis en place un système de conseil juridique gratuit pour les victimes de violences conjugales ainsi qu’une représentation gratuite par un.e avocat.e de garde et un.e procureur.e spécialisé.e.s dans le domaines des violence domestique et conjugales. Ces aides juridiques sont assurées durant toutes les procédures administratives et judiciaires directement ou indirectement liées aux violences subies.

Il existe pour les victimes pouvant attester de décisions judiciaire ou des services sociaux compétents :

  • droit à une assistance juridique gratuite ;
  • droit à l’assistance sociale intégrale (psychologique, sociale, etc.) ;
  • droit à des aides économiques spécifiques ;
  • droit à un accès prioritaire aux logements sociaux et aux maisons de retraite ;
  • droit à une réduction ou aménagement du temps de travail, à la mobilité géographique, au changement de site, à la suspension du poste avec maintien du contrat de travail, à la rupture du contrat de travail, ou encore à des programmes spécifiques d’accompagnement professionnel.[1] 

Le Luxembourg en tant que signataire de la Convention d’Istanbul n’a pas encore entrepris des démarches juridiques allant dans le sens du modèle espagnol afin d’endiguer les violences conjugales et domestiques et de protéger les victimes de ces violences. Or, selon une enquête publiée en juillet 2022 par le STATEC, au Luxembourg, deux tiers des femmes déclarent avoir été victimes de violences physiques , psychologiques, sexuelles ou économiques au moins une fois dans leur vie[2].  Le premier rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), rend compte pour le Luxembourg d’un ensemble de recommandations pour améliorer le dispositif législatif, dont notamment la mise en place d’une assistance judiciaire à l’image du modèle espagnol.  Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Mesdames les Ministres :

  1. Quelle est la position de Mesdames le Ministres concernant le modèle juridique espagnol en matière de protection des victimes de violences conjugales et domestiques?
  2. Est-ce que Mesdames les Ministres estiment que le Luxembourg devrait mettre en place un dispositif législatif similaire au modèle espagnol en question?
  3. Si non, pourquoi? Quelles alternatives proposeriez-vous?
  4. A part un suivi psychologique gratuit, quels autres services l’État luxembourgeois offre-t-il aux victimes de violence domestique et conjugales afin de les protéger et de prévenir la violence et la victimisation secondaire (frais d’avocat, police, tribunal) telle que stipulée dans la Convention d’Istanbul?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Nathalie Oberweis,

Députée


[1] Rapport alternatif sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Conseil National des Femmes du Luxembourg. 2022.

[2] Les femmes face à la violence. Statec. 2022. https://statistiques.public.lu/dam-assets/catalogue-publications/regards/2022/regards-05-22.pdf


Question parlementaire: Quelle est la situation financière des victimes de violence domestique au Luxembourg?

Luxembourg, le 31 août 2023

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de la Justice ainsi qu’à Madame la ministre de l’Egalité entre les hommes et les femmes.

Le rapport du comité de coopération décrit le statut professionnel des victimes majeures suivi par le SAVVD. En 2022, 48% des victimes étaient engagées en tant que salariés, 13% recevaient un revenu de remplacement et 10 % étaient sans revenus. Afin d’obtenir d’avantage d’information sur la situation économique des victimes de violence domestique en rapport avec leur moyens de défense et  mise à l’abri, je me permets de vous poser les questions suivantes :

  1. Quelles observations les différentes associations encadrant les victimes de violence domestique (VD) ont fait concernant l’impact de la situation économique et financière, des victimes sur les tendances de séparation ou de retour avec l’auteur?
  2. Parmi les victimes de VD disposant d’un revenu d’un activité salariale, combien se sont séparées de leur agresseur et combien sont restées dans la relation violente?
  3. Parmi les victimes de VD disposant d’un revenu de remplacement, combien se sont séparées de leur agresseur et combien sont restées dans la relation violente?
  4. Parmi les victimes de VD sans revenus combien se sont séparées de leur agresseur et combien sont restées dans la relation violente?
  5. Quel est le revenu moyen annuel des victimes de VD suivies par le SAVVD disposant d’un salaire ?
  6. Combien de victimes de VD rompent réellement et durablement avec leur relation violente suite à une prise en charge du SAVVD?
  7. Concernant les victimes qui ne se séparent pas de leur partenaire violent, quelles en sont les raisons les plus fréquemment constatées par les associations ?
  8. Parmi les 1323 victimes adultes de VD enregistrées en 2021 et les 1369 enregistrées en 2022, combien subissent des situations de violence économique et financière?
  9. Dans le cas d’une expulsion, est-ce que le SAVVD informe systématiquement les victimes sur la possibilité de les assister à introduire la prolongation de la mesure d’expulsion par requête au tribunal?
  10. Parmi les victimes de VD encadrées par le SAVVD, combien n’ont pas droit à l’assistance judiciaire ? Parmi celles qui n’ont pas droit à l’assistance judiciaire, combien ont les moyens d’engager un avocat, combien n’ont en pas les moyens?
  11. Combien de demandes de prolongation de la mesure d’expulsion par requête sont faites par le SAVVD par an? a. Combien par la victime elle-même? b. Combien par un avocat dans le cadre de l’aide judiciaire ? c. Combien par un avocat hors aide judiciaire ?
  12. Dans le cas où une demande d’expulsion n’est pas accordée,  combien de victimes de VD doivent abandonner leur domicile suite aux violences ou à la séparation? Combien se retrouvent sans domicile fixe? Combien de victimes de violence domestique connues du SAVVD ont pu être relogées par l’État ?
  13. Combien de victimes de VD enregistrées par les services collaborant au « rapport violence » se retrouvent surendettées à cause des violences économiques et financières subies? Combien souffrent d’anxiété, de stress post-traumatique, et autres, suites à ces violences économiques et financières ?
  14. Combien de victimes de VD ont perdu leur travail dans le cours ou suite aux procédures d’éloignement, de séparation et de divorce? Les victimes de violence domestique en quête d’emploi bénéficient-elles d’aides et d’un soutien spécifiques de l’État ? Si oui lesquelles ?

Au Luxembourg, l’association/fondation « Wäisse Rank » procure un ensemble d’aides financières aux victimes de violence domestique.

  1. Mesdames les Ministres disposent-elles d’informations relatives au nombre de demandes faites par an depuis 2018 à l’association dans le cadre de la violence domestique? Combien de demandes sont accordées?
  1. Quel est le temps nécessaire pour traiter chaque dossier?
  2. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une aide? Et quelles sont les critères de refus?

Les victimes d’infractions volontaires (coups et blessures volontaires, viol, etc.) qui ont entraîné des dommages corporels ont, sous certaines conditions, droit à une indemnité à charge de l’État lorsqu’elles ne peuvent pas être indemnisées par l’auteur de l’infraction qui n’a pas pu être identifié, trouvé ou qui est insolvable. Les demandes d’indemnité à charge de l’État sont adressées au ministère de la Justice. Partant je voudrais demander à Madame la ministre de la Justice :

  1. Combien de demandes sont faites dans le cadre de la violence domestique par an depuis 2018? Combien de demandes  sont accordées? Et quelles sont les critères de refus?
  2. Quel est en moyenne le temps nécessaire pour traiter chaque dossier? Combien de temps après la décision de la commission la victime est-elle informée et reçoit l’indemnité? Est-ce que le paiement de la condamnation des dommages et intérêts pour les préjudices physique et moral causés par l’auteur de violence domestique, sont couverts par « l’indemnité à charge de l’État»?
  3. Quelles sont en moyenne les montants accordés aux différentes victimes de violence domestique? Sur quels critères les montants sont-ils basés?
  4. Est-ce que l’État demande systématiquement aux coupables d’infractions le remboursement de l’indemnisation octroyée aux victimes?
  5. Madame la Ministre se positionne-t-elle en faveur d’un octroi systématique de cette indemnisation aux victimes de violence domestique à la charge des coupables? Madame la Ministre n’est-elle pas d’avis qu’une telle responsabilisation des auteurs d’infraction pourra décourager d’éventuelles récidives ?

Selon la note d’information que la Police met à disposition des personnes victimes d’infraction : « Dans l’hypothèse où une demande de dommages et intérêts a été intentée par la victime, soit dans le cadre d’une action publique, soit dans le cadre d’une action civile, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir accorder une provision avant l’issue du litige, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

  1. Madame la ministre de la Justice peut-elle me dire de quelle provision il s’agit précisément ?
  2. Que signifie concrètement « la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir accorder une provision avant l’issue du litige, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. », notamment concernant les démarches impliquées pour les victimes de violence domestique ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distinguées,

Nathalie Oberweis

Députée


Question parlementaire: Le gouvernement dispose-t-il de données concernant les violences économiques et financières que subissent les victimes de violences domestique et conjugales?

Luxembourg, le 31 août 2023

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de la Justice ainsi qu’à Madame la ministre de l’Égalité entre les hommes et les femmes.

