Question parl.: est-ce qu’une entreprise luxembourgeoise diffuse du contenu pédopornographique?

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Justice.

Selon diverses sources médiatiques, une grande entreprise du monde digital dont le siège est localisé à Luxembourg-Ville et qui est spécialisée sur la gestion et la mise à disposition de sites pornographiques, fait l’objet de graves accusations. Selon toute vraisemblance, cette société diffuserait sur son site Internet pornhub.com des images et vidéos à caractère pédophile, ainsi que des images et des vidéos montrant des scènes d’abus sexuel et même de viol. Un cas particulièrement choquant concerne une fille de 15 ans qui a été victime d’un viol et dont les images ont apparemment été diffusées sur ledit site. Des cas semblables ont été recherchés par des médias comme la BBC. Le site Internet en question permet à des utilisateurs du monde entier de charger des vidéos à caractère sexuel et ainsi de les diffuser. Si la société affirme avoir mis en place un système de surveillance pour empêcher le chargement d’images ou de vidéos figurant des mineurs d’âge ou des scènes d’abus sexuel, il apparaît selon toute vraisemblance que ce système est défaillant ou n’est pas mis en œuvre avec la rigueur nécessaire. Le code pénal luxembourgeois prévoit en son article 383ter des sanctions assez sévères pour l’utilisation d’un réseau de communications électroniques pour la diffusion de matériel pédophile. Je me réfère dans ce contexte également à la réponse à la question parlementaire n°3097 du 26 juin 2017, où Monsieur le Ministre de la Justice de l’époque affirmait que les autorités judiciaires luxembourgeoises disposent d’une large compétence « pour poursuivre des infractions en matière sexuelle commises à l’égard de mineurs et ce même en l’absence de dénonciation officielle par une autorité étrangère compétente » .

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

  1. Madame la Ministre estime-t- elle que les accusations portées à l’encontre de ladite société luxembourgeoise peuvent faire l’objet de poursuites par la justice luxembourgeoise ?
  2. Dans l’affirmative,la justice luxembourgeoise est-elle en train ou entend-elle enquêter sur l’affaire ?
  3. Étant donné que de nombreuses sociétés électroniques de l’industrie pornographique sont installées au Luxembourg, quels sont les outils dont dispose le gouvernement pour éviter que de tels faits puissent se produire ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum

Député

Le féminicide n’est pas une violence comme une autre.

Le 12 décembre 2019, déi Lénk a posé une question parlementaire aux Ministres de la Justice et de l’Egalité des Chances, avec l’intention d’obtenir des données chiffrées précises sur les violences conjugales et sexuelles au Luxembourg. De même, déi Lénk leur a demandé si elles sont prêtes à reconnaître le terme de féminicide pour catégoriser et rendre visible une forme particulière de violence envers les femmes, encore inexistante dans les textes législatifs et dont il n’existe pas de statistiques officielles. Le féminicide désigne l’assassinat délibéré d’une femme par un homme, dans le contexte d’une relation conjugale ou d’un partenariat.

Dans leur réponse, arrivée hors délai le 12 février 2020, les Ministres compétentes jugent non nécessaire l’introduction du terme féminicide dans le code pénal. Selon elles, le féminicide n’impliquerait pas de  « situation aggravante » par rapport au viol dans le législation existante.

déi Lénk se montre consterné par cette réponse qui euphémise et relativise une forme de violence sexiste dont les victimes se chiffrent par centaines chaque année en France et par milliers notamment au Mexique.

Un meurtre prémédité et intentionnel d’une femme par son conjoint ou partenaire n’est pas une violence comme une autre. Ce qui détermine le féminicide est la violence sociale tournée contre les femmes et la manifestation d’une suprématie masculine. Dans la majorité des cas, les féminicides ont lieu dans un contexte de séparation, où les femmes prennent leur envol, s’émancipant  de la domination masculine dans le couple.

