Question parlementaire sur le chômage partiel pendant l’état de crise.

Monsieur le Président,

Le Code du Travail luxembourgeois prévoit dans son article L.511[1] des mesures destinées à prévenir des licenciements conjoncturels. Ce dispositif peut être déclenché si une ou plusieurs branches de l’économie sont confrontées à un recul considérable et temporaire de l’activité dû principalement à des causes conjoncturelles et offre des subventions publiques à la faveur des branches et aux entreprises concernées en échange d’un engagement de leur part de maintenir les contrats de travail de leur personnel. Le Code du Travail définit à cet effet une procédure détaillée pour décider de l’octroi de subventions publiques aux entreprises qui en font la demande.

L’octroi des subventions publiques précitées peut être étendu à des entreprises qui connaissent des difficultés structurelles (art. L. 512-7) ou en cas de force majeure (art L. 511-4).

Depuis mars 2020 et le déclenchement de la pandémie de la Covid19 en Europe et au Luxembourg le dispositif a connu plusieurs adaptations. Ces dernières visaient dans une première phase le maintien dans l’emploi du personnel des entreprises concernées par un arrêt complet de leurs activités et, par conséquent, un allègement et une accélération de la procédure de demande de subventions. Ainsi, les demandes des entreprises saisies en ligne qui n’ont plus pu exercer leurs activités suite aux décisions gouvernementales de mars 2020 ont été directement traitées par l’ADEM sans que le Comité de conjoncture n’ait dû émettre un avis. Les demandes des autres entreprises ont continué d’être traitées qu’après avis du Comité de conjoncture. [2] Cet allègement de la procédure à l’égard des entreprises touchées par la situation sanitaire a permis de traiter un nombre important de demandes endéans quelques jours et de libérer rapidement les fonds nécessaires pour assurer le maintien dans l’emploi de dizaines de milliers de salariés pendant la période de confinement entre la fin du mois de mars et juin 2020.

Pourtant, ce réaménagement de la procédure a également augmenté le risque de pratiques potentiellement illicites. Dans ce contexte, deux types de pratiques pourraient être envisagées : Une première concerne le maintien en activité soit à temps partiel, soit à temps plein, d’employés en chômage partiel. Ce cas de figure pourrait se présenter dans des entreprises ayant dans un premier temps cessé leurs activités pour ensuite décider d’en relancer une partie mais selon des modalités adaptées à la situation (p.ex. avec livraison à domicile d’achats effectués en ligne). Le deuxième cas de figure concerne la soumission par des entreprises de demandes de chômage partiel incomplètes, fausses ou illicites. Pour ces deux cas de figure se pose la question des moyens de contrôle à disposition des agences publiques en charge de la supervision du dispositif.

Partant je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi :

  1. Combien d’entreprises ont obtenu des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels pendant la durée de l’état de crise au printemps 2020 ? Combien de salariés ont été concernés pendant cette période ? Quel est le montant total versé aux entreprises pendant cette période ?
  2. Combien d’entreprises ont obtenu les subventions précitées qui n’ont en principe pas dû arrêter leurs activités pendant la période de l’état de crise et combien de salariés en ont été concernés ?
  3. Combien de demandes ont dû être traitées par les autorités compétentes pendant cette période sachant que la mise au chômage partiel de chaque salarié individuel nécessite une demande de subvention et que chaque demande a dû être renouvelée pour chaque mois ?
  4. Quel(s) service(s) de l’ADEM a/ont été chargé(s) du traitement des demandes des entreprises qui n’ont plus pu exercer leurs activités suite aux décisions gouvernementales de mars 2020 ? Combien de fonctionnaires respectivement d’employés étaient en charge du traitement de ces demandes ?
  5. Comment le traitement et le contrôle des demandes des entreprises a pu être assuré sachant que l’ADEM a versé des subventions dans des délais extrêmement courts afin d’éviter des impasses financières au niveau des entreprises ? Un contrôle a minima des demandes a-t-il pu être assuré en amont du versement des subventions ou a-t-il eu lieu a posteriori ?
  6. Les subventions accordées aux entreprises qui n’ont pas directement été concernées par les décisions gouvernementales de mars 2020 et dont les demandes ont continué d’être traitées par le Comité de conjoncture, ont-elles été vérifiées et versées dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que celles accordées aux entreprises confrontées à un arrêt de leurs activités sous l’effet du confinement ? Dans la négative, comment la procédure du Comité de conjoncture différait-elle de celle de l’ADEM ?
  7. Quel est le taux des demandes de la part d’entreprises pour des subventions dans le cadre du dispositif précité qui ont été rejetées avant tout versement d’aides par l’ADEM ? Quels ont été les motifs pour ces rejets éventuels ?
  8. Le contrôle a posteriori des demandes des entreprises par l’ADEM conformément à l’article L.511-13 du Code du Travail est-il toujours en cours ou a-t-il déjà été clôturé ?
  9. Pour combien de cas l’ADEM a-t-elle pu constater que les subventions ont été accordées sur la base de déclarations fausses (Art. L. 511-14) ?
  10. Si de tels cas ont pu être constatés par l’ADEM quel est le montant total des subventions qui a dû être restitué jusqu’à ce jour ? Combien d’entreprises ont été contraintes à restituer des subventions?
  11. Des sanctions ont-elles été prononcées à l’égard d’entreprises pour lesquelles des manquements ont été constatés ou qui ont fait des déclarations fausses pour la période d’avril à juin 2020? Dans l’affirmative, combien de sanctions ont-elles été prononcées et pour quel montant au total ?
  12. Les autorités compétentes ont-elles été en mesure de contrôler pendant l’état de crise si des salariés mis au chômage partiel par leurs employeurs n’ont pas été sollicités pour continuer à travailler que ce soit à temps plein ou à temps partiel ? Dans l’affirmative et dans le cas où des manquements aux règles ont été constatés, quelles ont-été les sanctions prononcées dans ces cas de figure ?
  13. Dans la négative à la question 11) les autorités compétentes disposent-elles de moyens pour réaliser des contrôles a posteriori pour ces cas de figure ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués,


Marc Baum

Député


[1] http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-code-travail-20200828-fr-pdf.pdf

[2] https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/27-chomage-partiel.html

PdL 6938 – Ausweitung vum Ausnamezoustand an d’Verfassung

Em wat geet ët am Gesetz ?

Den Etat d’urgence gëtt an eiser Verfassung verfestegt an ausgewäit. Den Ausnamezoustand bedeit, datt d’Regierung zäitlech begrenzt ka Gesetzer ausser Kraaft setzen, respektiv neier maachen ouni Zoustëmmung vum Parlament. Bis lo war den Ausnamezoustand virgesinn bei internationale Krisen, virun allem mat Bezuch op  ekonomesch Krisen – wéi z.B. d’Rettung vun der Dexia. Mat dëser Ännerung gëllt en lo och bei nationale Krisen, wéi terroristesch Attacken, Menacen oder Naturkatastrophen.

10 Deeg nodeems d’Regierung den Ausnamezoustand dekretéiert huet, muss d’Parlament en mat 2/3 Majoritéit bestätegen, mat engem Maximum vun 3 Méint. Déi Reglementer, déi d’Regierung an dem Zäitraum hëlt, däerfen net géint d’Verfassung oder international Traitéë verstoussen a kënne vun de Geriichter spéiderhi kontrolléiert ginn.

 

Wat ass wichteg ?

(-) Den Ausnamezoustand ass e Friemkierper an der Demokratie, well en a sengem Wiesen op d’Ophiewe vun der Gewaltentrennung

(-) D’Regierung – theoretesch : de Grand-Duc (!) – decidéiert selwer doriwwer den Ausnamezoustand ze dekretéieren an sech méi Pouvoirs ze ginn. D’Parlament gëtt eréischt méi spéit ageschalt an ass natierlech ofhängeg vun de Regierungsformatiounen.

(-) D’Konditiounen fir den Etat d’urgence auszeruffe sinn immens schwammeg : « menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population » oder « péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique ». Dorënner kann een sech ganz vill Situatioune virstellen.

(-) Och wann am Ausnamezoustand d’Verfassung muss respektéiert bleiwen, sou ginn awer déi meeschten Verfassungsprinzipien iwwer Gesetz geregelt… a Gesetzer kann d’Regierung am Etat d’urgence esou ëmänneren, datt zwar de Prinzip nach ëmmer besteet, mee de facto net kann ausgeübt ginn, wéi z.B. d’Streikrecht.