De nombreuses victimes de violence domestique souffrent de plusieurs actes de violences. Il en existent qui se manifestent par des chantages financier et économique ainsi que le vol. Ce que l’on nomme les violences financières et économiques s’apparente à une stratégie de contrôle la plus récurrente des auteurs de violences domestique et conjugale. D’après des données provenant des États-Unis, 94-99% de victimes de violence domestique ont également fait l’expérience de violences financières et économiques[1]. Cette forme de violence reste néanmoins la moins considérée.

Partant je voudrais poser les questions suivantes à Mesdames les Ministres :

  1. Existe-t-il des chiffres sur les violences économiques et financières que subissent les victimes de violences domestiques et conjugales au Luxembourg?
  2. Quelles lois protègent les victimes de violences économiques et financières? De quels moyens légaux les victimes de violences économiques et financières disposent-elles pour poursuivre leurs abuseurs ?
  3. Existent-ils des aides spécifiques pour dédommager les victimes de violence domestique ayant subies des violences financières et économiques ? Dans l’affirmative, de quelles aides s’agit-il ? Combien de demandes d’aides sont faites par an depuis l’existence de telles aides? Combien d’aides ont été accordées ?

Le site web violence.lu instauré par le gouvernement dans l’objectif d’informer et d’accompagner les victimes de violences dénombre et décrit une multitude de formes de violence. La violence économique et financière y fait défaut.

4. Pourquoi la violence économique et financière n’est pas listée sur le site web violence.lu?

Les procédures judiciaires et administratives étant souvent très complexes, l’assistance d’un avocat est une mesure nécessaire pour permettre aux victimes de violence domestique de faire valoir utilement leurs droits[2]. Les coûts les plus élevés d’un procès sont en principe constitués par les frais et honoraires des avocats[3], ce qui évoque la question du droit aux assistances judiciaires.

Selon l’« Article 57» de la Convention d’Istanbul, les Parties veillent de mettre en place une assistance et une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne[4]. D’après le Conseil National des Femmes de Luxembourg «il n’existe pas au Luxembourg d’assistance judiciaire gratuite mise en place spécifiquement pour les femmes victimes de violence. La seule aide juridictionnelle dont elles peuvent éventuellement bénéficier est celle fournie par le ministère de la Justice et le Conseil national des avocats pour les justiciables à revenu modeste. En l’occurrence, l’Espagne dispose d’une loi qui depuis 2004 fournit une assistance juridique gratuite aux victimes de violence domestique.

Partant, j’aimerais poser les questions suivantes à Mesdames les Ministres :

5. Où sont publiés les chiffres du barreau sur les assistances judiciaires? Combien de demandes d’aides sont faites par an dans le cadre de la violence domestique? Combien de demandes proviennent des victimes adultes et combien en sont introduites par les accusé.e.s de violence domestique adultes ? Combien en sont accordées ? Combien en sont refusées et sur quelles bases ces demandes sont-elles refusées ? Combien d’aides judiciaires accordées sont par la suite retirées, et, combien avec effet rétroactif au jour de l’introduction de l’instance?

6. Pour quelles démarches précisément le recours à un avocat est-il obligatoire ? Cette obligation vaut-elle tout au long des procédures individuelles ?

7. Combien de taxations (contestations des frais d’honoraires) sont envoyées au barreau ? Pourriez-vous m’indiquer pour ces taxations, la quantité de celles provenant de victimes de violence domestique ? Combien de taxations sont accordées, voire refusées? Combien de temps en moyenne est nécessaire pour répondre à cette contestation des frais d’honoraires? Combien de requérants sont invités par le rapporteur du barreau responsable du dossier pour une prise de position en face-à-face? Combien d’avocats sont finalement pénalisés suite à ces taxations?

8. Existe-t-il des informations, notamment auprès du service d’information et conseil surendettement, sur la quantité de demandes liées à un surendettement par des dépenses judiciaires (frais d’avocats etc.) de victimes de violence domestique ? Dans la négative, Mesdames les Ministres sont-elles prêtes à ordonner des enquêtes plus approfondies sur le sujet ?

9. Mesdames les Ministres ne sont-elles pas d’avis qu’il faille systématiquement condamner les auteurs de violence domestique  à payer tout les frais de justice et d’avocat de la victime dans toute affaire en lien avec des démarches impliquant des frais financiers telles que la prolongation d’expulsion, divorce, démarche contre la violence économique et financière, la partie civile, l’injonction d’éloignement? Pourquoi l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile qui prévoit que le juge peut condamner une partie à payer un certain montant « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’autre partie une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépenses » n’est-il pas systématiquement appliqué dans le cas des auteurs de violence domestique ? Autrement dit, pourquoi les victimes de violence domestique ne bénéficient-elle pas systématiquement de l’indemnité de procédure ?

10. Est-ce que Mesdames les Ministres envisagent d’offrir une aide et assistance juridique gratuite pour toutes les victimes de violence domestique comme recommandé par le CNFL?

11. Que font Mesdames les Ministres pour prévenir cette violence économique et financière qui découle également des frais engendrés par les procédures judiciaires pouvant être considérés comme une victimisation secondaire décrite dans la convention d’Istanbul que le Luxembourg a ratifiée?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Nathalie Oberweis

Députée


[1] National Coalition Against Domestic Violence. USA. https://ncadv.org/blog/posts/quick-guide-economic-and-financial-abuse.

[2]Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Conseil de l’Europe. 2011.

[3]https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/voies-recours-reglement-litiges/frais-avocat/frais-proces.html

[4]Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Conseil de l’Europe. 2011.


Question parlementaire: Divorce, récidivisme, féminicide dans le contexte des violences domestiques- qu’en disent les statistiques?

Luxembourg, le 31 août 2023

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre les questions suivantes à Madame la ministre de la Justice ainsi qu’à Madame la ministre de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.

Pour l’instant, la seule référence en matière de statistiques sur les violences basée sur le genre au Luxembourg est le « Rapport violence » du comité de coopération interprofessionnel (Ministère Égalité F/H, Ministère de la Justice, Ministère de la Sécurité Intérieure, Police G-D, Parquets Luxembourg et Diekirch, Service d’Assistance aux victimes de violence domestique, service d’aide aux auteurs de violence domestiques etc.) qui recense principalement les cas de violence domestique. Or, dans l’objectif d’obtenir davantage de données chiffrées sur différents aspects de la violence domestique afin de mieux lutter contre cette violence et pour aider davantage les victimes et prévenir les actes potentiels de violence, je me permets de poser les questions suivantes à Mesdames les Ministres :

  1. Lorsque la Police est sollicitée pour intervenir dans le contexte de violence domestique : a. Combien d’interventions policières en moyenne ont lieu suite à un appel de la victime de violence domestique? b. Combien en ont lieu suite à un appel de l’auteur de violences? c. Et combien d’interventions policières ont eu lieu suite à l’appel d’une tierce personne, comme par exemple les voisins, membres de la famille, amis, etc.?
  1. Est-ce que le Luxembourg compte intégrer une ou plusieurs victimes de violence domestique, formées en la matière, dans le comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence? Si non, pourquoi?
  2. Concernant les interventions policières en cas de violence domestique : a. Combien d’interventions policières résultent en une plainte portée (1) par la victime, (2) par  l’auteur ou (3) par les témoins de violence domestique ? b. Dans combien de cas y a-t-il constat de violence réciproque? c. Dans combien de cas y a-t-il constat d’auto-défense de la part de la victime? d. Est-ce que la Police fait cette distinction entre violence univoque, réciproque et auto-défense?
  3. Concernant les plaintes : a. Combien de plaintes pour violence domestique sont déposées par des personnes de sexe féminin ? b. Combien le sont par des personnes de sexe masculin ? c. Combien de plaintes pour violence domestique sont retirées par les plaignant.e.s ? Combien le sont par des personnes de sexe féminin et combien concernent des personnes de sexe masculin ? b. Combien de temps s’écoule en moyenne avant que la/le plaignant.e décide de retirer sa plainte pour violence domestique ? c. Quelles sont généralement les motivations du retrait en distinguant en fonction du sexe du.de la plaignant.e ?
  4. Quelles sont les missions concrètes en matière de protection de victimes de violence domestique de la «  Cellule de Recherche Fugitifs et Protection Victimes de la Police Judiciaire »? Quel est le rapport d’activité de cette cellule pour les années 2020, 2021, 2022 ?
  5. En cas de requêtes de divorce dans le contexte de violence domestique : a. Combien de requêtes de divorce en moyenne sont formulées par la victime, combien par l’auteur? b. Combien d’auteurs de violence domestique apparaissent aux audiences de divorce? c. Combien de demandes de délai de réflexion afin de retarder le divorce sont faites par les auteurs de violence domestique en instance de divorce? d. Combien de ces demandes sont accordées et pour quelles raisons? e. Combien de ces délais sont soumis à une médiation pourtant interdite par la convention d’Istanbul?
  6. Combien de demandes/ordonnances le centre de médiation reçoit en matière de violence domestique et dans combien de cas le centre de médiation a accepté ces demandes de médiation?
  7. Est-ce que les juges de divorce ont accès aux plaintes déposées à la Police concernant les violence domestique? Est-ce qu’ils prennent en considération les circonstances de violence domestique dans leur décision ?
  8. Toujours , en cas d’instance de divorce dans le contexte de violence domestique : a. Quelle loi protège les victimes dans le cas où il n’y a pas eu de séparation de biens et que l’auteur de violences n’a jamais contribué au ménage tout en faisant des dettes au frais de la victime? b.  Dans combien de cas le juge prend-t-il en compte les violences pendant l’instance de divorce ou de partage des biens?
  9. Combien d’audiences en moyenne sont nécessaires pour finaliser un divorce en cas de violence domestique?
  10. Combien de victimes de violence domestique en moyenne paient une pension alimentaire basée sur la loi sur le « secours entre époux » à leur ex-mari auteur des violences après le divorce?
  11. Combien de victimes de violence domestique perdent leur logement, voire sont à la rue, suite à un divorce? a. Que fait l’État pour garantir un logement en sécurité aux victimes de violence domestique pendant la procédure de divorce?
  1. Combien de victimes de violence domestique en instance de séparation bénéficient d’une protection de la Police?
  2. En cas de demande de séparation/divorce , dans le contexte de violence domestique, à quel taux s’estime le refus de séparation/divorce des auteurs de violences ?
  3. Mesdames les Ministres disposent-elles d’informations permettant de constater si les violences augmentent ou perdurent suite à une séparation/divorce  pour violence domestique ?
  4. Quelle est le taux de féminicide au Luxembourg? Quels sont les risques et taux de féminicide constatés par la Police pendant la relation et suite à une séparation/divorce?
  5. Quelles mesures préventives l’État a-t-il mis en place pour prévenir le féminicide, surtout pendant la phase de séparation/divorce?
  6. Existe-t-il des chiffres et données sur les homicides commis par des victimes de violence domestique envers leurs partenaires violents ?
  7. Dans l’affirmative, quel est le motif le plus généralement constaté en cas d’homicide et/ou féminicide dans le contexte de violence domestique ? Est-ce que « l’auto-défense » est actuellement considérée et reconnue dans la problématique de la violence domestique au Luxembourg?
  8. Combien de victimes se séparent tout de suite après un incident de violence domestique sans porter plainte?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Nathalie Oberweis,