Pour déi Lénk, la reconnaissance du terme féminicide, ne doit pas être l’enjeu d’une formalité juridique. Il s’agit surtout de la reconnaissance d’un phénomène qui pour pouvoir être correctement saisi, chiffré et prévenu doit être défini et nommé. Comment en effet prévenir le féminicide, s’il persiste un tel aveuglement et désintéressement au niveau politique et juridique face à ses enjeux? Comment produire des données sérieuses sur cette forme spécifique de violence sexiste, en l’absence de toute définition juridique et politique ?

déi Lénk insistera encore pourque le féminicide fasse son entrée dans le code pénal où ont déjà pris place l’ homicide, le parricide et l’infanticide, et soit reconnu dans l’assemblée politique.

Communiqué par la sensibilité politique déi Lénk

Question parlementaire relative à la protection de victimes de violences domestiques.

Monsieur le président,

Conformément à l’article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Mesdames les Ministres de la Justice et de l’Egalité des Chances.

Peu après la semaine de lutte contre les violences domestiques, la Orange Week, j’ai été contacté par des femmes ayant été victimes de violences conjugales et témoignant de défaillances judiciaires dans le traitement de leurs plaintes contre leurs conjoints respectifs. Pour la plupart de ces femmes, l’agresseur est également le père de leurs enfants. Elles ont toutes subies des violences domestiques sur une période longue, avant de déposer plainte contre leur agresseur. Les plaintes ont à chaque fois donné suite à l’expulsion du conjoint sur décision du Parquet. En revanche, les plaignantes affirment que leurs conjoints ont continué de les harceler et menacer, même suite à leur l’expulsion du domicile familial. Ainsi, les auteurs des agressions ont tous enfreint aux interdictions qui découlent de la mesure d’expulsion , à savoir d’entrer au domicile et à ses dépendances de la personne protégée, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher, et devraient par conséquent être soumis à des sanctions pénales impliquant des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement, du moins si ces infractions ont eu lieu durant la période restreinte pendant laquelle la mesure d’expulsion est en vigueur. La loi modifiée du 30 juillet 2013 sur la violence domestique stipule également, que la police a le droit de vérifier le respect de ces interdictions et que la personne en danger a le droit de faire une demande de prolongation de la mesure d’expulsion. Pour les femmes victimes de violences domestiques en question leurs agresseurs n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales et il n’y a pas eu de prolongation d’expulsion. Sachant que les victimes n’ont probablement pas eu recours à une demande de prolongation de l’expulsion sous l’effet des menaces de leurs conjoints, elles ont dû se résoudre à vivre à nouveau sous le même toit avec leurs agresseurs. Force a été de constater que le Parquet n’a pas donné suite à certaines plaintes, impliquant que depuis lors les agresseurs concernés n’ont ni été arrêtés, ni jugés et gardent le droit de visite pour les enfants mineurs du ménage.

Sur fond de ces témoignages alarmants, je demande aux Ministres compétentes de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

  1. Madame la Ministre de la Justice peut-elle me renseigner sur le nombre de dossiers de plaintes pour violence domestique toujours en attente de traitement par le Parquet ? Quels sont pour ces dossiers les délais d’attente ?
  2. Madame la Ministre de la Justice est-elle d’avis que la procédure civile en cas de dépôt de plainte pour violence domestique soit suffisamment transparente et protectrice envers les victimes de ces violences ?
  3. Madame la Ministre de la Justice et Madame la Ministre de l’Egalité des Chances, peuvent-elles m’indiquer qui sont actuellement les organisations conventionnées chargées d’apporter une aide psychologique et judiciaire aux victimes de violences domestiques ? Mesdames les Ministres pensent-elles que l’offre de ces services satisfait à la demande ? En existe-t-il des chiffres ?
  4. Mesdames les Ministres peuvent-elles me renseigner sur les campagnes de sensibilisation ou autres moyens de communication existants et/ou prévus pour que les victimes de violences domestiques prennent pleinement connaissance de leurs droits et de leurs possibilités de soutien en cas d’expérience de violences domestiques ?