Dës Verfassungsännerung ass eng Reaktioun op terroristesch Attacken zu Paräis, entstanen an engem Zoustand vun Hysterie an Angscht. Et géif ëm d’Sécherheet vum Land goen, mee kee konnt noweisen, wat d’Aussetze vun der Demokratie mat der Sécherheet vum Land ze dinn hätt : Elo schon kënne Stroossen gespaart ginn, Enquêtë gemaach, Grenze kontrolléiert ginn. Elo schon kann d’Bevëlkerung evakuéiert ginn, jo esouguer forcéiert. Elo schon kann an Noutsituatioune requisitionnéiert ginn. Elo schon kann d’Arméi agesaat am Land ginn, etc. etc. Et ginn och extrem Noutfall-Pläng wéi de Plan Cattenom.

Als Lénk hunn mer virun engem Joer d’Gesetz iwwer den Haut-Kommissariat à la Protection nationale matgestëmmt, deen d’Sécherheet an de Schutz vun der Bevëlkerung an extremen Noutruffssituatiounen organiséiert a koordinéiert. Duerfir mussen de Rechtsstaat net ausser Kraaft setzen, an d’Parlament iwwergoen.

 

Wéi hunn déi Lénk gestëmmt ?

Dergéint !

Näischt ass Terroriste méi verhaasst wéi déi fräiheetlech Demokratie. Dëst hunn Anders Breivik an IS gemeinsam. Als Reaktioun op esou grujeleg Attacken, de Rechtsstaat ausser Kraaft setzen, ass genee dat, wat sie erreeche wëllen.

Dës wäitreechend Verfassungsännerung ass d’Dir wäit opgemaach fir zukünfteg autoritär Dériven. An dëst ausgerechent vun enger sozial-öko-liberaler Koalitioun.. mat natierlech der Komplizitéit vun der CSV.

De Gesetzesprojet gouf mat de Stëmme vun der Majoritéit an der CSV votéiert. All d’Dokumenter iwwer dëst Gesetz sinn hei ze fannen.

 

La constitutionnalisation de l’état d’urgence, une triple défaite pour notre démocratie

Zu Gast am Land

La Chambre des députés peine depuis des années à procéder à une révision d’ensemble de notre Constitution, afin d’en adapter le texte, largement archaïque, aux exigences démocratiques, sociales et écologiques du XXIe siècle. Il aura fallu moins d’un an et demi aux députés de la majorité, avec la complicité d’abord hésitante puis assumée du CSV, pour introduire dans notre loi fondamentale une disposition permettant à l’exécutif d’étendre considérablement ses pouvoirs à la suite d’événements imprévus – en particulier, d’un éventuel attentat terroriste.

Or l’instauration d’un tel état d’exception national, tel que prévue par la nouvelle version de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution, constitue une triple défaite pour notre État de droit et nos institutions démocratiques.

Celle-ci réside, tout d’abord, dans le texte même de la révision. Les auteurs de l’article 32, paragraphe 4, ont souligné l’inclusion de nombreux garde-fous dans celui-ci. Or ceux-ci sont largement redondants : en particulier, le principe de proportionnalité, ainsi que le respect dû aux normes constitutionnelles et conventionnelles s’applique de toute façon à chaque fois qu’une liberté fondamentale est en jeu. En réalité, l’impact négatif de la nouvelle disposition constitutionnelle réside dans le principe même de son contenu : désormais, à travers sa Constitution, notre pays rejoint le groupe des États qui, comme la France de la Ve République ou l’Allemagne de Weimar, ont mis à mal la séparation des pouvoirs en permettant à l’exécutif de légiférer par la voie réglementaire, lorsqu’il estime cela nécessaire. Historiquement, ce genre de blanc-seing a eu tendance à favoriser les abus de la part du pouvoir exécutif – ce qui est précisément la raison pour laquelle la Constitution allemande d’aujourd’hui n’en comprend toujours pas, en dépit du contexte sécuritaire actuel.