Députée


Question parlementaire relative aux interventions et plaintes policières en matière de violence domestique.

Luxembourg, le 31 août 2023

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la ministre de la Justice ainsi qu’à Madame la ministre de l’Égalité entre les hommes et les femmes.

D’après le rapport Violence du comité de coopération: « Toute intervention policière conduit à l’établissement d’un rapport d’intervention et, le cas échéant, à une expulsion avec rapport d’expulsion.[1] »

La loi prescrit que : « … Le procureur d’État avise la victime, dans les 18 mois de la réception de la plainte, des suites qu’il donne à l’affaire. … Toute victime a le droit, d’après les termes de la loi, d’être informée d’office du classement sans suites de sa plainte et de son motif.[2] »

Devant ces faits je voudrais poser les questions suivantes à Mesdames les Ministres :

  1. Est-ce qu’un rapport d’intervention de la police prévaut au dépôt d’une plainte en Police ?
  2. Combien de plaintes en Police (avec ou sans interventions policières) sont déposées par an en matière de violence domestique depuis les 5 dernières années?
  3. Est-ce que le Parquet peut procéder à une expulsion en cas de violence domestique sans que les victimes ne portent plainte en Police?
  4. En matière de violence domestiques, le Parquet a été saisi pour 1420 dossiers en 2021 et 1489 en 2022 : combien en ont été classé sans suite et pour quelles raisons ? Combien de dossiers ont été poursuivis? Combien de victimes ont été informées des suites données à leur plainte afin de pouvoir faire valoir leurs droits respectifs endéans les délais prévus ? Comment les victimes peuvent-elles faire valoir leur droit d’être informées du classement sans suite de leurs plaintes respectives ?
  5. En consultant les chiffres des récents rapports Violence on constate que même pas 1/3 des interventions policières pour violence domestiques résultent en une ordonnance d’expulsion par le Parquet : Quels sont les critères pour qu’un procureur prononce une ordonnance d’expulsion ou pas ?
  6. Toujours selon les mêmes données des rapports Violence, le nombre de récidives des auteurs de violence domestique est extrêmement élevé : Que fait le tribunal avec les auteurs qui ont récidivé 3, 4 ou même 5 fois? Combien de récidives, expulsions ou avertissements sont nécessaires pour donner lieu à des poursuites pénales?
  7. Pourquoi les auteurs de violences ne sont pas poursuivis et sanctionnés, voire mis en détention tout de suite après une deuxième récidive/intervention policière et/ou  deuxième expulsion ou avertissement? Quelles contraintes ou ensemble de sanctions s’appliquent au non-respect d’un avertissement?
  8. En 2022, 246 auteurs de violence domestique ont été expulsés. En 2021, il s’agissait de 249 expulsions. En 2020 on comptait 278 expulsions selon les rapports violence respectifs : Combien d’auteurs de violence domestique expulsés ont été condamnés et emprisonnés? Combien de récidivistes ( 59 en 2022, 46 en 2021 et 47 en 2020) ont été condamnés et/ou mis en détention?
  9. Combien d’auteurs de violence domestique mis en avertissement par le Parquet (18 en 2021 et 11 en 2022 ) qui n’ont pas respecté leur consultation avec le service Riicht Eraus, ont été condamnés et emprisonnés? Combien des 9 récidivistes parmi les 18 auteurs avertis en 2021 et des 5 récidivistes sur les 11 auteurs en 2022 ont été condamnés et/ou mis en détention?
  1. Mesdames les Ministres s’expriment-elles en faveur du port du bracelet électronique pour les auteurs récidivistes et avertis afin de garantir la sécurité de la victime?
  2.  Combien d’auteurs de violence domestique sont condamnés par année? Et combien  sont finalement mis en détention ? Parmi ceux condamnés à une peine de prison ferme, combien purgent/ont purgé l’entièreté de leur peine?
  3. Quel dispositif de mesures est mis en place pour protéger les victimes de violence domestique contre leurs agresseurs respectifs tout au long des procédures judiciaires entamées contre ceux-ci?
  4. Étant donné le nombre important de récidives, Mesdames les Ministres estiment-elles qu’un entretien obligatoire auprès des services compétents ( Riicht Eraus, Croix-Rouge)  après une expulsion est suffisant pour encadrer les auteurs de violence domestique ? Combien d’auteurs expulsés continuent le suivi après le premier entretien? Et pour combien de temps? Combien de demandes volontaires le service Riicht Eraus reçoit-il en moyenne par an?
  5. Dans la mesure où l’État met à disposition des places en foyer pour auteurs de violence domestique expulsés, est-ce qu’un suivi psychologique et une surveillance policière leur sont imposées? Combien de demandes pour ce genre de logement sont faits chaque année depuis 2020 ?  
  6. Comment les tribunaux responsabilisent à l’heure actuelle les auteurs de violence domestique, et plus spécifiquement les récidivistes et récidivistes avertis? Comment Mesdames les Ministres envisagent-elles de réduire le nombre de récidives?
  7. Combien d’auteurs de violence domestique au total sont récidivistes ?
  8. L’application Bright Sky, qui permettrait à la victime d’appuyer sur un bouton qui informera la Police de la géolocalisation du lieu de violence, est-elle fonctionnelle au Luxembourg? Si non, pourquoi?
  9. Que fait le Luxembourg pour atteindre les femmes migrantes victimes de violence domestique et les femmes de la communauté afro-descendante qui sont hésitantes de faire appel aux forces de l’ordre ou aux services d’assistance aux victimes de violence domestique par crainte de stigmatisation raciale et de répression (pour les sans-papiers) ?
  10. Combien d’interventions policières, expulsions et plaintes ont été enregistrées dans un contexte où la victime de violence domestique a été une personne racisée ? Comment ces chiffres évoluent-ils par rapport aux chiffres concernant les mêmes aspects pour les victimes de violence domestique non-racisées?
  11. Combien de plaintes déposées par des personnes racisées sont déclarées sans suite par rapport aux nombre de plaintes déclarées sans suite par des personnes non-racisées ?
  12. De manière générale, les statistiques de la Police tiennent-elles compte de l’origine ethnique et de la couleur de peau des personnes déposant plainte? Dans la négative, pourquoi ces facteurs sociologiques ne sont-ils pas pris en considération ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Nathalie Oberweis

Députée


[1]Rapport au gouvernement pour l’année 2022. Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence.

[2]Note d’information à l’attention des personnes victimes d’une infraction. Le Gouvernement Du Grand-Duché De Luxembourg. Ministère de la Justice. 2010.


Question parlementaire relative à la violence judiciaire.