Au Luxembourg, le Comité de Coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, créé par la loi sur la violence domestique du 30 juillet 2013, est l’instance apportant dans son rapport annuel des données chiffrées sur les actes de violences conjugales et domestiques enregistrées par les forces judiciaires. Dans son rapport au gouvernement pour l’année 2018, le Comité fait part de 869 dossiers de violence domestique déclarés auprès des tribunaux de Diekirch et de Luxembourg. Dans 66,1% des cas les plaignantes sont des femmes contre 33,9%  de cas où des hommes ont été victimes de violences domestiques. Les expulsions autorisées par le Parquet se chiffrent à 231 en 2018. Ces expulsions n’ont pas toujours donné suite à des sanctions pénales. En 2018, il y a eu 155 jugements relatifs à la violence domestique, dont 13 jugements par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch et 107 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, ceci en grande majorité sur base de l’article 409 du Code pénal. La Cour d’appel a rendu 35 jugements. Le nombre total des requêtes déposées en interdiction de retour au domicile suite à une mesure d’expulsion s’élève à 70, soit moins d’un tiers des expulsions autorisées. 12 affaires ont été rayées.

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Mesdames les Ministres :

6. Sur les 869 dossiers de violence domestiques enregistrés auprès des tribunaux en 2018, 468 dossiers ont été traités en donnant suite soit à des mesures d’expulsion, soit à des jugements. Madame la Ministre de la Justice peut-elle me dire ce qui est advenu des autres dossiers déclarés ?

7. De même, Madame la Ministre dispose-t-elle pour l’ensemble des dossiers de violence domestique, de chiffres concernant la répartition selon le sexe des mesures et jugements qui ont été prononcés par les instances judiciaires ?

8. Mesdames les Ministres peuvent-elles m’indiquer s’il existe d’autres rapports et études chiffrées sur les actes de violences conjugales et/ou sexuelles commis au Luxembourg, élaborés par des instances ou organismes autres que le Comité en question ?

9. Mesdames les Ministres considèrent-elles disposer de suffisamment de données sur le phénomène de la violence domestique pour développer des mesures politiques conséquentes pour prévenir et lutter contre la violence domestique ?

10. Mesdames les Ministres peuvent-elles me dire s’il est toujours prévu de créer un observatoire de la violence axé sur l’observation et l’étude des violences domestiques et sexuelles, afin de mieux comprendre les différentes implications à considérer dans les cas où la victime ne parvient pas de se séparer de son agresseur ou de dénoncer son agresseur ?

11. Dans l’affirmatif, quand est-ce qu’un tel observatoire verra le jour ?

Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, un collectif français, « Nous Toutes », comptabilise régulièrement le nombre de femmes tuées par leur conjoint sur le territoire national français pour rendre compte d’un phénomène invisibilisé et euphémisé faute de statistiques officielles. Un terme nouveau est d’ailleurs attribué aux meurtres de femmes par leurs conjoints : féminicide.

Sur fond de ces considérations, je voudrais poser la question suivante à Mesdames les Ministres :

12. Est-ce que des recensements de meurtres conjugaux dont les victimes sont des femmes ont été ou sont faits par des instances publiques au Luxembourg ? A-t-il eu ou bien est-il prévu de faire une enquête sur le taux de ces meurtres au Luxembourg ?

13. Enfin Mesdames les Ministres sont elles prêtes à reconnaître le terme de féminicide et d’en faire un terme officiel ?

Veuillez accorder, Monsieur le président, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Marc Baum

Député

CETA : Le Luxembourg attaqué par Google ?

Le scénario est hypothétique, mais pas du tout improbable. Suite à une mobilisation massive de la population, le Ministre de l’Économie luxembourgeois est contraint de faire marche arrière et d’abandonner le projet Google à Bissen. Une multinationale américaine comme Google n’a besoin que d’une filiale au Canada pour pouvoir utiliser le tribunal d’arbitrage qui sera introduit par l’accord CETA entre l’Union européenne et le Canada. Prétendant être victime d’un “cas d’arbitraire manifeste” selon l’article 8.10 (2) de CETA, il pourrait alors porter plainte et réclamer des dédommagements à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros… et aurait de bonnes chances de gagner.

C’est en substance ce qui s’est passé en Roumanie, où une entreprise minière canadienne à portée plainte devant un tribunal d’arbitrage et demande de l’État roumain des dédommagements à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Suite à des manifestations massives de la population contre la mise en place d’un projet minier, les autorités avaient finalement mis le projet à l’arrêt. La multinationale a alors porté plainte en se basant sur un traité d’investissement bilatéral entre le Roumanie et le Canada.

Des attentes légitimes ?