La deuxième défaite de notre démocratie réside dans la manière dont ce texte a pu voir le jour. Fruit d’une réaction précipitée de certains responsables politiques aux attentats parisiens du 13 novembre 2015, l’idée d’une constitutionnalisation de l’état d’urgence aurait pu être jugée superflue et abandonnée à de nombreuses occasions : lorsque de nombreux juristes et autres acteurs de la société civile, toutes tendances politiques confondues, en soulignèrent les possibles dangers ; lorsqu’aucun membre de la coalition ni du CSV ne vola publiquement au secours de l’auteur officiel de la proposition, M. Alex Bodry ; lorsque le Conseil d’État, dans son premier avis, en fit une critique cinglante. Rien n’y fit : contre vents et marées, la proposition fut maintenue. Le Parlement démontra, une fois de plus, son incapacité à jouer son rôle de contrepoids à l’égard de l’exécutif.

La constitutionnalisation de l’état d’urgence renferme en son sein une troisième défaite pour la démocratie dont on ne peut qu’espérer qu’elle ne se matérialise jamais. Celle-ci réside dans la manière dont l’existence même d’un état d’urgence doit nécessairement conduire à une surenchère sécuritaire en cas d’attentat, même de faible ampleur : les responsables politiques qui refuseront d’utiliser cet outil risquent en effet de passer pour de dangereux laxistes. Le Bommeleeër en rêvait, la majorité actuelle et le CSV l’ont réalisé : désormais, il suffit d’organiser un attentat pour obtenir, presque mécaniquement, la suspension de la séparation des pouvoirs.

Carole Thoma, co-porte-parole, déi Lénk

“Etat d’urgence“: Kein Blankoscheck für die Regierung!

Bei der gestrigen Sitzung der Verfassungskommission der Abgeordnetenkammer stand ein von Präsident Alex Bodry (LSAP) eingebrachter Entwurf zur Abänderung von Artikel 32 (4) der Verfassung zur Diskussion. Dieser Artikel gibt heute schon der Regierung freie Hand bei der Ausrufung des Ausnahmezustandes im Falle einer „internationalen Krise“. Die Regierung kann dann ohne Kontrolle durch die Abgeordnetenkammer Reglemente erlassen, die während 3 Monaten Gesetzeskraft erhalten. Diese Bestimmung soll im Zuge der allgemeinen Verfassungsreform auf eine „nationale Krise“ ausgedehnt werden können. Unter dem Eindruck der Ereignisse in Paris schlägt die Mehrheit im Parlament nunmehr im Einverständnis mit der CSV vor, diese Verfassungsänderung jetzt schon durch das Parlament zu bringen. Dahinter steht die Absicht, im Falle des Eintretens der Stufe 3 des VIGILNAT-Planes (Feststellung einer „wahrscheinlichen und konkreten Terrorgefahr“) außergewöhnliche Maßnahmen wie u.a. systematische Personenkontrollen und Durchsuchungen besser durchführen zu können.

Dazu sagte nach der Sitzung Serge Urbany, Vertreter von déi Lénk in der Verfassungskommission: „Beim „état d’urgence“ geht  es nicht um Unfälle in Cattenom oder den Bruch des Staudammes. Dazu haben wir alle Instrumente in der Hand um zu reagieren. Die Polizei und die Justiz haben auch heute schon weitgehende Möglichkeiten um der wirklichen Terrorgefahr zu begegnen, besonders wenn sie schon „wahrscheinlich und konkret“, also identifizierbar ist. Der Ausnahmezustand in Frankreich zeigt uns auch, dass es um eine generelle Einschränkung der Versammlungsfreiheit und anderer Grundrechte geht. So konnten ökologische Militanten im Zusammenhang mit der COP21 durch den Ausnahmezustand sogar unter Hausarrest gestellt werden. Es geht dabei immer auch um die „öffentliche Ordnung“ so wie sie die Regierungen verstehen. Wir sind deshalb der Meinung, dass man solchen Versuchungen dadurch entgegenwirken sollte, indem man in der Verfassung festlegt, dass alle Ausnahmemassnahmen (und nicht, wie vorgesehen, nur die Feststellung des Ausnahmezustandes an sich) nach 10 oder 12 Tagen vom Parlament in einem Gesetz entweder bestätigt oder aufgehoben werden. Außerdem muss man bei der Definition des „état d‘urgence“ selber jeden politischen Coup d‘Etat durch eine parlamentarische Mehrheit ausschließen.“

logo European Left logo GUE/NGL logo Transform! Europe