Luxembourg, le 31 août 2023

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre les questions suivantes à Madame la ministre de la Justice.

  1. Combien de plaintes sont faites de manière générale  par an auprès de l’Inspection Générale de la Police contre le comportement et les pratiques de la Police pendant une intervention policière ou lors du dépôt de plaintes ? Quels sont le plus souvent les motifs de ces plaintes ?
  2. Combien de plaintes auprès de l’IGP sont déposées dans le contexte d’une mauvaise prise en charge par la Police de victimes de violence domestique et sexuelles ?
  3. Combien de plaintes sont faites par des victimes de violence domestique à l’encontre du tribunal ? Quels sont les motifs de ces plaintes?
  4. Combien de procédures de taxation d’honoraires sont lancées de manière générale par an ?  
  5. Combien de plaintes par an sont généralement formulées auprès du barreau contre les avocats ? Quels en sont les motifs ? Combien de ces plaintes proviennent de victimes de violence domestique? Quels en sont les motifs?
  6. Combien de ces plaintes envoyées au barreau par an sont acceptées ou refusées, notamment dans le cadre de la violence domestique? Pourquoi?
  7. Le personnel au contact direct avec des personnes victimes et/ou auteurs de violence domestique ainsi que le personnel des instances judiciaires en charge de dossiers relatives à la violence domestique suivent-ils des formations en matière d’inégalités de genre et de prise en charge de victimes de violence domestique et basées sur le genre ? 
  8. Est-ce que ce personnel a obtenu une formation autour de la convention d’Istanbul et de ses articles?
  9. Combien d’avocats qui traitent les dossiers des victimes de violence domestique sont formés en matière d’inégalités de genre et de violences basées sur le genre?
  10. Existe-t-il une liste publique d’avocats explicitement spécialisés dans la prise en charge d’affaires de violence domestique ?
  11. Quelles sont les mesures en place pour éduquer et former les corps professionnels tels la Police les avocats et les autorités du tribunal, en matière de violence domestique?

En matière de violences psychique, physique et sexuelle ou encore économique la législation luxembourgeoise prévoit des sanctions (en l’occurrence des mesures d’éloignement et d’interdiction d’approcher), des peines (divers articles dans le Code Pénal[1]) ainsi que d’autres démarches dans le cadre du divorce[2] et la partie civile.

  1. Pour quelles démarches précitées est-ce qu’un avocat est obligatoire? Est-ce tout au long de ces procédures individuelles?
  2. Combien de demandes pour les sanctions, peines et autres démarches précitées sont introduites par des victimes de violence domestique par an sur une période comprenant les 5 dernières années. Pour combien de ces procédures demandées une audience est-elle accordée au tribunal?
  3. Concernant la partie civile, combien de demandes en moyenne porte sur un montant de dommages et intérêts supérieur à 10.000 euros? Combien de demandes portent sur un montant inférieur à 10.000 euros?
  4. Combien de jugements dans toutes ces procédures précitées sont prononcées en faveur de la victime? Combien d’auteurs de violence sont condamnés dans tous ces cas précités? Combien d’appels il y a-t-il contre les jugements? Combien de jugements sont finalement accordés en faveur de la victime, dans le cas où l’auteur de violence n’a plus la possibilité d’aller en appel contre le jugement?
  5. Quel est le taux de non-poursuite et de non-condamnation des auteurs de violence dans toutes les matières en relation avec la violence domestique, procédures administratives et judiciaires directement ou indirectement liées aux violences subies?

La Convention d’Istanbul qui est entrée en vigueur au Luxembourg en décembre 2018 définit et pénalise les diverses formes de violence à l’égard des femmes ainsi que la violence domestique. Concernant les procédures judiciaires, la Convention prévoit que « (…) les États parties devront garantir que les droits des victimes seront respectés à toutes les étapes de la procédure et que toute victimisation secondaire sera évitée. »[3] En plus des questions précédentes également relatives à un risque de victimisation secondaire, j’aimerais poser d’autres questions qui concernent les démarches de la Justice en faveur de la protection des victimes de violences et de la prévention de leur victimisation secondaire :

  1. La présence de l’auteur de violences aux audiences est-elle obligatoire, si non des sanctions sont-elles prévues en cas d’absence injustifiée ?
  2. Dans la mesure où l’absence de l’auteur de violences aux audiences ralentit la procédure, les frais engendrés par la prolongation de la procédure incombent-ils entièrement aux auteurs de violences ? Si non, Madame la Ministre est-elle en faveur d’une telle mesure ?
  3. Combien d’auteurs de violence domestique sont mis en détention préventive ?
  4. En cas d’emprisonnement de l’auteur de violences et s’il ou elle est condamné(e) à payer des dommages et intérêts à la victime, quelles mesures sont en place pour garantir le paiement des dommages et intérêts au bénéfice de la victime ?
  5. Les victimes de violences sont-elles systématiquement informées de l’incarcération ainsi que de la libération de leurs agresseurs ?
  6. Quel est le rôle du SCAS, notamment le service victime et le service probatoire en matière de violence domestique ?
  7. Combien de détenus pour violence domestique disposent d’une aide judiciaire gratuite ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,

Nathalie Oberweis,

Députée


[1] Cf. les articles 260-1 à 260-4 (actes de torture, traitement inhumain et dégradant), 327 à 330-1 (menaces par gestes ou emblèmes/menaces verbales ou par écrit), 371-1 (non-représentation de l’enfant), 391bis (abandon de famille), 442-2, 443 (diffamation ou calomnie), 448 (injure délit), 561 (injure contravention), 563 et 564 (voies de fait ou violences légères). Pour certaines formes de violences psychologiques, il existe des circonstances aggravantes en cas de violence domestique. 

[2] Art. 1011 du nouveau code de procédure civile (NCPC) et Art. 214 du Code Civil.

[3] https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence.


 

Contrats de gardiennage illégaux : le juge se défile à nouveau, il est temps de légiférer !

En avril 2021, les conseillers communaux déi Lénk avaient formé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg confiant des missions d’ordre public à des sociétés privées de gardiennage. Le 30 janvier 2023, le Tribunal administratif avait déclaré irrecevable ce recours en jugeant que des élus n’avaient pas d’« intérêt à agir » contre une décision de l’exécutif communal, n’ayant pas été personnellement impactés par la décision.

Estimant qu’une conception aussi stricte de l’« intérêt à agir » donnait carte blanche aux communes pour violer la loi et la Constitution, déi Lénk Stad avait interjeté appel contre cette décision. Or, par un arrêt en date du 13 juillet 2023, la Cour administrative vient de la confirmer.

Tout en prenant acte de cette décision, déi Lénk Stad ne peut que la regretter. La Cour administrative aurait pu s’inspirer du juge administratif français, qui depuis 1901 reconnaît le droit de chaque contribuable communal.e d’attaquer les actes illégaux pris par les communes. Or, au lieu de consacrer à leur tour un tel droit, les juges luxembourgeois ont qualifié les décisions françaises d’« errements jurisprudentiels ». Peu collégiale, cette appréciation est également fausse : la jurisprudence en question est justement constante depuis 120 ans, ayant fait ses preuves dans la lutte pour l’État de droit et contre le copinage entre politiques.

De manière surprenante, la Cour refuse l’argument des appelants que les conventions litigieuses entre le collège échevinal et les sociétés de gardiennage privées n’ont pas été soumises au vote du conseil communal – contrairement aux conventions « À vos côtés » par exemple – et que les conseillers communaux ont ainsi été lésés par excès de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions. Dans son arrêt, la Cour refuse en effet de considérer les contrats litigieux comme une délégation de service public. Ceci à l’opposé de la prise de position du 21 janvier 2021 des services de la ministre de l’Intérieur elle-même.

Pour rejeter l’argument des appelants, la Cour semble avoir avalisé la fiction concoctée par la bourgmestre de simples contrats de gardiennage se limitant à l’inspection du mobilier urbain… alors que dans les faits, les sociétés privées continuent à surveiller la voie publique. Ce faisant, les juges ont envoyé un message dangereux aux politiques : faites ce que vous voulez en pratique, du moment que sur le papier vous faites semblant de respecter la loi !

Pour déi Lénk Stad, les choses sont entendues : pour que les communes respectent la loi, mieux vaut légiférer. Le programme national de déi Lénk pour les élections législatives prévoit ainsi de remplacer le système de tutelle administrative actuel, qui permet au ministre de l’Intérieur seulement de suspendre ou d’annuler les actes communaux illégaux, par un système de déféré ministériel lui permettant d’en demander l’annulation au juge administratif. En cas d’inaction de la part du ministre, une demande en ce sens pourra être faite par des conseillers ou des électeurs communaux. Un tel système serait à la fois plus respectueux de l’autonomie communale et de l’État de droit, qui constitue désormais un principe fondamental du Luxembourg (art. 2 de la nouvelle Constitution).

Luxembourg, le 18 juillet 2023                                             Communiqué par déi Lénk Stad

Expulsions en matière de bail à usage d’habitation.