CETA contient des dispositions censées protéger les investisseurs contre un “traitement arbitraire” de la part des États. Ces règles sont assez floues et leur interprétation sera faite par un tribunal d’arbitrage spécial nommé ICS (Investment Court System). Une multinationale peut ainsi porter plainte devant ce tribunal contre un État si elle pense par exemple que des décisions politiques affectent ses “attentes légitimes” en matière de profits.

Pour créer de telles “attentes légitimes”, il suffit qu’un membre du gouvernement fasse des promesses à une entreprise, ce qui est potentiellement le cas avec Google au Luxembourg. L’article 8.10 (4) de CETA stipule : “Lorsqu’il applique l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable précitée, le Tribunal peut tenir compte du fait qu’une Partie a fait ou non des déclarations spécifiques à un investisseur en vue d’encourager un investissement visé, lesquelles ont créé une attente légitime et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé, mais auxquelles la Partie n’a pas donné suite.

La pression exercée en 2016 par la mobilisation citoyenne avait forcé la Commission européenne de reformer le mécanisme d’arbitrage dans CETA. Les tribunaux d’arbitrage privés de type ISDS (Investor-State-Dispute-Settlement) avaient été remplacé par l’idée d’un tribunal permanent (ICS). Pourtant, ce changement est plutôt cosmétique. Si certaines procédures ont été améliorées (p.ex. la possibilité d’appel), le problème de fonds reste inchangé : des entreprises privées peuvent attaquer des décisions démocratiques devant une tribunal, auquel uniquement les entreprises ont accès et qui statue sur la seule base des disposions d’un traité commercial.

Les tribunaux d’arbitrage sont-ils nécessaires ?

Il n’y a pas de raison pourquoi les entreprises privées ne pourraient pas passer par le système judiciaire traditionnel si elles se sentent lésées. En Europe comme au Canada, la justice fonctionne parfaitement. D’ailleurs, il n’y a pas de raison pour protéger les investissements des multinationales au-delà de ce qui est de toute façon déjà prévu par la législation actuelle. Il s’agit finalement d’un système mis en place sur pression des multinationales au profit des seules multinationales, avec de graves répercussions sur le fonctionnement démocratique de nos sociétés. Les députés luxembourgeois qui voteront CETA dans les semaines à venir le regretteront peut-être un jour, lorsque Google attaquera le Luxembourg.

Question parlementaire concernant l’accès aux jugements et le degré d’anonymisation des décisions de justice.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Justice.

Depuis 2002, nos voisins français disposent avec www.legifrance.gouv.fr d’un site spécifiquement dédié au « Service public de la diffusion du droit ». Ce site permet à ses usagers d’accéder gratuitement et rapidement non seulement à l’ensemble des textes constitutionnels, législatifs et règlementaires en vigueur, mais aussi à une grande partie de la jurisprudence judiciaire, administrative et constitutionnelle.

Au Luxembourg, le site www.legilux.lu permet d’accéder aux textes publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, tandis que www.justice.public.lu permet d’accéder à des versions anonymisées des décisions de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation et des juridictions administratives. Toutefois, ce portail, qui ne dispose pas d’un formulaire de recherche multicritères, ne donne pas accès aux décisions judiciaires de première instance et d’appel, bien que celles-ci puissent également être d’intérêt jurisprudentiel. Pourtant, ces décisions existent bel et bien au format numérique et peuvent être consultés par les membres des juridictions sur l’intranet de celles-ci.

Comme l’a récemment indiqué le Président de la Cour supérieure de Justice dans une publication scientifique, cet état de fait regrettable serait dû à des hésitations concernant le degré d’anonymisation à réserver à ces décisions[1]. En effet, si la publication automatique et non anonymisée de l’ensemble des décisions de justice risquerait de porter atteinte au droit à la vie privée de certaines personnes, une politique systématique de non-publication ou tendant à une anonymisation trop poussée semble également irréconciliables avec le caractère public de la justice dans le cadre d’une société démocratique.

Au regard de ce qui précède, je souhaiterais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

1  –  Les Services de Monsieur le Ministre envisagent-ils de rendre gratuitement et directement accessibles au public dans un avenir proche sur justice.public.lu ou tout autre site dédié les décisions des juridictions luxembourgeoises de première instance et d’appel ?