La réponse à cette question –> ICI

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre du Logement.

Après deux suspensions justifiées par les effets de la pandémie de Covid19 en 2020 et 2021, et une suspension de fin 2022 au 31 mars 2023 en raison des pressions inflationnistes qui continuent de peser sur les personnes et ménages à faibles revenus, l’exécution des décisions de déguerpissement a entre-temps repris.

En plus de la hausse des loyers, qui se poursuit et qui représente donc une charge financière souvent insupportable pour de nombreux ménages, l’augmentation générale du coût de la vie s’est ajoutée depuis plusieurs mois et constitue une charge supplémentaire.

Les ménages-locataires sont les premières victimes de cette évolution et il est dans ce contexte que je voudrais demander à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre du Logement une mise à jour des nombres concernant les décisions de déguerpissement ordonnées en matière de bail à usage d’habitation.

1) Dans le cadre de la loi du 23 décembre 2022 portant suspension temporaire des déguerpissements en matière de baux d’habitation, combien de locataires ont déposé une requête au greffe de la justice de paix afin de demander au juge de paix siégeant en matière de bail à loyer de suspendre toute exécution d’une décision de déguerpissement rendue à son encontre ?

2) Combien de ces requêtes ont été accordées ?

3) Combien de ces requêtes ont été refusées pour des motifs de dégradation des lieux loués ou d’incompatibilité avec le besoin personnel du bailleur ?

4) Combien de procédures pour demander l’autorisation du juge de paix de pouvoir faire expulser une personne sont actuellement en cours ?

5) Combien de procédures pour demander l’autorisation du juge de paix de pouvoir faire expulser une personne ont été traitées depuis juin 2022 ?

6) Combien de ces demandes ont été accordées depuis juin 2022 ?

7) Combien d’expulsions autorisées par le juge de paix ont été executées depuis juin 2022 ?

8) Dans combien de cas depuis juin 2022 le juge de paix a-t-il accordé un sursis à l’exécution de la décision ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Nathalie Oberweis

Députée

Suspension temporaire des déguerpissements en matière de baux d’habitation

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire urgente suivante à Madame la ministre de la Justice.

Le 3 octobre 2022, le projet de loi 8076 portant suspension temporaire des déguerpissements en matière de baux d’habitation a été déposé.

L’exposé des motifs indique qu’en raison des pressions inflationnistes, certains ménages et personnes ont et auront des difficultés à payer leur loyer et leurs charges locatives. Comme les conditions économiques actuelles continuent de peser sur les personnes et les ménages à faibles revenus, ceux-ci se sont vus ou se verront condamner de quitter leur logement sous peine d’exécution forcée par le biais d’un déguerpissement. Par conséquent, le projet de loi propose de suspendre l’exécution des déguerpissements en matière de baux d’habitation jusqu’au 31 mars 2023. L’objectif est donc « d’éviter que des familles et personnes se retrouvent du jour au lendemain à la rue durant la période hivernale avec une quasi impossibilité de retrouver rapidement un nouveau logement au vu de leur situation économique indubitablement difficile, et constatant le manque de logements d’appui à dispositions des services sociaux étatiques et communaux. »

Le projet de loi n’ayant pas encore été adopté, les expulsions se poursuivent selon les informations dont nous disposons.

Dans ce contexte, je voudrais poser la question suivante à Madame la ministre de la Justice.

I) Madame la ministre de la Justice, va-t-elle prendre toutes les mesures et faire tous les efforts nécessaires dans son domaine de compétence pour que le projet de loi 8076 portant suspension temporaire des déguerpissements en matière de baux d’habitation, dont l’avis du Conseil d’État est prévu pour le 13 décembre 2022, puisse entrer en vigueur avant la fin de l’année 2022 ?

Avec mes salutations respectueuses,

Nathalie Oberweis

Députée

Erëffnung vum Suessemer Prisong – D‘Noutwendegkeet vun engem Ëmdenken am Strofrecht an dem Strofvollzuch.

Den 30. November 2022 ass déi offiziell Erëffnung vum neie Prisong zu Suessem, dee Plaz fir bis zu 400 Persounen huet. An dësem Kontext erënneren déi Lénk, datt d‘Zil ëmmer si muss, manner Prisonéier.innen amplaz méi Zellen ze hunn. Déi bescht Präventioun géint Kriminalitéit a Gewalt ass d‘Reduktioun vun de sozialen a ekonomeschen Ongläichheeten. Donieft muss d‘Strofrecht an de Strofvollzuch reforméiert gi – d‘Stéchwuert hei ass zum Beispill d‘Drogepolitik. Am Allgemenge muss méi op Alternativen zum Prisong zeréckgegraff ginn an de leschtgenannten nëmmen als allerlescht Konsequenz ugesi ginn. Aktuell feelt et och un adaptéierte Strukture fir déi Zäit no enger Prisongsstrof, wat de Risiko vu Recidive fuerdert.

D‘Strofrecht an den Strofvollzuch sinn d‘Äntwert vun der Gesellschaft op Verstéiss géint gemeinsam Reegelen, allerdéngs ginn Aspekter wéi déi sozial an ekonomesch Ongläichheeten momentan net genuch an Betruecht geholl. An enger Gesellschaft wou d‘Schéier tëscht Aarm an Räich ëmmer méi grouss gëtt an wou Ongläichheeten reproduzéiert ginn, riskéieren verschidden Formen vun Gewalt zouzehuelen. Dobäi sinn ënnert anerem d‘Abannung an d‘gesellschaftlecht Liewen, Perspektiven op eng Aarbecht, eng Wunneng an eng stabel Situatioun, d‘Fundament fir Kriminalitéit a Gewalt proaktiv ze verhënneren.

D‘Noutwendegkeet vun engem Ëmdenken am Strofrecht an dem Strofvollzuch gëtt mam Beispill vun der aktueller Drogepolitik däitlech. D‘järlech Zuelen am « SPACE I » Rapport vum Conseil de l‘Europe weisen, datt 2021 eng 17.7% vun de Prisonéier.inne wéinst Infraktiounen am Zesummenhang mat Drogen am Prisong souzen. Déi meescht dovunner sinn allerdéngs kéng grouss Fësch am Beräich vun der Drogekriminalitéit. Doriwwer eraus ass fir Mënsche mat Suchtproblemer, déi ofrutschen an d‘Beschaffungskriminalitéit, de Prisong definitiv déi falsch Plaz. Generell gesinn hunn net nëmmen déi lescht Joer däitlech gewisen, wéi wéineg positiv sech eng restriktiv Drogepolitik op d‘Gesellschaft auswierkt.

An wat ass eigentlech mat Verhale wéi der Wirtschaftskriminalitéit, déi zwar op den éischte Bléck net ëmmer direkt erkennbar ass, awer der Gesellschaft immens vill schued ? Verfollegen a bestrofe mir als Gesellschaft dës Verhale genee sou konsequent ? Nee, eben net. Mir hunn et mat enger zwou Klasse Justiz ze dinn.

Dofir ass fir déi Lénk evident, datt een déi beschriwwe Verstéiss net duerch ëmmer méi streng Gesetzer, méi Police a méi Gefängnisser verhënnert. D‘zentral Fro ass déi vun enger gerechter a sozialer Politik, mat staarke soziale Rechter fir jiddereen.

D‘Untersuchungshaft dierf nëmmen als lescht Konsequenz ugewannt ginn. Fir déi aner Fäll si manner aschneidend Moossname méi sënnvoll, zum Beispill de Bracelet électronique an d‘Hannerleeung vun Identitéitsdokumenter.

Generell muss d‘Strofrecht an de Strofvollzuch reforméiert ginn, mat dem Zil proportionell an effektiv op bestëmmte Verhalen ze reagéieren. Eng Strof muss den entscheedenden Zweck erfëllen, déi sou effizient wéi méiglech Reinsertioun vun der verurteelter Persoun an d‘Gesellschaft ze erméiglechen. Den héijen Taux vu Leit déi no der Prisongsstrof nees réckfälleg ginn oder esouguer méi graven Infraktioune beginn, ass alarméierend a weist, datt Ewechspären a ville Fäll keng Léisung ass. Fir vill Situatioune sinn Alternative wéi zum Beispill gemengnëtzeg Aarbecht méi effektiv.

D‘Untersuchungshaft dierf nëmmen als lescht Konsequenz ugewannt ginn. Fir déi aner Fäll si manner aschneidend Moossname méi sënnvoll, zum Beispill de Bracelet électronique an d‘Hannerleeung vun Identitéitsdokumenter.

Generell mussen d‘Strofrecht an de Strofvollzuch reforméiert ginn, mat dem Zil proportionell an effektiv op bestëmmte Verhalen ze reagéieren. Eng Strof muss den entscheedenden Zweck erfëllen, déi sou effizient wéi méiglech Reinsertioun vun der verurteelter Persoun an d‘Gesellschaft ze erméiglechen. Den héijen Taux vu Leit déi no der Prisongsstrof nees réckfälleg ginn oder esouguer méi graven Infraktioune beginn, ass alarméierend a weist, datt Ewechspären a ville Fäll keng Léisung ass. Fir vill Situatioune sinn Alternative wéi zum Beispill gemengnëtzeg Aarbecht méi effektiv.