2  –  Dans l’intérêt de faciliter l’accès au droit de l’ensemble des citoyen.ne.s, ne serait-il pas opportun de créer un site unique dédié au « Service public de la diffusion du droit » et permettant des recherches multicritères, p. ex. en procédant à une refonte du site Legilux ?

3  –  Au regard des débats menés à ce sujet au Luxembourg et à l’étranger[2], quelle est la position de Monsieur le Ministre s’agissant du degré d’anonymisation des décisions de justice ? En particulier, afin de ne pas entraver le travail de la presse, ne serait-il pas opportun de limiter cette anonymisation aux seules personnes physiques ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum

Député

[1] J.-C. Wiwinius, « Public Hearings in Civil Proceedings: From the Perspective of a Luxembourgish Judge », in B. Hess et A. Koprivica Harvey (dir.), Open Justice: The Role of Courts in a Democratic Society, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp.100-101. 

[2] Cf. le rapport « L’Open Data des décisions de justice » remis en novembre 2017 à la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en France : http://www.justice.gouv.fr/publication/open_data_rapport.pdf.

Question parlementaire : vente publique par soumission de revolvers Smith & Wesson de la Police Grand-ducale.

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Messieurs les Ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure,

Le 17 juillet 2019 a eu lieu une vente publique par soumission d’armes du fabricant Smith & Wesson ayant appartenu à la Police Grand-ducale.

Il s’agissait de 708 revolvers répartis en 7 lots dont la plupart correspond au modèle 686.

En 2014, le SNPGL, Le syndicat de la Police, avait lancé un débat autour de l’insécurité des armes de service des policiers, en l’occurrence des revolvers Smith & Wesson. Le porte-parole du syndicat avait à l’époque réclamé le remplacement de ces armes de service suite à de nombreux accidents signalés par des agents de police.

En ce qui concerne les condition d’obtention et de vente des revolvers, il est précisé dans l’annonce de la vente publique affichée sur le site web de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA , que les enchérisseurs doivent disposer d’une licence d’armurier et/ou de marchand d’armes, ou bien faire preuve en cas d’exportation vers un autre pays membre de l’Union européenne, d’une autorisation de l’Etat membre destinataire et d’un permis de transfert dispensé par le Ministère de la Justice luxembourgeois. En outre les acheteurs doivent se munir d’une carte d’identité et en tant que mandataire d’une société/entreprise fournir un extrait du registre du commerce et des sociétés de l’entreprise datant au moins de 6 mois et d’une copie du pouvoir d’engagement de l’entreprise. Cela vaut pour les sociétés établies en UE. Ces conditions de vente et de transfert se basent sur deux textes légaux : d’une part la directive européenne 91/477/CEE sur le contrôle de l’acquisition et de possession d’armes à feu civils et d’autre part la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

En revanche, concernant les enchérisseurs issus de pays en dehors de l’Union européenne qui sont également admis à la vente publique, la base légale semble moins contraignante. En effet, hormis une preuve d’identité et une demande de transfert auprès du ministère de la Justice, les enchérisseurs issus de pays non-européens, doivent fournir un EUC – End User Certificate –  qui est attribué par l’administration de leur pays d’origine. Ce certificat n’étant pas transcrit dans la législation nationale, il semble difficile d’en établir la fiabilité.  Ce certificat doit indiquer l’utilisateur final du bien acquis, sachant que l’enchérisseur n’est pas nécessairement l’utilisateur final. En outre il doit signaler l’usage spécifique qui en sera fait et le pays où le bien acquis sera pris en usage. Les conditions de vente de l’AED stipulent que le receveur peut écarter un enchérisseur de la vente sous réserve de suspicions quant à son honorabilité visant ses intentions d’usage et les garanties de son identité et de ses capacités de paiement ainsi que l’origine des fonds employés.  

A vu de ce qui précède, je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres de la Justice et de la Sécurité Intérieure :

1  –  Messieurs les Ministres, peuvent-ils me renseigner sur les raisons de cette vente publique par soumission des revolvers de la Police Grand-Ducale ?