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Inauguration de la prison de Sanem

La nécessité de repenser le droit pénal et le système carcéral

Communiqué

déi Lénk

Le 30 novembre 2022 a lieu l’inauguration officielle de la nouvelle prison de Sanem, qui peut accueillir jusqu’à 400 personnes. Dans ce contexte, déi Lénk rappelle que l’objectif devrait toujours être d’avoir moins de détenus.es plutôt que plus de cellules. La meilleure prévention contre la criminalité et la violence est la réduction des inégalités sociales et économiques. En outre, le droit pénal et le système carcéral doivent être réformés – le mot clé est ici, par exemple, la politique en matière de drogue. De manière générale, il convient d’utiliser davantage d’alternatives à la prison et de n’envisager la prison qu’en dernier recours. Actuellement, il n’existe pas non plus de structures adéquates à la période suivant la prison, ce qui favorise le risque de récidive.

Le droit pénal et le système carcéral sont la réponse de la société aux transgressions des règles communes, mais des aspects tels que les inégalités sociales et économiques ne sont actuellement pas suffisamment prises en compte. Dans une société où l’écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser et où les inégalités se reproduisent, les différentes formes de violence risquent d’augmenter. Cependant, l’intégration dans la vie sociale, la perspective d’un emploi, d’un logement et d’une situation stable constituent, entre autres, la base d’une prévention proactive de la criminalité et de la violence.

La nécessité de repenser le droit pénal et le système carcéral est bien illustrée par l’exemple de la politique actuelle en matière de drogue. Les statistiques annuelles du rapport « SPACE I » du Conseil de l’Europe montrent qu’en 2021, 17,7% de la population carcérale était emprisonnée pour des infractions liées à la drogue. Néanmoins, la plupart d’entre eux ne sont pas des protagonistes de la criminalité liée à la drogue. De plus, la prison n’est définitivement pas le lieu approprié pour les personnes ayant des problèmes de dépendance et qui commettent des infractions pour se procurer des drogues. Dans l’ensemble, les dernières années ne sont pas les seules à avoir clairement montré qu’une politique restrictive en matière de drogues n’a pas d’effet positif sur la société.

Un autre exemple est celui de la détention provisoire. Le même rapport indique qu’en 2021, 43,3 % de la population carcérale était détenue sans décision de justice définitive. Or, la détention provisoire ne devrait être utilisée que lorsqu’elle est absolument nécessaire – la présomption d’innocence s’applique jusqu’à la décision de justice définitive. Une personne placée en détention provisoire risque d’être stigmatisée et de perdre son emploi ainsi que son logement. Dans ce cas, le préjudice est immense si, à la fin de la procédure, il s’avère qu’elle est innocente.

De plus, qu’en est-il des comportements tels que la criminalité économique, qui ne sont pas toujours directement identifiables au premier coup d’œil, mais qui causent d’immenses dommages à la société ? En tant que société, poursuivons-nous et punissons-nous ce type de comportement de manière tout aussi cohérente ? Non, justement pas. Nous avons à faire à une justice à deux vitesses.

Pour déi Lénk, il est en revanche clair que les infractions décrites ne peuvent pas être empêchées par des lois toujours plus strictes, plus de policiers.policières et plus de prisons. La question centrale est celle d’une politique juste et sociale avec des droits sociaux forts pour chacun.

La détention provisoire ne devrait être utilisée qu’en dernier recours. Dans d’autres cas, des mesures moins coercitives sont plus appropriées, comme le bracelet électronique et le dépôt de documents d’identité.

De manière générale, le droit pénal et le système carcéral doivent être réformés pour apporter une réponse adéquate et efficace à certains comportements. Une peine doit avant tout viser à réintégrer le plus efficacement que possible la personne condamnée dans la société. Le pourcentage élevé de personnes qui récidivent après avoir effectué leur peine de prison, voire qui commettent des infractions encore plus graves, est alarmant et montre que l’emprisonnement n’est pas une solution dans la plupart des cas. Dans de nombreuses situations, des alternatives telles que le travail d’intérêt général sont plus efficaces.

En outre, il est nécessaire de mettre en place une politique de la drogue basée d’une part sur la prévention et l’éducation et d’autre part sur la dépénalisation de la consommation de drogues.

Des structures adaptées sont nécessaires pour la période suivant une peine de prison. Pour cela, des projets tels que des « maisons de transition » doivent être réalisés.

Les réponses à toutes ces interrogations doivent se refléter dans la législation et chez les acteurs compétents.

Question parlementaire: Les victimes de violences ont-elles le droit à un.e interprète lors du dépôt d’une plainte?

Accéder ici à la réponse à cette question parlementaire.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure.

L’article 5(2) de la directive 2012/29 exige des États membres qu’ils veillent à ce qu’une personne lésée qui souhaite déposer une plainte pour une infraction pénale et qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue de l’autorité compétente ait la possibilité de déposer sa plainte dans une langue qu’elle comprend ou de recevoir l’assistance linguistique nécessaire.

Cette obligation a notamment été transposée par l’article 3-4, paragraphe 3, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui dispose que « S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond. »

Selon nos informations, il arrive que des personnes souhaitant déposer une plainte auprès de la police, mais ne maîtrisant aucune des langues officielles, demandent à une personne de confiance qu’elles connaissent de faire la traduction pour elles. Dans un tel cas, il semble toutefois arriver que l’autorité compétente refuse d’enregistrer la plainte.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure.

1) Quelle est la procédure actuelle lorsqu’une personne souhaite déposer une plainte ? Quelles sont les règles juridiques applicables ?

2) Le « droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte » implique-t-il que l’interprète doit être un.e interprète assermenté.e ? Existe-t-il une autre base légale que celle citée qui précise cette exigence ?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, quelle est la justification de l’exigence selon laquelle il doit s’agir d’un.e interprète assermenté.e, une exigence qui ne semble pas être explicitement prévue par la directive 2012/29 dans le contexte du dépôt d’une plainte ?

4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, comment vos services évaluent-ils le risque qu’une telle exigence puisse entraîner un retard dans le dépôt d’une plainte, par exemple, si la personne lésée parle une langue pour laquelle il est difficile de trouver immédiatement un.e interprète assermenté.e ?

Avec mes salutations respectueuses,

Nathalie Oberweis,

Députée

Question parlementaire: Quelles sont les modalités du transfert de l’Institut Max Planck de Luxembourg à l’Université du Luxembourg?

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le 4 août 2022, vous informiez le public par voie de communiqué de presse que le gouvernement luxembourgeois avait informé la Max-Planck-Gesellschaft de sa volonté de transférer le Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law (Institut Max Planck) au sein de l’Université du Luxembourg au terme d’une phase de transition de « 3 à 4 ans ». Près de quatre mois plus tard, les modalités exactes de cette reprise sont toujours inconnues. Peu commentée au Luxembourg, la nouvelle de la fin prochaine de l’Institut Max Planck de Luxembourg a fait l’effet d’une bombe dans le monde la recherche. En Allemagne, la Frankfurter Allgemeine Zeitung s’est récemment interrogée sur les fondements de cette décision et a mis en évidence l’enjeu du sort réservé à la bibliothèque de l’Institut, dont la renommée est aujourd’hui internationale et qui constitue un atout majeur de la recherche juridique au Luxembourg (« Abgewickelt : MPI in Luxemburg schließt », FAZ du 16 novembre 2022).