2  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils me confirmer qu’il s’agit pour les revolvers en question en partie d’anciennes armes de service du type Smith &Wesson 668, déclarées obsolètes et dangereuses par le syndicat de la Police et ayant causé des accidents dans le passé, provoquant la blessure d’agents de police? Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres ne sont-ils pas d’avis que la vente de ces armes en partie défectueuses constitue un danger pour tout nouvel acquéreur et utilisateur de ces armes ?

3  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils me fournir des informations supplémentaires sur le cadre légal et réglementaire concernant des enchérisseurs potentiels issus de pays hors UE admis à une vente publique d’armes ?

4  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils m’expliquer par quels moyens le receveur de la vente publique peut-il garantir l’usage bien intentionné des armes acquises par les enchérisseurs , notamment ceux issus de pays non-européens ? Quels sont les démarches engagées pour prouver l’identité de l’enchérisseur et de l’utilisateur final ainsi que l’usage final des armes vendus par soumission d’un End User Certificate ? Messieurs les Ministres pensent-ils que l’EUC constitue une garantie suffisante pour assurer la sécurité des civils dans un contexte international?

5  –  Comment Messieurs les Ministres justifient-ils la vente par l’Etat d’armes ayant appartenu aux forces policières grand-ducales à des armuriers et/ou marchands d’armes qui les transmettent via la vente à des civils ? Par ailleurs, Messieurs les Ministres peuvent-ils m’indiquer si le stock d’armes policières en question a entièrement été vendu et laquelle a été la somme d’argent récupérée par l’Etat à l’issue de la vente publique ?

6  –  Enfin, Messieurs les Ministres peuvent-ils me dire combien de ventes publiques de ce type, c’est-à-dire concernant des armes à feu, ont été effectuées par le passé ?

 

Question parlementaire concernant la saisie de rémunérations de pensions

Monsieur le Président,

Conformément a? l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la Justice.

Suivant la législation en vigueur (loi modifiée du 11 novembre 1970 et règlement grand-ducal du 9 janvier 1979) en matière de cession et de saisie des rémunérations de travail, ainsi que de pensions et de rentes, les saisies-arrêts ne peuvent être pratiquées au motif d’une autorisation du juge de paix.

Or selon mes informations, la Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP) pratiquerait des retenues au profit de créanciers sur les montants dus aux bénéficiaires dans le cadre de l’assurance-vieillesse, sans autorisation préalable du juge de paix. Etant donné que des bénéficiaires peuvent être confrontés à plusieurs saisies-arrêts, leur situation financière peut dans certains cas devenir extrêmement précaire.

En effet, selon la législation en vigueur il revient au juge de paix d’établir les montants à saisir en tenant compte de la situation financière globale du débiteur qui peut être impactée par d’autres créances. Pour calculer ce montant, il ne tient pas uniquement compte de la situation financière globale d’un débiteur et d’autres créances éventuelles, mais garantit également que les parties non saisissables du revenu d’un débiteur restent intouchées.

En l’absence d’une saisie-arrêt prononcée par le juge de paix, la CNAP ne serait donc pas en droit de procéder à des retenues sur les rémunérations de pension versées aux bénéficiaires de l’assurance-vieillesse. 

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres de la Sécurité Sociale et de la Justice :

1  –  Messieurs les Ministres peuvent-ils me confirmer que la CNAP pratique des retenues d’une partie du montant de l’assurance-vieillesse sur simple notification d’un créancier et sans autorisation du juge de paix ?

2  –  Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres peuvent-ils m’indiquer le nombre de bénéficiaires de l’assurance-vieillesse qui sont actuellement concernés par de telles retenues ?

3  –  Dans l’affirmative, quelle serait selon Messieurs les Ministres la base légale de telles retenues ? La CNAP s’assure-t-elle dans de tels cas de l’honorabilité du créancier et du bien-fondé de la créance avant de procéder à la retenue ?

4  –  Dans l’affirmative encore, le débiteur en cause est-il informé en détail sur l’origine d’une retenue pratiquée par la CNAP, et cela au moyen des documents dûment signés qui se trouvent à la base de cette retenue ?

5  –  Les montants ainsi retenus sont-ils mis en suspens en attendant l’information du juge de paix de la saisie-arrêt ou sont-ils directement versés au créancier ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc BAUM

Député

Demandes d’accès au fichier central de la police grand-ducale

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure.