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :

  1. Le gouvernement luxembourgeois ayant justifié sa décision par des considérations d’ordre « stratégique » liées à un soi-disant manque d’intégration de l’Institut Max Planck à l’environnement de la recherche au Luxembourg, peut-il nous donner davantage de précisions à ce sujet ? Y a-t-il eu un manque de coopération avec d’autres acteurs de la recherche au Luxembourg ? Ou l’orientation de la recherche vers l’étude de la procédure devant les juridictions nationales, internationales et européennes, tout comme de la régulation financière, a-t-elle été jugée peu pertinente dans le contexte luxembourgeois, malgré la présence de la Cour de justice de l’Union européenne et d’une place financière dont la régulation pose souvent problème ?
  2. Comment le gouvernement envisage-t-il la phase de transition annoncée de « 3 à 4 ans » ? Les incertitudes continuant à peser sur l’avenir du personnel de l’Institut Max Planck en l’absence de plan de reprise clair ne risquent-elles de mettre à mal cet objectif, notamment en provoquant le départ de salarié.e.s souvent hautement qualifié.e.s ?
  3. L’Institut Max Planck Luxembourg ayant été financé – comme le souligne d’ailleurs le gouvernement dans son communiqué – à 100 % par le contribuable luxembourgeois, à quelle hauteur Monsieur le Ministre évalue-t-il le montant de cet investissement depuis la fondation de l’Institut jusqu’à aujourd’hui ?
  4. Quelle sera l’utilisation future des deniers publics jusque-là investis dans l’Institut Max Planck ? Seront-ils : 1. attribués à une entité similaire à créer au sein de l’Université ; 2. affectés à la Faculté de droit, d’économie et de finances de l’Université du Luxembourg ; 3. distribués à d’autres composantes (c’est-à-dire non-juridiques) de l’Université ; ou 4. simplement rayés du budget de la recherche publique ?
  5. Quel sera l’avenir de la bibliothèque de l’Institut Max Planck ? Bénéficiera-t-elle de locaux dédiés au sein du nouveau campus Kirchberg de l’Université du Luxembourg ? Sera-t-elle transférée au Luxembourg Learning Centre à Belval, alors que son public-cible, à savoir les étudiants en Master et les chercheurs, resteront à Kirchberg ? Ou sera-t-elle remise à la Bibliothèque nationale, sachant que cela entraînerait des problèmes importants en termes d’accès aux livres (nécessairement stockés dans les magasins) et de reprise du personnel ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments distingués,

Myriam Cecchetti

Députée

Violence: Urgence féministe!

Au niveau global, une femme sur trois a déjà été victime de violences basées sur le genre. Au Luxembourg, en 2022, 60% des victimes de violence domestique étaient des femmes. Une enquête récente du STATEC indique que 20% des femmes de 16 à 74 ans ont été touchées par des actes de violence physique, sexuelle ou psychologique au moins une fois au cours de l’année 2019/2020. Selon les statistiques du European Institute for Gender Equality (EIGE), 444 femmes de 10 états membres de l’UE ont été tuées par leurs conjoints intimes en 2020.[1] En 2021, 2500 femmes sont mortes en Europe, tuées par leur partenaire ou membres de la famille.[2] Au Luxembourg, en 2022, cinq femmes ont été tuées, dont au moins deux à la suite d’un crime motivé par leur genre, selon la Police Grand-Ducale[3].

Du côté des chiffres officielles sur la violence domestique qui sont publiées chaque année dans le « Rapport violence » du comité de coopération interprofessionnel (Ministère Egalité F/H, Ministère de la Justice, Ministère de la Sécurité Intérieure, Police G-D, Parquets Luxembourg et Diekirch, Service d’Assistance aux victimes de violences domestiques, service d’aide aux auteurs de violence domestiques etc.) on distingue également une tendance vers la hausse des violences domestiques.

Interventions policièresExpulsions
2019849265
2020943 – chiffre le plus élevé depuis 2011278
2021917 –diminution de 2,76% par rapport à 2020.249 – diminution de 10,43% par rapport à 2020.
2022983 – augmentation de 7,2% par rapport à 2021246

En 2022, au Luxembourg, 2.521 personnes étaient ainsi victimes de violences physiques, 2.374 victimes de violences psychologiques, 150 violences domestiques sexuelles ont été signalées, ainsi que 264 victimes de violences économiques.

A noter également que la violence économique n’est que depuis 2022 comptabilisée dans le rapport violence et elle compte pour 4,6% des cas. On entend par violence économique, le chantage financier ou encore l’exploitation financière d’une personne par une autre.

En 2022, les trois quarts des violences ont été effectuées par un époux ou un partenaire.

941 personnes ont subi des violences domestiques perpétrées par un partenaire ou un ex-partenaire.

On constate aussi un nombre disproportionnellement bas d’expulsions en comparaison avec le nombre d’interventions policières. La quantité de condamnations définitives d’auteurs de violence domestique est minime en comparaison avec le nombre de dossiers dont le Parquet a été saisi.

Pour 1489 dossiers dont le Parquet a été saisi en 2022 :

  • 153 jugements ont été prononcés en matière de violence domestique.
  • Seulement 70 affaires sont définitivement terminées.

Sur un total de 246 dossiers d’expulsion :

  • 59 cas de récidive ont été enregistrés
  • 229 expulsions concernaient des hommes

En 2022, 130 prolongations d’interdiction de retour au domicile ont été ordonnées.

Il y a eu 113 demandes d’interdiction de retour au domicile.


Quantifier/chiffrer la violence faite aux femmes

Les chiffres dont on dispose ne mettent pas en lumière l’ampleur réelle du phénomène de la violence basée sur le genre. Ils permettent en revanche de notifier que la situation est très inquiétante. Parler d’urgence féministe est légitime. Lutter contre ces violences est une urgence féministe.

Au Luxembourg il y a un manque accru en statistiques, chiffres et études sur les violences faites aux femmes. Comment éradiquer ces violences si on ne dispose même pas d’informations sur leur contexte et leur ampleur ?! Il nous faut des données sur les conditions sociales des victimes comme des auteurs.

En l’absence d’une méthodologie précise de collecte de données sur la violence domestique, les chiffres ne racontent pas grand-chose sur le contexte sociologique dans le lequel a eu lieu la violence.

Pour mieux lutter contre la violence domestique et pour aider davantage les victimes et décourager les potentiell.e.s auteur.ices de violence, nous avons besoin de savoir:

Quels actes de violence sont les plus fréquents (viol, agression sexuelle, agression physique, harcèlement …) ? Qui est concerné (Homme, Femme, Personne non-binaire, enfants et autres membres de la famille) ? Quelle est la situation économique et sociale de ces personnes (catégorie professionnelle, sans-emploi, catégorie de revenu, enfants à charge)? Dans quelles conditions de logement vivent-elles?

Nous avons élaboré 6 questions parlementaires dont l’objectif est clairement de pousser le gouvernement à fournir les informations et données manquantes au sujets des violences domestique et conjugale.

Alerté sur les violences basées sur le genre déi Lénk a fait appel aux ministres compétentes via des questions parlementaires interrogeant entre autres le manque de données sur la violence de genre , la procédure d’expulsion du partenaire violent et les places disponibles dans les foyers pour femmes en détresse, ainsi que les situations des femmes détenu.e.s et des personnes intersexes et non-binaires.

déi Lénk a également ouvert le débat sur les Violences Gynécologiques et Obstétricales (VGO) à la Chambre des Députés.


Au coeur de la violence domestique :

la violence à l’encontre des femmes basée sur le genre.

La  « violence à l’égard des femmes » désigne

« tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ».[4]

La violence domestique désigne

 « tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ».

La violence envers les femmes fondée sur le genre désigne

« toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée. »

La violence basée sur le genre désigne

« Une violence qui se dégage de la domination masculine et des valeurs patriarcales. Elle inclut les violences de caractères homophobe et transphobe lorsque les personnes ne se conforment pas au genre masculin ni au genre féminin.»


[1] Femicide: Name it, count it, end it! | European Institute for Gender Equality (europa.eu)

[2] https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/reportage/2022/11/cinq-faits-essentiels-a-connaitre-sur-le-feminicide

[3] Police Grand Ducale https://observatoire-egalite.lu/violence-domestique/nombre-de-meurtres-et-de-tentatives-de-meurtres-enregistres-dans-le-contexte-de-la-violence-domestique/

[4] Convention d’Istanbul, article 2 et 3. https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/text-of-the-convention

English version here



Inscription du féminicide dans le Code pénal :

Partout dans le monde des milliers de femmes sont assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, ou bien par des hommes haineux envers les femmes. Cette violence extrême est une violence de genre et l’expression fatale de la domination masculine. Comme p.ex. l’Italie, l’Espagne et la Belgique, le Luxembourg devrait reconnaître qu’il s’agit d’une forme spécifique de violence qu’il faut chiffrer et inscrire dans le Code pénal.

Le féminicide c’est l’assassinat d’une femme à cause de son genre souvent par le partenaire ou ex-partenaire (environ dans 40% des cas ). Il s’agit d’une violence clairement machiste et misogyne dont les auteurs sont pour la majorité des hommes. Les féminicide doit donc être considéré en lien avec l’évolution des rapports inégaux de sexe.

déi Lénk lutte depuis 2020 pour la reconnaissance du terme “féminicide” pour désigner une forme spécifique de violence basée sur le genre qui n’est ni comptabilisé, ni jugée et sanctionnée comme telle.

Pour déi Lénk cette reconnaissance politique et sociale du “féminicide” doit également passer par une reconnaissance juridique. Nous avons posé la question de l’inscription du féminicide dans le Code pénal aux ministres de la Justice et de l’Egalité Femmes-Hommes – à deux reprises!

Les ministres compétentes du gouvernement précédent considéraient que cette démarche n’est pas nécessaire:

“Seul le meurtre et l’assassinat ne comportent pas de peine plus sévère, la sanction étant la réclusion à vie dans tous les cas. Il n’est partant pas nécessaire d’introduire le terme de féminicide dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante, au vu de la législation déjà existante depuis la Loi de 2003. Une « suraggravation» de l’infraction n’est pas opportune et ne présente aucun avantage concret.”

Le gouvernement CSV-DP actuel ne déclare rien de plus que de vouloir évaluer les mesures appliquées par le gouvernement précédent. S’il emploie le terme “féminicide” dans son accord de coalition, rien n’indique sa volonté de l’inscrire dans le code Pénal.

La reconnaissance juridique du féminicide n’est pas réductible à une de question de sanctions et punitions. Elle permettrait au contraire la mise en place d’un processus de jugement et d’évaluation des peines qui tiennent compte de la problématique de genre et des rapports inégaux entre hommes et femmes. En l’occurrence, depuis 2004, l’Espagne a mis en place des tribunaux spécifiques pour les affaires de violence conjugale ce qui a permis de réduire de 24% les féminicides!

Le Belgique vient de déposer un projet de loi, permettant d’inscrire le féminicide en tant que homicide d’une femme à cause de son genre dans le code Pénal et se dote d’un système de quantification des féminicides.


Un système d’enregistrement et de suivi des plaintes qui rend justice aux victimes de violences :

Au Luxembourg, seulement 7,5% des plaintes déposées connaissent une suite. Lors du dépôt de plainte, les victimes sont souvent mal reçues. La Police manque de personnel, de ressources et de formations pour bien pouvoir prendre en charge les plaignantes. Il faut leur donner ces moyens !

Nous ne nions pas que la Police et la Justice sont des institutions qui peuvent elles-mêmes être génératrices de violences de genre et de sexisme – comme lorsqu’un agent de Police refuse de prendre en compte la plainte d’une victime de viol ou en pratiquant le victim blaming, ou encore quand la procédure judiciaire est trop longue et la plainte classée sans suite. Pourtant, les victimes ne peuvent pas jouer les justicières. Nous avons besoin d’un système judiciaire en capacité de prendre efficacement en charge les personnes et leurs plaintes. Il serait judicieux que les victimes soit d’abord entendues par des assistant.e.s social.e.s. qui élaborent un premier procès-verbal servant de base à l’enregistrement d’une plainte dans un bureau de Police…

Les obstacles au dépôt de plainte frôlent parfois l’absurde. Ainsi déi Lénk a été alerté sur un cas de refus d’enregistrement d’une plainte pour violence domestique sous prétexte qu’une.e traducteur.ice impartial.e n’était pas disponible pour aider l’agent.e à enregistrer le récit de la plaignante.
Nous voulons mettre un terme aux violences basées sur le genre avec un paquet de mesures qui mise sur la prévention, l’accès à des moyens judiciaires et la protection des victimes de violences domestiques

déi Lénk veut un plan d’action comprenant:

– une loi cadre contre la violence sexiste;

– un tribunal spécial pour les cas de violences domestiques;

– une simplification du système d’enregistrement et de suivi des plaintes;

– une assistance juridique gratuite;

– un budget spécial pour la création de foyers pour femmes et de logements pour les victimes de violences domestiques.

– l’inscirption du féminicide dans le code pénal.

Voici le lien vers notre brochure.


Mettre à l’abri et protéger les victimes de violences domestiques :

Comment une femme peut-elle quitter son partenaire violent si elle n’a pas les moyens de déménager et que les foyers sont pleins ? Les femmes sans domicile fixe sont extrêmement exposées aux violences sexuelles. Il faut davantage de logements sociaux et de la place dans les foyers !  Les femmes migrantes ont subi des violences de genre dans leurs pays d’origine, mais ne bénéficient pas d’un droit d’asile catégorique au Luxembourg. Le Luxembourg doit respecter ses engagements pris envers la Convention d’Istanbul !

La crise du logement touche de manière disproportionnée les familles mono-parentales dont la majorité sont des femmes. Pour les femmes pauvres, les femmes migrantes, les femmes racisées, le non-accès à un logement en cas de violence domestique est une double violence subie. déi Lénk est engagé dans la lutte contre la crise du logement, la spéculation immobilière et le laisser-faire par les pouvoirs publics. Avec sa campagne Wunnen ass kee Business déi Lénk présente des solutions à la crise et apporte des informations importantes sur le droit des locatair.ices.

En pleine Orange Week 2022 les structures d’accueil pour femmes en détresse tirent la sonnette d’alarme: environ 70 personnes se trouvent actuellement sur les listes d’attentes pour obtenir une place dans un foyer et donc à l’abri des violences. A ce sujet déi Lénk a envoyé une question parlementaire à la ministre de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes. La réponse à cette question révélera entre autres si le Luxembourg respecte les dispositions de la Convention d’Istanbul relatives à l’accès aux foyers et structures d’accueil pour femmes en détresse pour les femmes qui n’ont pas de titre de séjour valide. En 2023, la situation n’est toujours pas réglée.

(méi…)

Question parlementaire au sujet du cannabis récréatif

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Madame la ministre de la Justice.

Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a présenté les grandes lignes d’une légalisation éventuelle du cannabis en Allemagne lors d’une conférence de presse le 26 octobre 2022.

Par exemple, on peut lire qu’il est prévu que la vente sera possible dans les magasins spécialisés agréés – accès réservé aux personnes de plus de 18 ans – et éventuellement dans les pharmacies, que l’achat et la possession de 20 à 30 grammes maximum de cannabis récréatif pour un usage personnel seront dépénalisés, indépendamment de la teneur concrète en THC, ainsi que la culture personnelle privée sera autorisée dans une mesure limitée – trois plantes à fleurs femelles par personne majeure.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Justice.

1) Est-ce qu’il y a eu et est-ce qu’il y a toujours des échanges entre les autorités publiques allemandes et luxembourgeoises sur la légalisation du cannabis récréatif ?

2) Comment la ligne directrice proposée par l’Allemagne est-elle évaluée par vos services ?

3) Est-ce que le gouvernement juge opportun une harmonisation des projets de législation luxembourgeois et allemands ? Est-il prévu de modifier le projet de loi numéro 8033 en ce sens ?

Avec mes salutations respectueuses,

Nathalie Oberweis

Députée

Vers une reconnaissance politique et juridique du féminicide?

Luxembourg, le 18 octobre 2022

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, nous vous envoyons par la présente les questions que j’aimerais adresser à Madame la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à Madame la ministre de la Justice.

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles est l’objectif principal de la Convention d’Istanbul. En signant cette convention, le gouvernement luxembourgeois s’est engagé à mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir ces violences et protéger les victimes.

Dans ce contexte, l’assassinat d’une femme à cause de son sexe par un homme dans un cadre conjugal et/ou domestique mériterait une attention particulière. Le terme « féminicide » a été attribué par les mouvements féministes à cette forme de violence de genre exacerbée et dès lors les appels aux gouvernements se multiplient pour les inciter à élaborer et publier des données spécifiques permettant d’étudier l’ampleur et les enjeux des « féminicides » et de développer les mesures de prévention adéquates.

Jusqu’à présent, Madame la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes n’a pas pris clairement position en faveur d’une instauration politique et juridique du terme « féminicide ». Par ailleurs, le site Violence.lu mis en place par le Ministère de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes pour informer et venir en aide aux victimes et auteur.ices de différents types de violences, n’évoque pas l’assassinat d’une femme à cause de son sexe par un homme, un compagnon, un époux, comme un type spécifique de violence. Sur le site en question, seulement « le crime d’honneur » fait référence à l’assassinat, le meurtre, l’homicide.

Partant, nous voudrions poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

  1. Madame la Ministre a-t-elle l’intention d’employer le terme « féminicide » en ces fonctions de ministre de l’égalité entre Femmes et Hommes ?
  2. Madame la Ministre reconnaît-elle l’importance de l’instauration politique et juridique d’un terme qui permettrait d’étudier en profondeur et de dénoncer une forme extrême de violence faite aux femmes ?
  3. Madame la Ministre s’engagerait-elle en faveur de l’emploi du terme « féminicide » pour enregistrer le type de violence correspondant dans le rapport annuel du Comité Violence ?  
  4. Madame la Ministre a-t-elle envisagé à mettre en place des mesures permettant d’informer et de sensibiliser autour du « féminicide », en l’occurrence via le site « Violence.lu » ?

Outre la construction de données précises sur les « féminicides », l’introduction dans le code pénal du « féminicide » en tant que crime spécifique, différent de l’homicide, apparaît comme une étape nécessaire à la visibilisation des crimes à caractères misogyne et sexiste. Certains gouvernements, dont l’Italie en 2013, ont entamé des procédures législatives dans ce sens.

Partant je voudrais demander à Madame la ministre de la Justice :

5)  Madame la Ministre est-elle en faveur d’une introduction du « féminicide » dans le Code pénal luxembourgeois ?

6) Dans la négative, comment Madame la Ministre considère-t-elle les démarches engagées par d’autres pays, dont notamment l’Italie qui a introduit le crime de féminicide dans le droit italien ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Chambre des Députés, l’expression de nos parfaites considérations.

Nathalie Oberweis Myriam Cecchetti

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