Lors de la réunion jointe de la Commission de la Justice et de la Commission de la Sécurité intérieure du 15 juillet 2019, il est apparu que toutes les administrations de l’État peuvent demander accès à des informations contenus dans le fichier central de la Police grand-ducale. Les membres de la Commission ont été informés que cet accès indirect (sur demande) des administrations publiques au fichier central de la police serait régi par la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière.

Selon cette loi, la transmission de ces données est soumise à certaines conditions et la documentation de la transmission est conservée pendant une durée de 2 ans. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) est compétente pour vérifier l’application des dispositions légales concernant la protection des données, tandis que l’autorité de contrôle instituée à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 a pour mission de vérifier si toutes les conditions requises par la loi étaient remplies au moment de la transmission, mission qui incomba depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 elle aussi à la CNPD.

La loi du 22 février 2018 précise en son article 28 que l’autorité de contrôle (maintenant la CNPD) contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par la loi et en fasse un rapport au ministre ayant la protection des données dans ses attributions, qui fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Or, les responsables de la CNPD ont dû admettre dans la réunion susmentionnée du 15 juillet qu’ils ne possèdent pas d’informations ni sur les modalités concrètes de la pratique ni sur l’envergure du phénomène.

Partant, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure :

1) Combien de demandes (écrites ou « de façon spontanées ») ont été introduites par d’autres administrations publiques auprès de la Police grand-ducale pour avoir accès à des informations contenus dans le fichier central à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2018 ? Combien de personnes faisaient l’objet de telles demandes, par quelles administrations étatiques ont-elles été introduites et à quelles fins ?

2) Combien de demandes ont été refusées par la Police grand-ducale et pour quels motifs ?

3) De quelle façon la transmission de données policières aux administrations étatiques était-elle réglée avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2018 ? Quelle en était la base légale ? Monsieur le Ministre, peut-il me renseigner sur l’envergure (historique) de cette pratique ?

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.

Marc Baum (Député)

Was nun, Herr Bettel, Frau Woltz?

Zu Gast am Land

Dreimal innerhalb eines einzigen Tages, zweimal per SMS, fragte der Regierungschef Xavier Bettel beim Oppositionsabgeordneten Gast Gibérien (ADR) nach Namen: „Bass du bereed mir d’Nimm vun denen zwee Beamten ze ginn. Et ass wichteg.” Dies nachdem bekannt wurde, dass Gybérien über eine illegale Abhöraktion beim Srel informiert worden war.

Als der Abgeordnete standhaft blieb, kündigte der Regierungs- und Geheimdienstchef an, die Srel-Direktorin würde vor Gericht aktiv werden: „D’Madamm Woltz muss am Kontext vun der ganzer Affär eng Plainte géint X maachen.” Diese schweren Vorwürfe gegen den liberalen Regierungschef, gemacht auf einer Pressekonferenz der rechtskonservativen ADR, wurden zu keinem Moment dementiert.

Sie lassen tief blicken. Denn nicht nur, dass Frau Woltz, auch noch selber frühere Magistratin, dann tatsächlich bei der Staatsanwaltschaft tätig wurde, sie hat laut Aussagen auf der gleichen Pressekonferenz später vor dem Untersuchungsrichter behauptet: „Je peux être d’accord que la presse ne rèvèle pas ses sources, mais je ne peux accepter (!) en aucun cas que le député Gibéryen ne transmet pas ses informations.” Bis zum Schluss hat die Staatsanwaltschaft sie dabei unterstützt, die nicht zum ersten Mal eine gewisse Konfusion zwischen Staatsinteressen im sehr engen Sinne und ihrem eigentlichen öffentlichen Auftrag an den Tag legte. Was wohl auch mit ihren engen Beziehungen zum Staat und zum Justizministerium zu tun hat.

Die Justiz dagegen hat dem Rechtsstaat und dem allgemeinen Interesse Rechnung getragen. Sie hat bestätigt, dass Abgeordnete, in Ausübung ihres Amtes, laut Artikel 68 der Verfassung vor Gericht insbesondere nicht von denen belangt werden können, die zu kontrollieren ihre Aufgabe ist, nämlich die Regierung: „L’immunité parlementaire couvre encore l’utilisation d’informations ayant trait au dysfonctionnement de services étatiques, fussent-elles obtenues en violation d’un secret professionnel, sans quoi un député d’opposition ne saurait jouer son rôle d’organe de contrôle” (Cour d’appel, Chambre du conseil, 28. Mai 2019).

In Folge dessen wurden sämtliche Verfolgungen gegen den Abgeordneten für null und nichtig erklärt, darunter die Untersuchungsaktion, die sein Telefon betraf.

Was nun, Herr Bettel, Frau Woltz? Das, was Sie gemacht oder geduldet haben, kraft ihres Amtes, war ein verfassungswidriger übergriff auf einen Abgeordneten unter dem Deckmantel einer Klage „gegen X”. Und das einzig und allein, um die Namen der Beamten herauszubekommen, die eine Dysfunktion in dem Dienst aufgedeckt hatten, dem Sie vorstehen, und der ja darin Tradition hat. Bezeichnenderweise haben Sie die Dysfunktion selbst, die illegale Abhöraktion, offensichtlich nicht bei der Staatsanwaltschaft denunziert!

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Positiv an der ganzen Sache ist die Rolle der Justiz. Diese hatte Antoine Deltour der die Luxleaks-Affäre aufgedeckt hatte, bereits letztes Jahr freigesprochen und ihm das Statut des Whistleblower aufgrund der europäischen Menschenrechtskonvention gewährt, obschon Justizminister Félix Braz (Grüne) es bis heute verpasst hat, dieses Statut zu regeln. Nunmehr wurde dieses Statut ein zweites Mal dadurch gerettet, dass der Quellenschutz, der bereits der Presse zugestanden ist, auch auf die Abgeordneten ausgedehnt wurde.

Serge Urbany hatte als Abgeordneter von Déi Lénk dem Srel-Untersuchungsausschuss angehört

 

Affaire Bettel : une affaire d’Etat !

déi Lénk a pris connaissance du contenu de l’arrêt du 28 mai 2019 de la chambre du conseil de la Cour d’appel garantissant l’immunité parlementaire d’un député au cas où il a révélé des dysfonctionnements de l’Etat qui lui ont été transmis par des fonctionnaires en violation d’un secret professionnel.

Cet important arrêt de principe confirme et renforce le pouvoir de contrôle du Gouvernement par les députés, comprenant le pouvoir de protéger leurs sources qui est analogue à celui dont est déjà doté la presse.

Le député Gast Gibéryen (ADR) était dans son rôle quand il s’est opposé au chef du Gouvernement Xavier Bettel qui voulait le contraindre à dénoncer les sources d’une information sur des écoutes illégales intervenues au SREL, sous peine d’une plainte auprès du Parquet.

C’est apparemment sur ordre direct du chef politique du SREL, Bettel, que la directrice Doris Woltz, ancienne magistrate, au lieu de déposer plainte en rapport avec des écoutes illégales, a ensuite fait plainte « contre X » en rapport avec une «violation de secret professionnel ». L’inculpation a finalement été portée contre le député par un juge d’instruction pour recel de violation du secret professionnel. Doris Woltz aurait soutenu devant le juge d’instruction qu’un député devrait être condamné s’il ne dévoilait pas ses sources. Le Parquet avait jusqu’à la fin maintenu ses réquisitions. Le portable du député a fait l’objet d’une mesure d’instruction pour retracer ses interlocuteurs, ce qui est un fait absolument grave et condamnable.

Toutes ces poursuites ont été déclarées irrecevables par le prédit arrêt pour être contraires à l’article 68 de la Constitution qui retient qu’ »aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonction. »

Cette affaire est une affaire d’Etat ! Les diligences des autorités se dirigeaient en fait contre les « lanceurs d’alerte » à tous les niveaux de l’Etat et visaient les pouvoirs de contrôle de la Chambre des Députés basés sur ces informations. Déjà à l’occasion de l’affaire Luxleaks le même Xavier Bettel avait ouvertement, dans une interview, réclamé des poursuites pénales. L’indépendance du Parquet dans cette affaire, comme dans d’autres affaires d’Etat, est également à questionner.

déi Lénk est d’avis que le Parlement devra juger les conséquences de cette très grave affaire.

(Communiqué par déi Lénk)

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